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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 déc. 2024, n° 22/09822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/09822 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEKI
, TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/09822 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEKI
N° minute : 24/
du 05 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] ([Localité 9]-ET-[Localité 11])
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDEUR
représenté par Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [G] [K] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] ([Localité 9]-ET-[Localité 11])
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 mars 2023,
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] ([Localité 9]-ET-[Localité 11])
et de :
Madame [G] [K] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] ([Localité 9]-ET-[Localité 11])
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 9]-ET-[Localité 11]), le 04 Juin 2011, après contrat de mariage reçu le 17 février 2011 par Maître [H] [O], notaire à [Localité 12] ([Localité 9]-ET-[Localité 11]).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Déclare irrecevable la (les) demande(s) relative(s) à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Fixe la date des effets du divorce au 27 octobre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que madame [G] [S] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000€) la prestation compensatoire due en capital par à monsieur [N] [J] à madame [G] [S], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette les demandes de dommages et intérêts.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes de la semaine suivante , les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires.
— pour les vacances de Noël, les enfants passeront le jour du réveillon (24 décembre et 31 décembre) avec celui de ses parents chez qui ils résident et passeront le 25 décembre et le 1er janvier chez l’autre parent.
— durant les vacances d’été, par quinzaine avec alternance annuelle, la 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires chez le père et inversement chez la mère.
Rappelle que les trajets sont partagés entre les parents.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois et par enfant soit à la somme totale de QUATRE CENTS EUROS (400€) par mois.
Dit que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires conjointement décidés et frais médicaux non remboursés seront pris en charge par le père à hauteur de 2/3 et par la mère à hauteur de 1/3 après accord préalable et que chacun conservera ses frais notamment de garderie, cantine, vestiaire sur son temps d’accueil.
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Constate le refus de mise en place de l’Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/09822 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEKI
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les demandes pour les véhicules.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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