Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mai 2025 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [S] [I]
N° RG 23/01529 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJCO
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [U] [T], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[S] [I]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] a été affilié auprès de l'[5] (l’URSSAF) Rhône-Alpes à compter du 24 avril 2013 en sa qualité de gérant de la société [2].
Par lettre recommandée du 25 mai 2023 réceptionnée par le greffe le 26 mai 2023, monsieur [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à plusieurs contraintes émises par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes :
— 1°. Une contrainte émise le 29 novembre 2018 et signifiée le 17 décembre 2018, d’un montant de 3 903 euros visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2018 (3 706 euros) outre les majorations de retard afférentes (197 euros) ;
— 2°. Une contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 15 février 2019, d’un montant de 3 148 euros visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2018 (2 956 euros) outre les majorations de retard afférentes (192 euros) ;
— 3°. Une contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 13 mai 2019, d’un montant de 11 035 euros visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018 ainsi que la régularisation due au titre de l’année 2018 (10 488 euros) outre les majorations de retard afférentes (547 euros) ;
— 4°. Une contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 3 décembre 2019, d’un montant de 6 203 euros visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 1er et 2ème trimestre 2019 (5 897 euros) outre les majorations de retard afférentes (306 euros) ;
— 5°. Une contrainte émise le 2 mars 2020 et signifiée le 11 mars 2020, d’un montant de 2 696 euros visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2019 (2 563 euros) outre les majorations de retard afférentes (133 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, l'[7] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [S] [I] et, à titre subsidiaire, d’acter que les montants des cotisations réclamées à monsieur [S] [I] ont été ramenés à 0 euros et de condamner monsieur [S] [I] à lui payer la somme de 327,83 euros au titre des frais de signification des contraintes litigieuses.
L'[7] précise que la situation comptable de monsieur [S] [I] a été régularisée par l’enregistrement rétroactif de sa radiation à compter du 15 août 2015, de sorte que les cotisations et contributions sociales postérieures à cette date ont été ramenées à un montant nul. Elle rappelle qu’au jour de leur émission, les contraintes étaient justifiées en leur principe et leurs montants et que monsieur [S] [I] reste par conséquent redevable des frais de signification des multiples contraintes signifiées par l’organisme.
Bien que régulièrement cité selon acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 3 février 2025, monsieur [S] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 10 mars 2025.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi par l'[7] que la contrainte émise le 29 novembre 2018 a été signifiée à étude à monsieur [S] [I] par acte d’huissier de justice du lundi 17 décembre 2018, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le mercredi 2 janvier 2019 à minuit.
Il est établi par l'[7] que la contrainte émise le 21 janvier 2019 a été signifiée à étude à monsieur [S] [I] par acte d’huissier de justice du vendredi 15 février 2019, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le lundi 4 mars 2019 à minuit.
Il est établi par l'[7] que la contrainte émise le 19 avril 2019 a été signifiée à étude à monsieur [S] [I] par acte d’huissier de justice du lundi 13 mai 2019 de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le mardi 28 mai 2019 à minuit.
Il est établi par l'[7] que la contrainte émise le 18 octobre 2019 a été signifiée à étude à monsieur [S] [I] par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2019 de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le mercredi 18 décembre 2019 à minuit.
Enfin il est établi par l'[7] que la contrainte émise le 2 mars 2020 a été signifiée à étude à monsieur [S] [I] par acte d’huissier de justice du mercredi 11 mars 2020 de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le jeudi 26 mars 2020 à minuit.
Les délais de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de l’ensemble des contraintes litigieuses et dans les actes de signification de l’huissier de justice, de sorte que ces délais sont opposables à monsieur [S] [I], qui en a eu parfaitement connaissance.
Ce dernier a formé opposition à l’ensemble des contraintes énumérées ci-dessus par courrier expédié le 25 mai 2023, le cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours pour l’ensemble des contraintes litigieuses.
En conséquence, l’opposition formée par monsieur [S] [I] doit être déclarée irrecevable.
Les contraintes litigieuses n’étant pas valablement frappées d’opposition, elles sont donc définitives et produisent tous les effets d’un titre exécutoire dans la limite du montant actualisé de 0 euro selon le décompte exposé dans les écritures de l'[7].
La mise en œuvre de l’action en recouvrement par l'[6] étant imputable à la tardiveté des démarches du cotisant pour radier la société dont il était le gérant, les contraintes étaient fondées au jour de leur émission, en l’état des informations dont disposait l’organisme.
En conséquence, les dépens seront mis à la charge de monsieur [S] [I], ainsi que les frais de signification des contraintes litigieuses dans la limite du montant demandé par l’URSSAF, soit 327,83 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [S] [I] à l’encontre de la contrainte émise par l'[7] le 29 novembre 2018 et signifiée le 17 décembre 2018, pour un montant initial de 3 903 euros, actualisé à 0 euro ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [S] [I] à l’encontre de la contrainte émise par l'[7] 21 janvier 2019 et signifiée le 15 février 2019 pour un montant initial de 3 148 euros, actualisé à 0 euro ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [S] [I] à l’encontre de la contrainte émise par l'[7] le 19 avril 2019 et signifiée le 13 mai 2019 pour un montant initial de 11 035 euros, actualisé à 0 euro ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [S] [I] à l’encontre de la contrainte émise par l'[7] le 18 octobre 2019 et signifiée le 3 décembre 2019 pour un montant initial de 6 203 euros, actualisé à 0 euro ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [S] [I] à l’encontre de la contrainte émise par l'[7] le 2 mars 2020 et signifiée le 11 mars 2020 pour un montant initial de 2 696 euros, actualisé à 0 euro ;
CONDAMNE monsieur [S] [I] à payer à l'[6] les frais de signification des contraintes litigieuses pour un montant de 327,83 euros ;
CONDAMNE monsieur [S] [I] aux dépens, en ce compris de frais de citation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dont il est justifié pour un montant de 36,08 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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