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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 juil. 2025, n° 22/09969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/09969 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XL7W
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Juillet 2025
Affaire :
M. [F] [O] [W] AJ totale du 15 04 2022 et complétive du 25 11 2022
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 22/2282)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Juillet 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Avril 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O] [W] AJ totale du 15 04 2022 et complétive du 25 11 2022
né le 17 Décembre 2003 à [Localité 4] – COTE D’IVOIRE, domicilié : chez [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006406 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 22/2282), [Adresse 1]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[F] [O] [W] se dit né le 17 décembre 2003 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 13 août 2018.
[F] [O] [W] a souscrit une déclaration de nationalité française le 14 décembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 27 janvier 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’acte de naissance dont il se prévaut n’a pas été dressé conformément à l’article 16 du code civil ivoirien et n’est donc pas probant.
Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2022, [F] [O] [W] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, [F] [O] [W] demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— dire et juger que le respect du principe du contradictoire commande qu’il lui soit délivré une copie complète du dossier détenu par la Direction des Services de Greffe judiciaires lors qu’il en est fait la demande,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confiée à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisition de nationalité qu’il a souscrite le 14 décembre 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile distraits directement au profit de son conseil, Maître RODRIGUES, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [F] [O] [W] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, qu’il justifie de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 13 août 2018 notamment par la production des décisions de justice et de documents relatifs à sa scolarité.
Concernant la force probante de son état civil, il se fonde sur les articles 47 du code civil, 16, 20 et 29 de la loi ivoirienne du 19 novembre 2018 relative à l’état civil et 42 de la loi ivoirienne du 14 décembre 1999 relative à l’état civil.
A titre liminaire, il soulève l’illégalité de l’opposition du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Villeurbanne à la communication de l’intégralité de son dossier. En effet, il prétend que la communication partielle du dossier est de nature à porter atteinte au principe du contradictoire. Il précise que son conseil n’a pas reçu les pièces communiquées par le parquet alors qu’il avait sollicité l’entièreté du dossier par courrier. Il estime que cette absence de communication n’est pas conforme aux avis de la CADA rendus dans le cadre de demandes de consultations de dossier de nationalité, s’agissant des documents communicables.
En premier lieu, il conteste le fait que le registre n’aurait pas été paraphé dès lors que la photocopie produite permet bien d’identifier la présence d’initiales en marge. En outre, il prétend que les dispositions de l’article 16 loi du 19 novembre 2018 n’étaient pas applicables à sa naissance intervenue en 2003 et qu’en tout état de cause elles ne sont pas prévues à peine de nullité des actes contenus dans le registre.
En deuxième lieu, il soutient que la mention « nous avons signé seul, le déclarant ne le sachant » a été rédigée manuscritement par l’officier d’état civil au vu de la photo du registre produite par le parquet et que cet élément est confirmé par le sous-préfet de Maminigui.
En troisième lieu, il affirme que bien que les mentions de l’heure de naissance et de l’heure d’établissement de l’acte figurent dans la loi ivoirienne, elles ne sont majoritairement pas apposées par les officiers d’état civil. Il indique que cette pratique est confirmée par la décision du Défenseur des droits du 13 juin 2019.
En quatrième lieu, il estime qu’au-delà des noms et prénoms des parents, les autres informations relatives aux parents ne sont pas substantielles. En effet, il soutient que dans son pays d’origine de nombreuses naissances ne sont pas déclarées et les personnes restent majoritairement dépourvues de pièces d’identité, dont les parents qui déclarent la naissance de leur enfant. En outre, il considère que la production du certificat de nationalité française de son père qui lui a été délivré le 15 mai 2008 par le président du tribunal de première instance de Yopougon permet de confirmer son identité.
En cinquième lieu, il fait valoir que le ministère public ne précise ni le grief ni en quoi le fait que la rubrique n°8 n’ait pas été renseignée pourrait affecter la valeur de l’acte. En outre, il fait valoir que la mention des noms des témoins n’est pas obligatoire en application de l’article 29 de la loi du 19 novembre 2018, l’officier d’état civil préférant laisser certaines rubriques sans objet plutôt que de les barrer. Il estime qu’il en va de même pour la mention de l’interprète. En tout état de cause, il relève que l’existence de son acte sur les registres a été vérifiée par les autorités françaises et que le parquet n’établit pas le caractère frauduleux de l’acte. De plus, il estime que le ministère public ne cite pas les dispositions de la loi ivoirienne qui fonderaient la nécessité de mentionner les informations sur le déclarant. Il rappelle à cet égard que le sous-préfet de [Localité 4] a confirmé que l’acte de naissance ne souffrait d’aucune irrégularité. Il relève enfin que les actes d’état civil et administratifs produits sont concordants et qu’il s’est vu délivrer par les autorités françaises une carte de séjour mentionnant sa vie privée et familiale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter le demandeur de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite, et de toutes ses autres demandes,
— constater l’extranéité de l’intéressé, en l’absence d’état civil certain,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet de la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le ministère public estime sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil français et 16, 24 et 42 du code civil ivoirien que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il considère en premier lieu que le simple extrait d’acte de naissance produit, par définition incomplet, ne peut faire foi.
En outre, il estime que l’acte de naissance dont se prévaut le demandeur est dépourvu de force probante car il manque, aussi bien sur la copie intégrale qu’il a produite que sur la photocopie de la souche obtenue par une levée d’acte sollicitée par le consulat général de France à [Localité 2] auprès des autorités ivoiriennes, plusieurs mentions substantielles à savoir, l’heure de la naissance et l’heure de l’acte, les dates et lieux de naissance des parents, leur profession, leur domicile, les dates et lieux de naissance ou au moins l’âge du déclarant, ainsi que sa profession et son domicile, alors que certaines sont aussi prévues par la législation ivoirienne.
Il constate que l’acte de naissance contient plusieurs irrégularités liées au fait que certaines rubriques du préimprimé ne sont pas renseignées, notamment celles relatives aux témoins alors que leur présence est indiquée dans une autre rubrique et que la mention « témoins » n’est pas rayée. Il relève par ailleurs qu’un emplacement est prévu pour la signature de l’interprète alors qu’il n’existe aucune rubrique permettant de constater son existence.
Il fait également valoir que l’acte a été dressé un 31 décembre, traditionnellement choisi par les fraudeurs pour ajouter un acte faux à un registre qui n’a pas été régulièrement clôturé, en violation de l’article 16 du code civil. Il considère que c’est la raison pour laquelle le père déclarant n’a pas signé l’acte de naissance et que la mention selon laquelle « le déclarant ne sait pas signer » est fallacieuse et sert en réalité à masquer la fraude. Il estime qu’en l’absence de renseignement sur la profession du père, il est impossible de s’assurer qu’il ne savait effectivement pas signer.
De plus, il relève que la feuille du registre n’est pas paraphée par le tribunal, en violation de l’article 16 du code civil ivoirien.
Il estime en outre que le document établi par le sous-préfet de [Localité 4] n’est pas probant car il n’est pas daté.
Il constate que la décision du Défenseur des droits ne vise que les extraits d’acte alors que ces derniers sont dépourvus de force probante pour leur incomplétude.
Enfin, il précise que ni la carte nationale d’identité ivoirienne ni la carte de séjour ne permettent de justifier d’un état civil certain.
Pour conclure au rejet de la demande tendant à voir déclarer illégale l’opposition du tribunal de Villeurbanne à la communication de l’intégralité du dossier, le ministère public relève, sur le fondement de l’article L.311-2 alinéas 1 et 2 du code des relations entre le public et l’administration, que la procédure judiciaire concernant le demandeur n’est pas achevée car le jugement n’a pas encore été rendu.
Il soulève en tout état de cause l’incompétence matérielle du tribunal judicaire de Lyon pour statuer sur cette demande.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, le non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision de refus d’enregistrement contestée est un moyen duquel le demandeur ne tire aucune conséquence et n’est, en ce sens, pas une prétention de laquelle le tribunal est saisie. Il sera par ailleurs rappelé que la pièce dont il est allégué le refus de communication par la direction de greffe judiciaire a été soumise à la contradiction dans le cadre de la présente instance et que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour juger de la légalité des décisions administratives.
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [F] [O] [W]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 24 de la loi sur l’état civil ivoirien dispose que les actes de l’État civil sont rédigés dans la langue officielle.
Ils énoncent :
— L’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
— Les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.
En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée.
L’article 42 de la loi sur l’état civil ivoirien dispose que l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
— les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet.
En application des articles 15 et 16 de la même loi, il est tenu dans chaque circonscription et dans chaque centre secondaire d’état civil, en double exemplaire, des registres des naissances qui sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ces registres sont cotés et paraphés, sur chaque feuille, par le président du tribunal.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [F] [O] [W] produit une copie intégrale délivrée le 9 septembre 2019 d’un acte de naissance n°166 dressé le 31 décembre 2003 figurant sur les registres de l’état civil de la sous-préfecture de Maminigui, un extrait du registre des actes de l’état civil de Maminigui de l’année 2003 établi le 4 mai 2018 par l’officier d’état civil de cette commune et portant sur l’acte de naissance n°166 dressé le 31 décembre 2003.
Si les rubriques préremplies de l’acte, relatives aux témoins et interprète, ne sont ni remplies, ni rayées, le ministère public ne démontre pas que, en l’absence de tels protagonistes présents, la rubrique doit être biffée sous peine d’irrégularité. De même, si l’acte n’est pas signé par le déclarant, la mention selon laquelle l’officier d’état civil a signé « seul, le déclarant ne le sachant » suffit à justifier cette absence de signature.
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune présomption de fraude du fait que l’acte a été dressé un trente-et-un décembre.
De plus, l’affirmation selon laquelle la feuille du registre sur laquelle est mentionnée l’acte de naissance du demandeur n’est pas paraphée ne repose que sur un mail du service état civil et nationalité du consulat général de France en Côte d’Ivoire, la copie de la page dudit registre n’étant pas produite par le ministère public. Ainsi, ce fait n’est pas démontré par le ministère public.
Enfin, si, tout comme le relève le ministère public, la copie intégrale n’indique pas l’heure de naissance et l’heure à laquelle a été dressé l’acte, alors qu’il s’agit de mentions substantielles en application de la lois ivoirienne, force est de constater que ces mentions ne figurent pas davantage sur la copie de la souche même de l’acte de naissance, dressé manuscritement le 31 décembre 2003, copie qui a été réalisée dans le cadre d’une levée d’acte réalisé par le service état civil et nationalité du consulat général de France à [Localité 2].
Il en résulte que la copie intégrale et l’extrait dont se prévaut l’intéressé sont conformes à la souche de l’acte de naissance et, qu’en conséquence, [F] [O] [W] justifie d’un état civil certain et de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration par la production d’un acte de naissance probant au sens 47 du code civil français.
En outre, il est constant que [F] [O] [W] rapporte la preuve de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration à compter du 13 août 2018.
En effet, il ressort du signalement du Président de la Métropole de [Localité 3] du 19 septembre 2018 que le mineur a fait l’objet d’un recueil provisoire par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 13 août 2018. Puis, par jugement en assistance éducative de placement du 31 décembre 2018, le juge des enfants de Lyon a confié le mineur à la Métropole de [Localité 3] jusqu’à sa majorité. Enfin, le juge des tutelles des mineurs de Lyon a ouvert une tutelle d’Etat à son profit par ordonnance du 11 mars 2019.
Eu égard à ce qui précède, [F] [O] [W] justifie de l’ensemble des conditions lui permettant d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ailleurs, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser Maître Sandrine RODRIGUES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à charge pour le conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 décembre 2021 par [F] [O] [W],
DIT que [F] [O] [W], né le 17 décembre 2003 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), est Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
CONDAMNE l’Etat à verser à Maître Sandrine RODRIGUES, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à charge pour le conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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