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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2025, n° 24/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02588 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX4D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [R] [W] [D] a donné à bail à Madame [J] [E] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat des 29 janvier et 1er février 2023, moyennant un loyer mensuel de 428 euros, outre 37 euros de provision sur charges, payables à terme à échoir le 5 de chaque mois. Le bail a pris effet le 5 février 2023.
Le 25 janvier 2023, le bailleur a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement et sur le bail.
A compter du mois de décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a procédé à des versements de loyers au bailleur en tant que caution.
Le 8 février 2024, une première quittance subrogative a été délivrée par le bailleur à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour un montant de 1371 euros.
Par acte du 27 février 2024 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [J] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1371 euros, au titre des loyers et charges impayés des mois de décembre 2023 à février 2024.
Dénonçant la situation d’impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 28 février 2024.
Le 12 avril 2024, une seconde quittance subrogative a été établie, par laquelle le bailleur a déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1828 euros au titre des loyers et charges impayés dus par Madame [J] [E], pour lesquels il a précisé subroger la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.
Par acte du 17 mai 2024 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :
— déclarer ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [E] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Madame [J] [E] au paiement de la somme de 1828 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 février 2024 sur la somme de 1371 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner Madame [J] [E] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner Madame [J] [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 21 mai 2024.
Le diagnostic social de prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l’audience. Il en ressort qu’il n’a pu être réalisé, Madame [E] ne s’étant pas présentée au rendez-vous proposé. L’action de prévention des expulsions n’a pas non plus pu être menée, pour la même raison.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu oralement uniquement sa demande de condamnation au paiement des dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le créancier a expliqué que la dette locative avait été soldée.
Madame [J] [E] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel au regard des demandes contenues dans l’assignation.
Il sera constaté que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne maintient pas ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation et d’expulsion ni de condamnation au paiement des loyers impayés, la locataire ayant soldé sa dette locative.
SUR L’INTERET A AGIR DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même Code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE indique dans son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE du 25 janvier 2023 reprend les termes de cette disposition dans son article 8.1 (page 8), qui prévoit que « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. »
L’article 8.2 précise que la caution s’engage à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion » (page 9).
En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée aux droits et actions du bailleur tant dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement et qu’en ses actions aux fins de mettre un terme au bail à raison des impayés locatifs, démontre sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du contrat de bail des 29 janvier et 1er février 2023 et en expulsion à l’encontre de Madame [J] [E] et en l’espèce plus particulièrement, au vu des demandes non maintenues, en paiement des dépens et des frais irrépétibles.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [J] [E] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, dans la mesure où il apparaît, à la lecture du détail de créance du 27 novembre 2024, que la dette locative a été soldée par un versement de 3858,18 euros réalisé le 2 septembre 2024, soit postérieurement au commandement de payer et à l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour obtenir la reconnaissance de ses droits, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, Madame [J] [E] sera condamnée à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne maintient pas sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé les 29 janvier et 1er février 2023 entre Madame [R] [W] [D], d’une part, et Madame [J] [E], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], ni sa demande subsidiaire de résiliation, sa demande d’expulsion et sa demande en paiement des loyers et charges versés en tant que caution, la dette locative étant soldée au moment de l’audience du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [E] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais du commandement de payer du 27 février 2024 et de l’assignation du 17 mai 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025, la minute étant signée par X. GIRIEU, juge, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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