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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 20 août 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Établissement public de santé mentale de l' Aube |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 20 AOUT 2025
Ordonnance du :
20 AOUT 2025
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJOK
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
c/
Madame [L] [F]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, assistée de Maître Mélanie SISSON, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Août 2025 tenue par :
Madame Nathalie LEDUC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique selon l’ordonnance datée du 20 mai 2025 et ses différentes ordonnances modificatives de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Troyes régissant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du judiciaire de [Localité 8] le 23 juillet 2025 constatant la levée des soins psychiatriques sans consentement de [L] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète après une décision de réadmission prise le 16 juillet 2025 à la suite d’un certificat de réintégration rédigé par le Docteur [X] [M] le 15 juillet 2025,
Vu le certificat médical rédigé le 30 juillet 2025 par le docteur [I] [B] indiquant que la patiente a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers(son frères) en mesure d’urgence sur le certificat du Docteur [O] [T] pour décompression psychotique en rupture de traitement, agitation motrice avec hallucinations auditives et visuelles, refus de soins et déni des troubles, qu’elle est sortie à son domicile en programmes de soins ambulatoires le 21/07/2025, et que la patiente ne s’est pas présentée au rendez-vous médical de ce jour, concluant que les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir en ambulatoire,
Vu la décision régulièrement notifiée prise par le directeur de l’EPSMA le 30 juillet 2025 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [I] [B] ordonnant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée d’un mois,
Vu la décision de modification de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 14 août 2025 régulièrement notifiée prise par le directeur de l’EPSMA au visa du certificat médical rédigé par le docteur [X] [M],
Vu le certificat médical de réintégration rédigé le 14 août 2025 par le docteur [X] [M] qui précise : « patiente admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en mesure d’urgence le 28/05/2024 à l’UP72, mutée aux Méridiens le 01/06/2024 pour la continuité de sa prise en charge, sortie en programme de soins le 25/07/2025 des Méridiens, réintégrée à l’UP72 le 15/07/2025, sortie de nouveau le 21/07/2025 avec un suivi ambulatoire au CMP [Localité 8] Nord et depuis le 14/08/2025 réintégrée à l’UP72, qu’à l’entretien ce jour, vue en chambre d’isolement logorrhéique, le contenu est émaillé par quelques éléments délirants de persécution mais globalement reste cohérent. Accepte l’hospitalisation, elle ne s’oppose pas aux traitements »
Vu l’avis motivé pour l’audience rédigé le 18 août 2025 par le Docteur [X] [M] indiquant qu’à l’entretien ce jour, la patiente est calme, accepte les soins et attend son transfert à [Localité 7],
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 19 août 2025 tendant à l’examen de la situation de [L] [F]
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 19 août 2025 au directeur de l’EPSMA, à [L] [F] et à [O] [F] son frère conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’article L 3211-11 confirme que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Ainsi, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Selon l’article L 3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l’article L 3212-4, ne statue sur cette mesure. Le magistrat est alors saisi sans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Le magistrat doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le magistrat doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 20 août 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté, de même que [O] [F], qui par téléphone s’est excusé pour son absence à l’audience en raisons de ses obligations professionnelles, et qui a indiqué que la sortie de sa sœur était prématurée, qu’il l’avait signalé au psychiatre car le traitement médical n’était pas adapté, et que sa sœur a été placée en Garde à vue suite à une altercation avec un agent de la TCAT.
[L] [F], comparante, a indiqué à l’audience qu’elle a un suivi médical depuis 15 ans, qu’elle a fait de nombreux séjours en hospitalisation psychiatrique, qu’elle a eu plusieurs traitements médicamenteux qui étaient modifiés en fonction des effets indésirables. Elle confirme qu’elle est bipolaire et que depuis 2 ans elle a trouvé un traitement qui lui convient, grâce au docteur [M]. Elle fait part qu’elle a été de nouveau hospitalisée, suite à un harcèlement qu’elle subissait de la part des gens à l’extérieur. Elle indique en avoir parlé avec le Docteur [M] et lui avoir dit qu’elle voulait aller à [Localité 7], prendre son traitement et voir si cela lui convenait, sauf que le médecin lui adit qu’elle était sortante. Elle expose qu’elle a une carte de bus, qu’elle connaît les lignes de la TCAT et qu’une personne est venue la voir pour lui dire qu’elle était trop souvent dans le bus, qu’elle lui a alors répondu qu’elle était une citoyenne qui aime se promener en bus et que les choses se sont dégradées : insultes et crachat. Elle estime s’être mise en danger en se faisant passer pour une personne instable et qu’elle ne pensait pas que cela allait si loin, à savoir police, garde à vue, préfet, photos. Elle conclut en disant qu’elle continue son hospitalisation, ses soins à [Localité 7] car elle peut avoir des permissions et la télévision dans la chambre, et que le Docteur [M] est un bon médecin à l’écoute de ses patients.
L’avocate de [L] [F] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Elle a précisé que sa cliente est cohérente et consciente de sa situation, qu’elle adhère totalement aux soins, qu’elle est d’ailleurs pro-active dans sa démarche de soins et qu’elle n’est pas opposée à la continuité de l’hospitalisation sous contrainte.
*
Concernant la régularité de la saisine
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine magistrat chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
La procédure de saisine du magistrat doit ainsi être jugée régulière.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, le certificat médical de demande de réintégration de [L] [F] en hospitalisation complète rédigé par le docteur [X] [M] évoque chez la patiente quelques éléments délirants de persécution mais qu’elle reste cohérente, acceptant son hospitalisation et les traitements, ce qui justifie la décision de réintégration en hospitalisation complète.
L’avis médical rédigé pour l’audience le 18 août 2025 par le docteur [X] [M] constate la patiente est calme, accepte les soins et attend son transfert à [Localité 7].
En considération de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience qui confirment la persistance de certaines difficultés chez [L] [F], il convient d’admettre qu’il est suffisamment établi l’existence chez elle d’un état dont elle a une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [L] [F],
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [L] [F] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 20 août 2025.
Le greffier Le magistrat
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