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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 15 janv. 2025, n° 21/10880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Piccio, vestiaire E279
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Ferre, vestiaire C1105
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 21/10880 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAEC
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1105 et par Maître Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NEW CHANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Carine PICCIO de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E279
Décision du 15 janvier 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/10880 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVAEC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, tenue en audience publique devant Anne BOUTRON et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, le délibéré a été avancé au 15 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [X] se présente comme exerçant une activité de photographe professionnel.
La société à responsabilité limitée New chance, ayant pour gérante Mme [G] [V], dont le nom d’artiste est [C], se présente comme ayant pour activité l’organisation de spectacles.
Le 26 novembre 2020, M. [X] a été contacté en vue de la réalisation de photographies de [C] pour illustrer la pochette et le livret de son dernier album de chansons " Venue d’Ailleurs”" et en assurer sa promotion. Dans ce cadre, les quatre photographies suivantes ont été sélectionnées:
“Photographie n°1" “Photographie n°2" “Photographie n°3"
“Photographie n°4"
Estimant que la société New chance a exploité sans son autorisation ces photographies pour la campagne promotionnelle de l’album de [C] , M. [X] l’a mise en demeure le 31 mars 2021 de conclure une cession de droits contre rémunération. Sans réponse, M. [X] a réitéré sa demande le 20 avril 2021.
Le 4 mai 2021, M.[X] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société New chance de cesser ses agissements. Par courrier du même jour, celle-ci a refusé de donner une suite favorable à la requête de M. [X].
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 20 août 2021, M. [X] a fait assigner la société New chance devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.
Sur proposition du juge de la mise en état, les parties sont entrées en médiation judicaire le 16 mai 2021. Celle-ci a pris fin, sans résolution amiable, le 14 septembre 2022.
Saisi de conclusions d’incident par la société New chance, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 22 mars 2023, rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation, renvoyé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’originalité au fond, débouté M. [X] de sa demande de condamnation de la société New chance pour procédure dilatoire, dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
Le 10 septembre 2024, M. [X] a pris de nouvelles conclusions au fond et notifié de nouvelles pièces et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par décision du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état a refusé la demande de M. [X] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de justification d’une cause grave. Il a réitéré son refus le 1er octobre, à la suite du courrier du conseil de M. [X] sollicitant de nouveau la révocation de l’ordonnance de clôture.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, M. [X] demande au tribunal, de :
JUGER que la réalisation et la création des photographies originales par Monsieur [X] sont emprunts de sa personnalité, et font de lui un créateur bénéficiant de la protection du droit d’auteur,
JUGER que les agissements de la société NEW CHANCE sont constitutifs d’actes de contrefaçon en l’absence de contrat cession avec Monsieur [X],
DEBOUTER la société NEW CHANCE de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société NEW CHANCE à verser la somme de 65 000 euros au titre de la perte de chance de Monsieur [X] de conclure des contrats de cession, assortie des intérêts légaux à compter du 29 mars 2021, jour de la première publication
CONDAMNER, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, huit jours à compter de la signification du jugement, la société NEW CHANCE à communiquer à Monsieur [X] :
— Le bilan de 2021 de la société NEW CHANCE, dès sa disponibilité,
— Un compte rendu détaillé des ventes et bénéfices réalisés du fait,
— Les factures de la société NEW CHANCE à ses partenaires commerciaux,
— Ainsi que toutes pièces comptables utiles, de façon à évaluer le montant du préjudice réel à laquelle le requérant a droit.
CONDAMNER la société NEW CHANCE à verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts d’indemnité provisionnelle à Monsieur [X] au titre des actes de contrefaçon,
CONDAMNER la société NEW CHANCE à :
— Ajouter le nom de Monsieur [X] sur les photographies,
— Interdire toute nouvelles utilisations des photographies de Monsieur [X] sans son autorisation,
— Verser à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral causé subi.
SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte, et d’évaluer le montant final de l’indemnité à laquelle la société NEW CHANCE sera condamnée.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société NEW CHANCE à verser à Monsieur [X] la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon de ses photographies.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société NEW CHANCE à verser à Monsieur [X] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la société NEW CHANCE à verser à Monsieur [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de médiation.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société NEW CHANCE demande au tribunal, de :
DECLARER recevable et bien fondée la société NEW CHANCE en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER le défaut d’originalité des photographies litigieuses n°1 à n°4 et par conséquent, l’absence de droits d’auteur de Monsieur [L] [X] sur ces photographies ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER l’absence d’actes de contrefaçon des photographies litigieuses n°1 à n°4 de la part de la société NEW CHANCE ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
CONSTATER le manquement de Monsieur [L] [X] à son obligation précontractuelle d’information à l’égard de la société NEW CHANCE relativement à la nécessité d’une cession de droits d’auteur ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET EN TOUTES HYPOTHESES,
CONSTATER le caractère équivoque, injustifié et excessif des demandes formulées par Monsieur [L] [X] à l’encontre de la société NEW CHANCE ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [L] [X] de l’ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
CONDAMNER Monsieur [L] [X] à verser à la société NEW CHANCE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [X] aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit du cabinet ASTON.
MOTIVATION
Sur l’originalité des photographies de M. [X]
Moyens des parties
M. [X] fait valoir que les photographies litigieuses sont originales au regard de choix créatifs spécifiques reflétant l’empreinte de sa personnalité. Il indique avoir conçu lui-même le projet artistique portant sur les illustrations de l’album de [C] selon ses goûts et ses inspirations et avoir imaginé des mises en scènes qui l’ont amené à choisir les décors, le style de vêtements de l’artiste, à sélectionner les mannequins. Il estime que les différences existantes entre ses photographies et celles dont la société New chance affirme qu’il en a repris les caractéristiques excluent tout défaut d’originalité. Il conteste avoir suivi les instructions de [C].
La société New Chance conteste toute originalité des photographies litigieuses, soulignant que les deux premières photographies reprennent des éléments caractéristiques de photographies présentées dans les planches de tendances (mood board) de M. [X]. Elle ajoute que les deux autres photographies sont banales dans le genre de la photographie de studio. Elle conteste de plus que M. [X] ait choisi les tenues de [C], faisant valoir que celle-ci a eu recours à une styliste.
Réponse du tribunal
Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L.112-2 9° du code de la propriété intellectuelle précise que sont considérés comme œuvres de l’esprit au sens de ce code les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En outre, selon l’article 6 « Protection des photographies » de la directive 93/98 du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, « Les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies ». Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Eva-Maria Painer contre Standard Verlags GmbH) a dit pour droit qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » (point 92 de la décision) à l’œuvre créée.
En l’espèce, M. [X] fait valoir que les photograhies ont été composées selon ses choix et ses goûts, qu’il a sélectionné le matériel, les décors, les lumières, l’angle de vue, les mises en scène, [C] adaptant sa posture à ses instructions, et qu’il a ensuite procédé à un travail important de retouches des photographies portant sur les lumières, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, le recadrage des photos, lesquelles faisaient à l’origine apparaître l’intégralité du corps de [C].
S’agissant de la photographie n° 1, M. [X] précise:- avoir “ mis en avant l’option cover avec les mains pour le côté humain qui présente [pour lui] plusieurs axes de son parcours (relations, collaborations, engagement …) tout en gardant le côté Arti d’une belle cover en sobriété Noir et blanc, élégance et mise en avant de l’artiste”;
— avoir choisi “des mannequins de différente couleur de peau afin de recréer l’atmosphère désirée” ;
— avoir choisi pour [C] “une coiffure « en arrière » et volumineuse afin de garder une certaine élégance”.
S’agissant de la photographie n° 2, M. [X] fait valoir:- avoir “exigé que [C] porte un vêtement blanc afin de créer un contraste avec le fond du décor”;
Pour les photographies n° 3 et 4, M. [X] fait valoir:- un travail sur le décor, précisant pour la photographie n°3 que le décor est gris avec de nombreuses tâches pparaissent de différentes tailles et sont claires;
— un travail sur la coiffure, présentant l’artiste les cheveux attachés vers l’arrière, sans boucles d’oreilles.
Toutefois, si le choix de matériel, décors et lumières lors des prises de photographies n’est pas contesté, ces choix ainsi que le travail de retouches en post-production relèvent du travail technique du photographe et M. [X] n’explicite pas ce qui en l’occurrence constituerait des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. En particulier, les retouches de l’aspect de la peau du sujet pour l’embellir (pièce n°12 de M. [X]) sont banales pour ce genre de photographie.
Décision du 15 janvier 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/10880 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVAEC
De plus, il ressort du document “Mood Board” établi par M. [X] (pièce New Chance n° 6), présentant des propositions de photographies de couverture sur la base de clichés de tiers, que la photographie n°1 est très similaire à un cliché extrait du clip musical de l’artiste belge [P], réalisé par la vidéaste [F] [K] (pièce New Chance n° 7). Ainsi apparaît sur les deux photographies une femme qui fixe l’objectif, le visage dégagé et le haut du corps masqué par plusieurs mains enserrant son cou.
La photographie n° 2 est quant à elle très similaire à une photographie de l’artiste britanique [R] prise par [B] [S] (pièces New Chance n° 6 et 7). Ainsi apparaît sur chaque cliché le haut du corps d’une femme, dos à l’objectif, son oeuil gauche se reflétant dans un morceau de miroir brisé et de forme triangulaire qu’elle tient de sa main gauche.
Si M. [X] souligne à juste titre que les idées sont de libres parcours et que l’inspiration tirée d’œuvres existantes n’exclut pas l’originalité de l’œuvre, encore faut-il que soit établie l’existence de choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, ce dont M. [X] ne justifie pas en l’occurrence, le choix d’une couleur de peau différente pour les mains sur la photographie n°1 ou d’un t-shirt manches longues blanc pour le vêtement de l’artiste sur la photographie n°2 pour créer un effet de contraste, ne suffisant à caractériser l’originalité revendiquée.
Ainsi, les caractéristiques telles que revendiquées de chacune des photographies n°1 et n°2 ne témoignent pas d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Enfin, les photographies n° 3 et 4 sont des photographies de studio qui reprennent le fond commun de ce genre de photographies tant dans les poses de la chanteuse que ses habits et la coiffure “cheveux attachés vers l’arrière” ainsi que le fond neutre de couleur grise.
Les commentaires de [C] fait sur son travail dans la presse (pièces [X] n° 9) ne démontrent aucunement, contrairement à ce que soutient M. [X], que les quatre photographies litigieuses seraient le résultat de choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.
Ainsi, M. [X] ne démontre pas l’originalité de chacune des photographies litigieuses qui ne sont dès lors pas éligibles à la protection par le droit d’auteur, de sorte que les demandes de M. [X] de ce chef devront être rejetées.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de la société New Chance fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [X], présentée à titre subsidiaire si sa responsabilité extra-contractuelle avait été engagée au titre de la contrefaçon de droit d’auteurSur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [X], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens. Tenu à ce titre, il sera condamné à payer 6 000 euros à la société New Chance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes de Monsieur [L] [X] ;
Condamne Monsieur [L] [X] aux dépens dont distraction au profit de Maître Carine Piccio du cabinet Aston ;
Condamne Monsieur [L] [X] à payer à la société New Chance 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 janvier 2025
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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