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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mai 2025, n° 24/05155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55PN
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet MICHAU – [Adresse 5]
représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1796
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55PN
Par acte d’huissier du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé : [Adresse 3], à Paris 14ème, a assigné M. [F] [L] et Mme [R] [L], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3101,13 € au titre de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, 617,20 € de frais, 3000 € à titre de dommages et intérêts, 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie que les époux [L] sont propriétaires du lot n° 31, de l’immeuble en copropriété situé : [Adresse 4] et qu’ils n’ont pas réglé les charges leur incombant, dont l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2024.
Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 15 mars 2023 et 28 février 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel des époux [L], qu’ils doivent solidairement au syndicat des copropriétaires, après déduction des frais comptabilisés dans les charges, 2911,53 € de charges de copropriété impayées le 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que 180 € de frais strictement nécessaires (frais de mise en demeure du 26 octobre 2023).
En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement les époux [L] à payer 2911,53 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
Condamne solidairement les époux [L] à payer 180 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement les époux [L] à payer 900 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [L] au paiement des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 mai 2025
le greffier le Président
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