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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/04176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [I] [J]
Monsieur [G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VTO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VTO
Vu l’assignation du 7 avril 2025, délivrée par la RIVP, à Mme [I] [J] et M. [G] [J], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
▸ les dire occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
▸ les condamner in solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, 28 889,84 €, le 13 mars 2025 et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La RIVP maintient ses demandes vis-à-vis du frère et de la sœur, sollicite la somme de 25 417,59 € à la date du 16 juin 2025, mai 2025 inclus.
M. [G] [J] indique qu’il ne vivait pas dans les lieux, contrairement à sa sœur, Mme [I] [J], qu’il n’a jamais demandé de transfert de bail, celui-ci étant sollicité par sa sœur et que les loyers n’étaient pas impayés à la date du décès de son père. Il conteste devoir quoi que ce soit à la RIVP.
MOTIFS
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
Ainsi le contrat de location est transféré, lors du décès du locataire, notamment au descendant qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Lors du décès du locataire, le contrat est transféré automatiquement aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Le transfert du contrat prévu à l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, à condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Le transfert du bail à l’occupant qui remplit les conditions, opère par l’effet même de la loi à la date du décès du locataire (Cass Civ 3ème, 28 septembre 2022, n° 21-11.533).
M. [F] [C] avait signé un contrat de location, à effet du 25 février 2013, avec la RIVP. Il est décédé le 18 mars 2023.
Il résulte de la comparaison de la signature figurant sur le passeport de M. [G] [J] et sur celle de la demande de transfert de bail par lettre du 18 décembre 2023 (pièce n°3 de la RIVP), que celui-ci n’a pas lui-même sollicité de transfert. Cette lettre sollicitant le transfert indique d’ailleurs : «… Je vous informe que depuis 2020 je suis hébergée chez mon père tout comme mon frère… » ; elle émane donc de Mme [I] [J], qui prétend également s’exprimer au nom de son frère, ce qu’il conteste.
La RIVP ne prouve pas que M. [G] [J] a sollicité le transfert de bail ou occupé les lieux loués par son père, ni qu’il existait une dette de loyer à la date du décès de M. [F] [C]. La RIVP est déboutée des demandes formées contre M. [G] [J].
Pour pouvoir bénéficier du transfert de bail Mme [I] [J] devait d’abord prouver qu’elle vivait avec Son père, depuis au moins un an à la date du décès. En même temps, elle a reconnu, dans la lettre du 18 décembre 2023, occuper les lieux, dont elle n’a jamais rendu les clés.
Dès lors, elle ne peut bénéficier du transfert du contrat de location, devenant occupante sans droit ni titre, depuis le décès de M. [F] [C], le 18 mars 2023. Pour ces raisons, son expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], comme celle de tous occupant de son chef. Elle est également condamnée à payer une indemnité d’occupation au bailleur, égale au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse).
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 16 juin 2025 (mai 2025 inclus), qui fait apparaître des indemnités d’occupation restant dues, de 25 417,59 €, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation le 18 mars 2023, de plein droit, du bail, à effet du 25 février 2013, après le décès de M. [F] [C], conclu pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5] ;
CONSTATE que Mme [I] [J] est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 18 mars 2023 ;
DÉBOUTE la RIVP des demandes formées contre M. [G] [J] ;
ORDONNE à Mme [I] [J] de quitter les lieux, situés [Adresse 2], à [Localité 5] et de les rendre libres de tout bien et de toute personne de son chef ;
ORDONNE son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 2], à [Localité 5], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [I] [J], à compter du décès de M. [F] [C], au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
LA CONDAMNE À PAYER cette indemnité d’occupation mensuelle à la RIVP à compter du 18 mars 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [I] [J] à payer 25 417,59 € à la RIVP, au titre des indemnités d’occupation dues le 16 juin 2025 (mai 2025 inclus) ;
CONDAMNE Mme [I] [J] à payer 1500 € à la RIVP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 4] le 09 septembre 2025
le greffier le Président
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