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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 mars 2025, n° 19/08241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [12] [Localité 17] et Dr [R] le :
2 Expéditions délivrées par [16] à Mme [T] et Me [X] :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08241 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPOUV
N° MINUTE :
6
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
06 Février 2019
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 17] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Mme [K] [F] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08241 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPOUV
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025? tenue en audience publique? avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [T], née le 22 juin 1962, exerçant la profession d’équipière petit déjeuner, a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2011. La déclaration d’accident mentionne que « la salariée [T] [Z] prétend que le salarié [E] lui a asséné une gifle au visage. Auprès de M. [O] [Y], Mme [T] a confié avoir agressé M. [E] au préalable ».
Par décision en date du 13 décembre 2018, la [12] [Localité 17] a retenu un taux d’incapacité de 30% à la date de consolidation du 30 avril 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 12 février 2019, elle a déclaré contester cette décision, précisant que son handicap psychiatrique et physique ne lui permet pas d’occuper un poste de travail à temps complet.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 janvier 2025.
Madame [Z] [T] a comparu assistée de son conseil. Celui-ci a rappelé que sa cliente était gouvernante dans un hôtel, qu’elle a eu un stress post-traumatique suite à son accident du travail et qu’elle a été licenciée pour inaptitude en 2019. Il est contesté le taux de l’IPP et l’absence de prise en compte du coefficient professionnel. Madame [T] a un problème de baisse de l’audition, elle a été reconnue travailleur handicapé. Une expertise sur pièces est demandée.
Représentée, la [12] [Localité 17] a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, Madame [Z] [T] conteste le taux de l’IPP et l’absence de prise en compte du coefficient professionnel. Madame [T] a un problème de baisse de l’audition, elle a été reconnue travailleur handicapé.
La [12] [Localité 17] considère que les séquelles d’une confrontation physique sur le lieu de travail consistant en un syndrome psychiatrique post-traumatique, chronocisé, invalidant a été justement estimé par le médecin-conseil au regard des barèmes indicatifs. En outre elle n’a pas été licenciée pour inaptitude.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [R], avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de l’intéressé(e) en relation avec l’accident du travail du 28 juin 2011, en se plaçant à la date de consolidation (30 avril 2018), au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Madame [Z] [T] devra adresser à l’expert désigné et à la [11], dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision , tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre à l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [12] Paris pour le compte de la [8] ([10]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 qui devra consigner à la régie du Tribunal judiciaire de Paris la somme de 207 euros avant le 30 mai 2025.
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 17] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 septembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 22 octobre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification au parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé, les jour, mois, an, susdits.
Le greffier Le juge
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