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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 20 nov. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00031 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-COW3 / JAF
AFFAIRE : [R] / [D]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : Elsa MAZAUDIER , lors des débats et de Sébastien DOARE lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [F] [R]
née le 15 Avril 1967 à Alès (30)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
11 Chemin de Valgrand
30610 SAUVE
représentée par Me Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NIMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le 06 Novembre 1967 à ALES
de nationalité Française
3 A rue de la Terrasse
30190 MOUSSAC
représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025 , prorogée au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [F] [R] épouse [D] et Monsieur [G] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 25 avril 1998 devant officier d’état civil de SAUVE (30), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, tous deux majeurs et autonomes :
[K], [Y], [L] [D] né le 18 Juin 1997 à GANGES (34) ;[T], [H], [U] [D] née le 27 Novembre 2001 à GANGES (34).
Par requête du 7 août 2023, Madame [N] [R] épouse [D] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [G] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage, avec rétroactivité à compter du 9 juin 2023, ou à défaut au jour de la requête.
Par jugement du 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales d’Alès a :
Condamné l’époux à payer 650 euros par mois au titre de sa contribution aux charges du mariage,Ordonné la rétroactivité de la condamnation à la date de la requête (7 août 2023).
Par acte du 18 décembre 2023, Madame [N] [F] [R] épouse [D] a assigné Monsieur [G] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 07 mai 2024 et rectifiée le 10 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Dit que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce, à l’exception du rez-de-chaussée nécessaire à l’activité professionnelle de l’époux,Attribué la jouissance onéreuse du rez-de-chaussée nécessaire à l’activité professionnelle de l’époux du domicile conjugal à l’époux, à compter de la demande en divorce,Attribué à Madame [N] [R] épouse [D] la jouissance du véhicule 3008 Peugeot immatriculé BX-641-QBOrdonné la remise des vêtements et objets personnels,Débouté Madame [N] [F] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Dit que les époux prendont en charge la moitié des dépenses afférentes au domicile conjugal à savoir la taxe foncière, l’assurance habituation et le remboursement des prêts G01GHY021PR et GGHY011PR, si la suspension des échéances n’en était obtenue, au besoin les y condamne et ce à compter de la demande en divorce, à charge de récompense au moment des opérations de liquidation,Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 août 2025, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Madame [N] [R] épouse [D] et de Monsieur [G] [D] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] / [R] en date du 25 avril 1998, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ; Constater le principe de la disparité entre les époux ; Condamner Monsieur [G] [D] à lui porter et lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 50.000€ payable en une seule fois en capital ; Juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire par application de l’article 1079 du Code de Procédure Civile. Débouter Monsieur [G] [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Monsieur [G] [D] aux entiers dépens, et subsidiairement, juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2025, Monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [R] / [D] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] / [R] en date du 25 avril 1998, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Constater que Madame [N] [R] épouse [D] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Constater que Madame [N] [R] épouse [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;Débouter Madame [N] [R] de sa demande de prestation compensatoire.Condamner Madame [R] demanderesse aux entiers dépens sur le fondement de l’article 1127 du Code de procédure civile
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 mars 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 28 août 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en divorce
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal en date du 12 mars 2024, contresignés par avocats, les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux sur ce fondement en application des articles 233 et suivants du code civil.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions et conformément à l’accord des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 18 décembre 2023, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [R] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
Enfin, l’article 1079 du code de procédure civile prévoit que La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [R] sollicite une prestation compensatoire payable, en une seule fois, en capital à hauteur de 50 000 euros avec exécution provisoire. L’époux s’y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 58 ans pour la femme et de 58 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 27 ans, pour une durée de 25 ans de vie commune.
Deux enfants sont issus de cette union.
Seule l’épouse a versé l’attestation sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [R] ne fait état d’aucun problème de santé.
Madame [N] [R] fait savoir qu’elle a une formation de secrétaire comptable et avoir travaillé pour l’entreprise de son époux « VALGRAND ELAGAGE », comme suit :
De 1993 à 2011 : en qualité de conjoint collaborateur, sans contrat de travail avec l’entreprise ;De 2011 jusqu’à août 2021 : dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. La société rencontrant des difficultés financières, elle sera licenciée le 24 août 2021.
Au jour du prononcé du divorce, elle perçoit les allocations chômage à hauteur de 1.100€ environ par mois étant précisé que l’entreprise lui est toujours débitrice de son indemnité de licenciement soit une somme avoisinant les 5.000€.
Bien que dans l’attente de l’estimation de ses droits à la retraite, elle indique produire son relevé de carrière mettant en exergue la faible retraite qu’elle pourrait percevoir.
Monsieur [G] [D] est quant à lui gérant-associé de l’entreprise VALGRAND ELAGAGE. Il est actuellement en arrêt maladie et perçoit environ 2.700€.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 14 025 euros de revenus et l’épouse la somme de 17 159 euros ; L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 13 564 euros de revenus et l’épouse la somme de 13 471 euros ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 15 399 euros de revenus et l’épouse la somme de 15 461 euros ; Un certificat de travail pour la période du 1er novembre 2013 au 24 août 2021 en qualité d’employée administrative auprès de la société VALGRAND ELAGAGE ; Une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 03 septembre 2021 ainsi que des relevés de situation du 25 octobre 2021 au 15 juillet 2025 ; La taxe foncière 2021 à hauteur de 1392 euros pour le bien sis 11 chemin de Valgrand à SAUVE ; celle de 2022 à hauteur de 1444 euros ; celle de 2024 à hauteur de 1611 euros ;Le tableau de revenus et charges de 2023 connus de l’administration indique que l’époux a déclaré la somme de 21 344 euros et l’épouse la somme de 13 208 euros ; Un relevé de carrière en date du 1er janvier 2024 indiquant que l’épouse a 135 trimestres enregistrés et qu’il lui reste 37 trimestres à enregistrer. Ses droits prévisibles à retraite s’élèvent à 538,89€ brut par mois si elle prévoit un départ à 63 ans et 9 mois ; 607,65€ brut par mois pour un départ à 66 ans et 760,17€ brut par mois pour un départ à 67 ans.L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 21 344 euros de revenus et l’épouse la somme de 13 208 euros ; La déclaration sur l’honneur au visa de l’article 272 du code civil en date du 29 juillet 2025 dans laquelle elle déclare percevoir la somme de 579 euros par mois au titre de l’allocation de l’aide de retour à l’emploi ; posséder une prévoyance retraite à hauteur de 3200 euros et s’acquitter, outre les charges de la vie courante, d’une taxe foncière à hauteur de 1660 euros ; L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 24 255 euros de revenus et l’épouse la somme de 13 031 euros ;
Sur la situation de l’époux
Monsieur [D] ne fait état d’aucun problème de santé.
Monsieur [D] fait savoir qu’il s’est épuisé au travail pour constituer un patrimoine conséquent de plus d’un million d’euros dont son épouse percevra la moitié, mais que depuis un accident de travail survenu le 26 novembre 2018, il n’est plus en état de travailler. Il explique avoir des difficultés à retrouver un travail en raison de son handicap.
Par ailleurs, il indique que les parts sociales de VALGRAND ELAGAGE créée le 12 septembre 2011 pendant le mariage était un bien appartenant à la communauté. Il a fait l’objet d’un dépôt de bilan en mars 2025. En effet, suite à son accident de travail, la société n’a cessé de péricliter comme cela ressort des trois derniers comptes de résultats qui font apparaître :
Un bénéfice de 281 € en 2022 Un bénéfice de 8585 € en 2023 étant précisé que pour arriver à un résultat positif M. [D] a cessé de percevoir un salaire à compter de juillet 2023 comme cela ressort de l’attestation du cabinet d’expertise comptable du 12 février 2024 ;Un déficit de 29 460 € en 2024 ;C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Nîmes a, selon jugement du 19 mars 2025 constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en désignant maître [A] [M] comme liquidateur judiciaire.
Enfin, concernant ses conditions financières, il déclare ne plus percevoir d’indemnités maladie de la MSA depuis la 1er octobre 2022 mais seulement un mi-temps thérapeutique variant selon les mois de 900 à 910 €.
Ainsi, il estime qu’en l’absence de disparité des conditions de vie de chacun des époux et eu égard à l’important patrimoine à partager et à l’état de santé de Mr [D] qui ne peut plus travailler, il y a lieu de débouter Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
Un détail compte résultat pour l’exercice au 30 juin 2022 pour un chiffre d’affaires net à hauteur de 67 995 euros ; Un détail compte résultat pour l’exercice au 30 juin 2023 pour un chiffre d’affaires net à hauteur de 81 559 euros ;Un détail compte résultat pour l’exercice au 30 juin 2024 pour un chiffre d’affaires net à hauteur de 40 769 euros ; Une homologation de la rupture conventionnelle avec la SASU VALRAND ELEGAGE au profit de l’épouse en date du 24 août 2021 ; Une attestation établie par Monsieur [S] [Z], expert-comptable, en date du 12 février 2024 dans laquelle il certifie que Monsieur [D] a perçu un salaire de 912.65 euros à la date du 18 juillet 2023 correspondant au mois de juin 2023 ;Un procès-verbal de déclaration de cessation de paiements et de dépôt des documents et pièces comptables effectuées par la SAS VALGRAND ELAGAGE auprès du greffe du Tribunal de commerce de NIMES, en date du 05 mars 2025, laquelle n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec l’actif disponible ; Des attestations de la MSA en date du 02 février 2024 indiquant que Monsieur [D] perçoit deux rentes accident de travail salarié agricole depuis les 11 décembre 2016 et 25 décembre 2021. Pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, il a perçu respectivement 500.93 et 906.26 euros ; Le versement d’indemnités journalières par la MSA à hauteur de 446.40 euros pour la période du 16 mai 2022 au 24 juin 2022 ; Le versement d’indemnités journalières par la MSA à hauteur de 433.84 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 22 octobre 2023 ; Le versement d’indemnités journalières par la MSA à hauteur de 2569 euros pour la période du 23 octobre 2023 au 29 février 2024 ;Une attestation de la MSA en date du 20 mars 2025 qui certifie que Monsieur [D] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 403.81 euros entre le 1er janvier et 31 décembre pour un arrêt de travail du 16 mai 2022 au 08 juillet 2022 ; a perçu pour un arrêt de travail du 28 avril 2023 au 28 mars 2025, 9017.91 euros de part obligatoire et 3000.74 euros de part complémentaire sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; Un jugement du Tribunal de commerce de NIMES rendu le 19 mars 2025 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2024 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 21 344 euros de revenus et l’épouse la somme de 13 208 euros ; Un avis de valeur locative en date du 28 mai 2025, pour le bien sis 11 chemin de Valgrand à SAUVE qui estime le loyer mensuel HC à 1700 euros.
Sur les droits patrimoniaux des époux
Durant le mariage, les époux ont acquis trois biens communs :
Le logement conjugal situé 11 Chemin de Valgrand à SAUVE (30610) ; Deux terrains situés Chemin de Valgrand à SAUVE (30610) ; Un véhicule Peugeot 3008 immatriculé BX-641-QB Le financement de l’acquisition de ces biens a pu se faire grâce à deux prêts immobiliers souscrits auprès du CRCA du Gard :
Le 28 octobre 2005 prêt à taux 0% d’un montant de 20.000€ remboursable sur 22 annuités, la première échéance au 11.11.2023 à hauteur de 416,67€ et ce jusqu’au 11 avril 2027 (prêt n°G01GHY021PR) ; Le 3 novembre 2005 pour un montant de 80.000€ remboursable en 25 annuités à hauteur de 448,83€ par mois au taux de 4,05% (prêt n°G01GHY011PR).
Les époux ont confié la vente de ces biens suivant mandats de vente régularisés le 4 juin 2024 pour un prix de :
550.000€ honoraires du mandataire compris au titre de la maison ; 320.000€ honoraires du mandataire au titre du terrain AE400 ; 190.000€ honoraires du mandataire compris au titre du terrain A96.
Madame [R] possède une prévoyance retraite qui serait créditée de 3200 euros.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
Il sera rappelé que l’analyse des pièces financières des parties, permet toutefois de constater une certaine opacité réciproque dans les revenus et charges des époux.
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
A titre liminaire, il sera rappelé que les causes de divorce, n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.
En l’état des éléments, il apparaît que l’épouse a, tout au long de sa carrière professionnelle, alterné période de travail et période de chômage, et ce, avant même le mariage entre les époux. L’épouse s’est toutefois mise en congé parental pour les enfants communs.
Cependant, Madame [R] ne parvient pas à démontrer qu’elle a sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de l’époux durant la vie conjugale. Dès lors, la prestation compensatoire ne pourra être octroyée sur ce moyen.
Concernant la disparité, il convient à ce titre de rappeler que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Après analyse des avis d’imposition, il est constaté que les revenus des époux étaient similaires jusqu’à l’année 2023. Puis, les revenus de l’époux sont apparus supérieurs à ceux de l’épouse, durant l’année de séparation. Pour autant, l’épouse a maintenu les mêmes revenus tant durant la vie conjugale que postérieurement à la séparation entre les époux, démontrant ainsi que la cessation de la vie maritale, n’a pas eu d’impact sur les conditions de vie matérielles et financières de l’épouse.
Par conséquent, faute de sacrifice professionnel, eu égard de la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières, Madame [D] sera déboutée de sa demande au titre de la prestation compensatoire et par voie de conséquence, il n’y a lieu à statuer sur son exécution provisoire.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en date du 18 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties le 12 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 07 mai 2024 rectifiée le 10 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [N] [F] [R] épouse [D], née le 15 Avril 1967 à Alès (30100), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [G] [D], né le 06 Novembre 1967 à ALES (30100), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 25 avril 1998 à SAUVE (30), sans contrat de mariage préalable.
Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 18 décembre 2023, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Madame [N] [R] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DEBOUTE Madame [N] [R] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [N] [R] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties et les CONDAMNE au besoin ;
RAPPELLE en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 20 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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