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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 févr. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZ3
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSE
Société BANK JULIUS BAER ([Localité 6]) S.A.M
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 7] – PRINCIPAUTE DE [Localité 6] (MC 98000)
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
DÉFENDERESSE
La Société dénomée “SEE”
RCS [Localité 8] 420 335 952
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2024 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AZZARO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me SIMON
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 06 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZ3
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 juin 2024, publié le 10 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous la référence provisoire B214P02 S00103, la société monégasque Bank Julius Baer a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Sée situés [Adresse 2], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 5 septembre 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 8 100 000 euros, qu’il mentionne le montant de sa créance à la somme globale, provisoirement arrêtée au 30 avril 2024, de 7 046 911,67 euros, qu’il ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet. Il lui demande, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, de taxer les frais de poursuite et de dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce en sus du prix de vente. Il sollicite, enfin, la condamnation du débiteur saisi au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 19 décembre 2024.
Suivant conclusions soutenues à cette audience et précédemment signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SCI Sée a demandé à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi, au prix minimum de 10 000 000 euros.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l 'audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard a ux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de cecode, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit avoir consenti un prêt notarié le 21 février 2019 à la SCI Sée, pour un montant de 7 000 000 euros, à échéance au 21 février 2024, remboursable in fine, au taux Euribor majoré de 115 points de base.
Il est constant que la SCI Sée n’a pas remboursé le capital à échéance et n’a pas réglé la totalité des intérêts.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Elle sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 7 046 911,67 euros en principal et intérêts au 30 avril 2024.
La SCI Sée justifie d’une estimation du bien à 12 200 000 euros et de mandats de vente donnés à six agences immobilières, prévoyant un prix de vente net vendeur de 10 621 500 euros (10 950 000 euros commission d’agence incluse).
Décision du 06 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZ3
La vente ainsi envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 5 425,39 euros laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne le montant total retenu pour la créance de la société Bank Julius Baer à l’encontre de la SCI Sée à la somme de 7 046 911,67 euros, en principal et intérêts au 30 avril 2024,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 425,39 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 10 000 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 22 mai 2025 à 10h,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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