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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 18 nov. 2024, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | par c/ CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, CAISSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 23/00027 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKB4
Date : 18 Novembre 2024
Monsieur le Comptable Public, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (créancière inscrite), CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (créancière inscrite),
c/
[E] [N] et [I] [N]
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
ENTRE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable Public
responsable du Service des Impôts des Particuliers de Cholet
Direction générale des finances publiques
42, rue du Planty – 49300 CHOLET
représenté par Maître Sylvia CRUBLEAU-COCHARD membre de la SARL AVOCONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIES SAISIES :
Monsieur [E] [N]
né le 27 juillet 1968 à MARAKKECH (Maroc)
7, rue du Chemin Vert – 49300 CHOLET
représenté par Maître Christelle MAGESCAS, avocate au Barreau d’ANGERS,
Madame [I] [V] épouse [N]
née le 1er janvier 1977 à KHENIFRA (Maroc)
7, rue du Chemin Vert – 49300 CHOLET
représentée par Maître Christelle MAGESCAS, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
AUTRES CRÉANCIERS INSCRITS :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
au domicile élu de la SELAS ORATIO AVOCATS – Maître EMERIAU
5, rue Papiau de la Verrie – BP 90210 – 49002 ANGERS CEDEX 01
ni présente et ni représentée,
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°D 414 993 998
77, avenue Olivier Messiaen – 72083 LE MANS CEDEX 9
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, substitué par Maître Aude de LA CELLE, avocate au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2024, puis prorogé au 18 novembre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, a fait délivrer à Monsieur [E] [N] d’une part et à Madame [I] [V] épouse [N] d’autre part, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de CHOLET (49300), 7 rue du chemin vert dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 18 août 2023, sous la référence 4904P01 S00034.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 16 août 2023.
Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2023, le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, a fait assigner Monsieur [E] [N] d’une part et Madame [I] [V] épouse [N] d’autre part, devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Il a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 22 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice datés du 22 septembre 2023, le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, a dénoncé le commandement de payer aux créanciers inscrits, à savoir la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et la Banque Populaire Grand Ouest.
Par acte déposé au greffe le 7 novembre 2023, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et a déclaré sa créance.
La Banque Populaire Grand Ouest n’a pas déclaré de créance.
A l’audience d’orientation du 10 juin 2024, le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, représenté par son conseil, renvoie à ses conclusions signifiées le 21 mars 2024 aux termes desquelles il demande :
— de déclarer régulier le commandement aux fins de saisie signifié aux
époux [N] le 26 juin 2023,
— de dire que sa créance est d’un montant actualisé au 7 mars 2024 de
224 751,14 euros est liquide et exigible,
— de valider la procédure de saisie immobilière ;
— fixer sa créance à la somme actualisée au 7 mars 2024 de 224 751,14 euros en principal et pénalités, hors intérêts,
— de débouter les époux [N] de leur demande de délai de paiement,
— de constater qu’il ne s’oppose pas à la vente amiable,
— de dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 700
000 euros,
— de taxer les frais de poursuite à la somme de 3 749,99 euros outre débours et émoluments portés supra pour mémoire, ainsi que pour les émoluments calculés conformément à l’article A444-191 du code de commerce,
— à titre subsidiaire, si la demande d’autorisation de vendre à l’amiable
était rejetée, de dire que la vente sera ordonnée conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R.322-26 et suivants dudit code selon les conditions fixées par le cahier des conditions de vente et avec les conséquences de droit (il est expressément renvoyé au dispositif desdites conclusions pour le détail des demandes).
A cette même audience, Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] représentés par leur conseil commun, se réfèrent à leurs conclusions signifiées le 5 juin 2024 aux termes desquelles ils demandent :
à titre liminaire :
— de constater l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière et en conséquence,
— débouter Monsieur le Comptable Public de l’ensemble de ses demandes ;
sur le fond :
— de constater que Monsieur le Comptable Public ne dispose pas d’une
créance liquide et exigible au sens des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— d’enjoindre à Monsieur le Comptable Public de produire un historique
du compte actualisé et un décompte de créance et mentionnant les sommes dues en principal, frais et pénalités et les versements effectués ainsi que leur imputation ;
— à défaut, de constater que Monsieur le Comptable Public ne justifie pas
du montant de sa créance et en conséquence, débouter Monsieur le Comptable Public de l’ensemble de sa demande de poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
à titre subsidiaire :
— de leur accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois
dans les conditions suivantes :
— versement de la somme de 100 000 euros dans le mois suivant
la date à laquelle le jugement leur octroyant les délais de paiement sera irrévocable ;
— versements mensuels de 3 000 euros pendant 24 mois, soit la
somme de 72 000 euros ;
— le solde étant exigible à l’issue de la période de 24 mois ;
— dire que, pendant cette période, les sommes dues porteront
intérêt au taux légal et les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital;
à titre infiniment subsidiaire :
— de les autoriser à vendre amiablement le bien saisi moyennant un prix
minimum de 600 000 euros ;
— en tout état de cause, d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le conseil de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine n’a pas présenté d’observation particulière.
La Banque Populaire Grand Ouest n’a pas constitué avocat. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
L’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article L.252 A du livre des procédures fiscales énonce que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Tout d’abord, Monsieur [E] [N] soulèvent l’irrégularité du commandement de payer. Ils expliquent qu’il appartient au créancier poursuivant de soumettre aux débats la copie dudit commandement qui leur aurait été délivré et de rapporter la preuve de la régularité dudit commandement. A défaut, la procédure de saisie immobilière ne pourra qu’être déclarée irrégulière.
Il est constaté que le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, verse au dossier une copie du commandement de payer daté du 23 juin 2023 délivré à Madame [I] [V] épouse [N] (remise à personne) d’une part, et à Monsieur [E] [N] (remise à domicile acceptée par son épouse) d’autre part.
Le commandement de payer a donc bien été délivré aux deux époux, conformément aux prescriptions légales.
Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] n’évoquent pas d’irrégularité particulière du commandement de payer.
En l’absence d’autres éléments et dans la mesure où une copie du commandement de payer est bien versée aux débats, la demande tendant à constater l’irrégularité du commandement de payer doit être rejetée.
Ensuite, Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] estiment que le comptable public ne verse pas aux débats les avis de recouvrement ni les mises en demeure correspondant aux impôts sur les revenus, taxes foncières, taxe d’habitation et majorations réclamés.
Le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, produit à l’appui de sa demande des pièces numérotées 1 à 19 et 34 à 41, à savoir :
— des avis d’imposition sur lesquels figurent les dates de mise en
recouvrement,
— des feuilles de tête départementale et un état synthétique du montant
des rôles pour les impositions sur les revenus,
— les extraits de rôle portant homologation du rôle (pour les impositions sur rôle) ;
— 5 lettres de mise en demeure de payer en date des 10 mars 2021, 28
février 2022, 30 mars 2022, 23 janvier 2023, 6 avril 2023, 22 janvier 2024. Ces lettres précisent à chaque fois la nature de la créance et son montant en principal et majorations ;
— un procès-verbal de saisie-vente en date du 11 avril 2022,
— un procès-verbal d’opposition sur saisie antérieure en date du 12
septembre 2022,
— les dates d’exigibilité apparaissent tant sur les avis d’imposition que sur les bordereaux de situation communiqués.
Au regard des dispositions de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales précité et des pièces justificatives mentionnées ci-dessus, il est constaté que toutes les créances du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, sont bien liquides et exigibles.
Il est constant que la saisie porte sur un bien immobilier.
Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] tendant à constater l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière.
Sur la mention de la créance :
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il est rappelé que le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] font grief au comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, de ne pas verser aux débats le décompte de la créance dont il est sollicité le paiement. Ils ajoutent que le montant de la créance ne correspond pas au montant total des avis versés aux débats.
Contrairement aux allégations de Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N], le décompte de la créance du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, figure bien dans le commandement de payer qui a été délivré à chacun des époux.
Ce décompte qui distingue chacun des impôts sollicités ainsi que les majorations sur des lignes distinctes. Il comprend également en déduction les acomptes versés. Un tel décompte répond aux exigences du texte précité.
Un décompte actualisé, à la date du 7 mars 2024, a été produit.
Selon un décompte actualisé produit par le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, les sommes restant dues s’établissent comme suit, à la date du 7 mars 2024 :
— impôt sur le revenu 2019, mis en recouvrement le 31 juillet 2020 (rôle
n°20/01601), pour un montant de 61 541 euros ;
— majoration de 10 % sur l’impôt sur les revenus de 2019 (art. 1730 du CGI) : 6 063 euros ;
— taxe foncière 2020, mise en recouvrement le 30 août 2020 (rôle
n°20/22101), pour un montant de : 3 188 euros ;
— majoration de 10 % sur la taxe foncière 2020 (art. 1730 du CGI) :
319 euros ;
— taxe d’habitation 2020, mise en recouvrement le 30 septembre 2020
(rôle n°20/77001), pour un montant de : 2 451 euros ;
— majoration de 10 % sur la taxe d’habitation 2020 (art. 1730 du CGI): 245 euros ;
— impôt sur le revenu 2019, mis en recouvrement le 31 octobre 2020
(rôle n°20/92901), pour un montant de : 21 522 euros ;
— majoration de 10 % sur l’impôt sur le revenu 2019 (art. 1730 du CGI): 2 152 euros ;
— impôt sur le revenu 2020, mis en recouvrement le 30 septembre 2021
(rôle n°21/02601), pour un montant de : 78 513 euros ;
— majoration de 10 % sur l’impôt sur le revenu 2020 (art. 1730 du CGI):
7 851 euros ;
— taxe foncière 2021, mise en recouvrement le 31 août 2021 (rôle
n°21/22101), pour un montant de : 3 194 euros ;
— majoration de 10 % sur la taxe foncière 2021 (art. 1730 du CGI) :
319 euros ;
— taxe d’habitation 2021, mise en recouvrement le 31 octobre 2021 (rôle n°21/78001), pour un montant de : 1 744 euros ;
— majoration de 10 % sur la taxe d’habitation 2021 (art. 1730 du CGI):
174 euros ;
— taxe foncière 2022, mise en recouvrement le 31 août 2021 (rôle
n°22/22101), pour un montant de : 3 303 euros ;
— majoration de 10 % sur la taxe foncière 2022 (art. 1730 du CGI) :
330 euros ;
— taxe d’habitation 2022, mise en recouvrement le 31 août 2022 (rôle
n°22/78001), pour un montant de : 803 euros ;
— majoration de 10 % sur la taxe d’habitation 2022 (art. 1730 du CGI) : 80 euros ;
— impôt sur le revenu 2021, mis en recouvrement le 31 juillet 2022 (rôle
n°016), pour un montant de : 73 235 euros ;
— majoration de 10 % sur l’impôt sur les revenus 2021 (art. 1730 du CGI):
7 324 euros ;
Sous-total : 274 351 euros;
A déduire acomptes versés : 49 599,86 euros,
TOTAL sauf mémoire : 224 751,14 euros,
sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution.
Après vérification par le présent juge, il apparaît que contrairement à ce qu’indiquent Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N], le montant total des avis versés aux débats correspond bien au décompte produit. D’ailleurs, il est relevé que les intéressés n’expliquent pas de manière précise quelle aurait été l’erreur commise.
Ce décompte, qui apparaît conforme aux titres exécutoires et aux pièces versées au dossier, sera retenu et mentionné au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] tendant à enjoindre le comptable public de produire un historique du compte actualisé et un décompte de créance mentionnant les sommes dues en principal, frais et pénalités et les versements effectués ainsi que leur imputation.
Sur la demande de délai de paiements :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les époux [N] sollicitent des délais de paiement en soulignant l’importance de leurs revenus. Ainsi, Monsieur [N], médecin gynécologue, perçoit des revenus moyens de 23 888 euros par mois et Madame [N], employée administrative, perçoit des revenus moyens de 695 euros par mois. Le couple a trois enfants.
Ils proposent de payer la créance du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, de la manière suivante :
— versement de la somme de 100 000 euros dans le mois suivant la date
à laquelle le jugement leur octroyant les délais de paiement sera irrévocable ;
— versements mensuels de 3 000 euros pendant 24 mois, soit la somme
de 72 000 euros,
— le solde étant exigible à l’issue de la période de 24 mois.
Si la réalité des revenus de Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] figure dans les pièces versées au dossier, il est en revanche relevé qu’ils ne produisent aucune pièce de nature à établir qu’ils disposeraient d’ores et déjà de la somme conséquente de 100 000 euros qu’ils disent pouvoir verser dans le mois suivant le jugement irrévocable octroyant les délais de paiement.
Comme le souligne en outre le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, des prêts immobiliers sont toujours en cours et ils sont manifestement très endettés (cf. pièce 42 du créancier poursuivant datant du 17 février 2023 évoquant une dette à recouvrer par la SCP BERNEISE-JOLY de 79 131,89 euros).
De plus, le comptable public ajoute, sans être contesté, qu’il leur reste à régler l’impôt sur les revenus 2022 établi en 2023, soit la somme de 79 902 euros à la suite de la retenue à la source, ainsi que la taxe foncière 2023.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il n’est ni opportun ni réaliste d’accorder des délais de paiement à Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N].
Leur demande de délai de paiement sera par conséquent sera rejetée.
Sur l’orientation de la procédure :
L’alinéa 2 de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-21 du même code spécifie que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Enfin, l’article L.322-4 du même code prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Au cas d’espèce, Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] sollicitent l’autorisation de vendre de manière amiable l’immeuble saisi au prix minimum de 600 000 euros.
Le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, ne s’oppose pas à l’autorisation de vente amiable mais souhaite que le prix de vente ne soit pas inférieur à 700 000 euros net vendeur.
Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] justifient avoir régularisé trois mandats de vente sans exclusivité aux fins de vendre amiablement l’immeuble saisi, à savoir :
— auprès de l’agence Square Habitat le 5 janvier 2024 pour la somme de
750 000 euros ;
— auprès de l’agence Orpi le 16 janvier 2024 pour la somme de 750 000 euros ;
— auprès de l’étude de Maître [U], notaire, le 5 février 2024 pour
la somme de 750 000 euros.
Le bien saisi a été évalué :
— à la somme de 750 000 euros nets vendeur par l’agence Square
Habitat le 4 janvier 2024 ;
— à la somme comprise entre 730 000 et 750 000 euros hors frais
d’agence par l’agence Orpi le 18 janvier 2024.
Par courrier du 3 août 2024 l’agence immobilière Orpi indique qu’à la suite des visites effectuées, des retours des clients et des tensions sur le marché immobilier, il a été conseillé aux époux [N] de baisser le prix de vente de 10 %, soit 675 000 euros afin de relancer l’intérêt pour la maison et déclencher de nouvelles visites.
Dans un courrier non daté, l’agence immobilière Square Habitat indique qu’à la suite des différentes demandes et visites réalisées au domicile des époux [N], aucune offre n’a été émise. Le nouveau prix de 675 000 euros net vendeur sur lequel ils viennent se positionner devraient aider dans l’avancée du projet de vente.
Compte tenu des éléments sus-mentionnés faisant apparaître une recherche active pour vendre leur bien, il y a lieu d’autoriser Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] à vendre de manière amiable le bien immobilier saisi.
S’agissant du prix plancher de la vente, compte tenu des éléments visés ci-dessus, des prix du marché et de l’état du bien tel qu’il résulte du procès-verbal de description du 16 août 2023, le prix plancher sera fixé à la somme de 630 000 euros net vendeur.
En définitive, Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] sont autorisés à vendre de manière amiable le bien immobilier saisi pour un prix minimum de 630 000 euros net vendeur.
Le comptable public demande par ailleurs la taxation des frais de poursuite à la somme de 3 749,99 euros outre les débours et émoluments portés supra pour mémoire ainsi que les émoluments calculés conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code de commerce.
L’article A444-191, V, du code de commerce prévoit que En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91.
L’article A444-91 du même code énonce que la vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d’assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
3,870 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,596 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,064 %
Plus de 60 000 €
0,799 %
Ainsi, il apparaît que l’article A444-191, V, du code de commerce fait référence à des émoluments proportionnels à la vente.
Or, ces derniers ne peuvent pas s’analyser en des frais de poursuite puisqu’ils ne prennent naissance qu’au moment de la vente.
Ils ne seront donc pas intégrés dans les frais de poursuite car ils relèvent des dépens.
De la même manière, il n’y a pas lieu d’intégrer «les débours et émoluments portés supra pour mémoire» dans les frais de poursuite, qui relèvent là encore des dépens.
Après vérification, il y a lieu de taxer lesdits frais de poursuite à la somme réclamée, soit 3 749,99 euros TTC.
Ces frais de poursuite seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Il importe de rappeler ici qu’en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Par application du troisième alinéa de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de faire rappeler l’affaire à la date mentionnée au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] et de Madame [I] [V] épouse [N] tendant à constater l’irrégularité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] tendant à constater que Monsieur le Comptable Public ne dispose pas d’une créance liquide et exigible au sens des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] tendant à enjoindre à Monsieur le Comptable Public de produire un historique du compte actualisé et un décompte de créance et mentionnant les sommes dues en principal, frais et pénalités et les versements effectués ainsi que leur imputation ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] tendant à constater que Monsieur le Comptable Public ne justifie pas du montant de sa créance et en conséquence, débouter Monsieur le Comptable Public de l’ensemble de sa demande de poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] tendant à leur accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois ;
CONSTATE que la procédure de saisie immobilière est régulière et répond aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires;
MENTIONNE comme suit la créance du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, à la date du à la date du commandement de payer du 7 mars 2024 :
— impôt sur le revenu 2019, mis en recouvrement le 31 juillet 2020 (rôle
n° 20/01601), pour un montant de 61 541 euros ;
— majoration de 10 % sur l’impôt sur les revenus de 2019 (art. 1730 du CGI) : 6 063 euros ;
— taxe foncière 2020, mise en recouvrement le 30 août 2020 (rôle n°
20/22101), pour un montant de : 3 188 euros ;
— majoration de 10 % sur la taxe foncière 2020 (art. 1730 du CGI) :
319 euros ;
— taxe d’habitation 2020, mise en recouvrement le 30 septembre 2020
(rôle n° 20/77001), pour un montant de : 2 451 euros ;
— majoration de 10 % sur la taxe d’habitation 2020 (art. 1730 du CGI): 245 euros ;
— impôt sur le revenu 2019, mis en recouvrement le 31 octobre 2020
(rôle n° 20/92901), pour un montant de : 21 522 euros ;
— majoration de 10 % sur l’impôt sur le revenu 2019 (art. 1730 du CGI): 2 152 euros ;
— impôt sur le revenu 2020, mis en recouvrement le 30 septembre 2021
(rôle n° 21/02601), pour un montant de : 78 513 euros ;
— majoration de 10 % sur l’impôt sur le revenu 2020 (art. 1730 du CGI):
7 851 euros ;
— taxe foncière 2021, mise en recouvrement le 31 août 2021 (rôle n°
21/22101), pour un montant de : 3 194 euros ;
— majoration de 10 % sur la taxe foncière 2021 (art. 1730 du CGI) :
319 euros ;
— taxe d’habitation 2021, mise en recouvrement le 31 octobre 2021 (rôle
n°21/78001), pour un montant de : 1 744 euros ;
— majoration de 10 % sur la taxe d’habitation 2021 (art. 1730 du CGI):
174 euros ;
— taxe foncière 2022, mise en recouvrement le 31 août 2021 (rôle
n°22/22101), pour un montant de : 3 303 euros ;
— majoration de 10 % sur la taxe foncière 2022 (art. 1730 du CGI) :
330 euros ;
— taxe d’habitation 2022, mise en recouvrement le 31 août 2022 (rôle n°
22/78001), pour un montant de : 803 euros ;
— majoration de 10 % sur la taxe d’habitation 2022 (art. 1730 du CGI) : 80 euros ;
— impôt sur le revenu 2021, mis en recouvrement le 31 juillet 2022 (rôle
n° 016), pour un montant de : 73 235 euros ;
— majoration de 10 % sur l’impôt sur les revenus 2021 (art. 1730 du CGI): 7 324 euros ;
Sous-total : 274 351 euros ;
A déduire acomptes versés : 49 599,86 euros,
TOTAL sauf mémoire : 224 751,14 euros,
sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
AUTORISE la vente amiable du bien immobilier saisi visé par le commandement valant saisie immobilière en date du 23 juin 2023, publié au service de la publicité foncière ANGERS 1, le 18 août 2023, sous la référence 4904P01 S00034, moyennant le prix minimum net vendeur de 630 000 euros ;
RAPPELLE que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 749,99 euros TTC, selon l’état de frais dont une copie est annexée au présent jugement ;
REJETTE la demande du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de CHOLET, direction générale des finances publiques, tendant à intégrer dans les frais taxés «les débours et émoluments portés supra pour mémoire ainsi que les émoluments calculés conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code de commerce» ;
DIT que les frais de poursuite taxés ci-dessus seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du :
— lundi 10 mars 2025 à 10 heures,
aux fins d’examen de la réalisation de la vente, le présent jugement valant convocation des parties ;
RAPPELLE que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie par application de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé le 18 novembre 2024.
La greffière, le juge de l’exécution,
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