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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 23/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01291 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB7C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [E] [H] épouse [T]
née le 08 Septembre 1973 à NANCY (54000)
9 rue Saint Jean
57160 MOULINS-LÈS-METZ
de nationalité Française
représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C206
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [T]
né le 23 Mai 1971 à METZ (57000)
34 rue Mangin
57000 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 606
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cécile CABAILLOT (1-2)
Me Anne MOLINARI (1-2)
[K] [E] [H] épouse [T] IFPA
[P] [W] [T] IFPA
le
Monsieur [P] [W] [T] né le 23 mai 1971 à Metz (57) et Madame [K] [E] [H] épouse [T] née le 08 septembre 1973 à Nancy (54) se sont mariés le 06 juillet 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Une enfant désormais majeure est issue de cette union :
— [B] [T] née le 24 novembre 2006 à Metz (57).
Par assignation en date du 12 mai 2023, Madame [K] [E] [H] épouse [T] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 17 août 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué à Madame [K] [E] [H] épouse [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal situé 9 rue Saint Jean, 57160 MOULINS-LES-METZ, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— accordé à son conjoint, pour quitter le domicile conjugal, un délai de 3 mois à compter de la date de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, soit du 29 juin 2023 ;
— attribué à Madame [K] [E] [H] épouse [T] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN T-CROSS immatriculé FQ-684-EB ;
— attribué à Monsieur [P] [W] [T] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé EA-594-PT ;
— condamné Madame [K] [E] [H] épouse [T] à verser à Monsieur [P] [W] [T] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours, et ce à compter du départ effectif de ce dernier du domicile conjugal, avec indexation ;
— dit que Madame [K] [E] [H] épouse [T] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* le remboursement des échéances mensuelles d’un montant total de 833 euros au titre de deux crédits immobiliers afférents au bien constituant le domicile conjugal ;
* le remboursement des échéances mensuelles de 235,76 euros au titre du crédit automobile relatif au véhicule VOLKSWAGEN T-CROSS ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun;
— dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de Madame [K] [E] [H] épouse [T] ;
— dit que Monsieur [P] [W] [T] pourra voir et héberger l’enfant exclusivement à l’amiable ;
— fixé à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [P] [W] [T] devra payer à Madame [K] [E] [H] épouse [T] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce à compter du départ effectif de Monsieur [P] [W] [T] du domicile conjugal, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— débouté Madame [K] [E] [H] épouse [T] de sa demande tendant à voir partager par moitié entre les parents les frais exceptionnels exposés pour l’enfant ;
En cours de procédure, les parties ont chacune transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrée au greffe le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [E] [H] épouse [T] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil:
— le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions du défendeur ;
— à titre infiniment subsidiaire, que le règlement de la prestation compensatoire par versements mensuels et non en capital soit ordonné ;
— le maintien de la pension alimentaire versée pour l’enfant commune à la somme mensuelle de 150 euros par mois, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant commun (frais de scolarité, frais d’études supérieures, charges de logement y relatives, de permis de conduire etc…) ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 17 août 2023 ;
— l’autorisation de conservation par l’épouse du nom marital ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [P] [W] [T] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 04 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [W] [T] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— que la pièce n°1 de la demanderesse soit écartée des débats ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement à l’amiable ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— une prestation compensatoire versée par Madame [K] [E] [H] épouse [T] à la somme en capital de 70 000 euros, payable dans le mois du prononcé du divorce ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 17 août 2023 ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
* * *
SUR LA DEMANDE TENDANT A ECARTER DES DEBATS LA PIECE N°1 PRODUITE PAR LA DEMANDERESSE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il en résulte indirectement que n’ont pas à faire partie intégrante du litige les éléments de faits permettant de laisser à penser que l’un des époux a commis une faute au cours de l’union.
En l’espèce, Madame [K] [E] [H] épouse [T] a produit en pièce n°1 de son bordereau un rapport de l’unité de consultation médico-judiciaire du CHR Metz-Thionville.
Cette pièce reposant sur des allégations de faute de la part de l’époux, il convient de l’écarter des débats conformément aux règles ci-dessus rappelées.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 17 août 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [P] [W] [T] en date du 19 mars 2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [K] [E] [H] épouse [T] en date du 31 octobre 2023,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Sur la situation de Monsieur [P] [W] [T]
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1885 euros (selon le cumul net imposable annuel du bulletin de salaire de juin 2024 mentionnant une somme de 11 311 euros).
Il déclare régler un loyer mensuel de 630 euros sans en justifier.
Sur la situation de Madame [K] [E] [H] épouse [T]
L’intéressée a déclaré au titre de l’année 2024 des bénéfices non commerciaux de 36 817 euros outre 1350 euros de salaires, pensions ou rentes, soit un revenu mensuel moyen de 3180 euros (selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2025).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 51 ans pour l’épouse et de 54 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 24 ans, dont 21 années à la date de l’ordonnance d’orientation ;
— qu’un enfant est issu de l’union ;
— que l’enfant est âgé de 18 ans ;
— que l’époux déclare de lui-même avoir toujours exercé une activité professionnelle ;
— que l’époux ne démontre pas avoir cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de sa conjointe ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par l’ancien domicile conjugal ainsi que deux véhicules automobiles.
* * *
Ainsi, malgré une différence de revenus liée à des situations professionnelles et emplois distincts, il n’est pas démontré par l’époux que le mariage a eu des conséquences significatives sur le plan professionnel le concernant ou qu’il aurait fait des choix impactant celui-ci dans l’intérêt de la famille.
En conséquence, il ne peut être retenu que la rupture du mariage est à l’origine de la disparité au détriment de l’époux, et il convient de débouter Monsieur [P] [W] [H] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [K] [E] [H] épouse [T] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Monsieur [P] [W] [T] ne s’est pas expressément opposé pas à cette demande, qui apparaît justifiée par le fait que l’épouse est connue dans sa vie professionnelle libérale sous ce patronyme.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [K] [E] [H] épouse’ [T].
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Il convient de relever que l’enfant commune [B] est devenue majeure le 24 novembre 2024, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer la concernant sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [P] [W] [T]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 2.089 euros au titre de l’année 2022 (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022) ;
— un revenu mensuel moyen net de 1.735 euros au titre de la période de janvier à mai 2023 inclus (selon le cumul net imposable mentionné au bulletin de paie de mai 2023) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer à venir pour se reloger, peut-être de l’ordre de 600 à 800 euros selon l’époux.
Concernant la situation de Madame [K] [E] [H] épouse [T]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 3.570 euros au titre de l’année 2022 (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022) ;
— un revenu mensuel moyen net actuel d’environ 4.000 euros (selon les déclarations de l’intéressée).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles d’un montant total de 833 euros au titre de deux prêts immobiliers (selon offre de prêt ENTENIAL pour des mensualités de 317,58 euros et tableau d’amortissement Crédit Foncier mentionnant des mensualités de 505,57 euros) ;
— des échéances mensuelles de 235,76 euros pour un prêt automobile (selon tableau d’amortissement Volkswagen Financial Services du 15 juin 2020, jusqu’au 15 juin 2024) ;
— des frais afférents à l’enfant, à hauteur de 169 euros par mois (lycée privé, cantine, bus et téléphone).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [P] [W] [T]
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1885 euros (selon le cumul net imposable annuel du bulletin de salaire de juin 2024 mentionnant une somme de 11 311 euros).
Concernant la situation de Madame [K] [E] [H] épouse [T]
L’intéressée a déclaré au titre de l’année 2024 des bénéfices non commerciaux de 36 817 euros outre 1350 euros de salaires, pensions ou rentes, soit un revenu mensuel moyen de 3180 euros (selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2025).
Il convient par ailleurs de préciser que l’enfant [B] poursuit ses études et s’oriente vers une formation d’auxiliaire de services vétérinaires.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Les parties s’accordant sur le maintien de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [B] à la somme mensuelle de 150 euros, il convient de reconduire cette mesure.
Par ailleurs, le montant de la pension étant inférieur à ce à quoi Madame [H] aurait pu prétendre au vu des revenus des parties, il convient de faire droit à sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant, de manière automatique s’agissant des frais de scolarité et les frais de santé restant à charge, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent par tout moyen laissant une trace écrite s’agissant des autres dépenses.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 mai 2023,
ECARTE des débats la pièce n°1 produite par madame [K] [E] [H] épouse [T] ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Monsieur [P] [W] [T], né le 23 mai 1971 à Metz (57)
— Madame [K] [E] [H] , née le 08 septembre 1973 à Nancy (54)
mariés le 06 juillet 2001 à Metz (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 17 août 2023 ;
AUTORISE Madame [K] [E] [H] à conserver l’usage du nom de [T] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement, l’enfant [B] étant devenue majeure en cours de procédure ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [P] [W] [T] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [B] à la somme mensuelle de 150 € à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] [T] à payer à Madame [K] [E] [H] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [K] [E] [H], et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [E] [H] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que frais de scolarité, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents ; ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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