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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/05094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean-luc GUETTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S.U. NOUVELAIR FRANCE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05094 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54XK
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1184
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. NOUVELAIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05094 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54XK
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 18 septembre 2024, [H] [B] a fait délivrer une assignation à la société par actions simplifiée unipersonnelle NOUVEL AIR FRANCE aux fins de la voir condamner solidairement avec la société NOUVELAIR compagnie aérienne, à verser la somme de 1.667 euros et celle de 500 euros correspondant au coût de deux valises perdues à l’occasion du vol BJ 521, de [Localité 4] à [Localité 3], effectué le 20 mai 2022, sans voir écarter l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, [H] [B] a maintenu ses demandes, son assignation mentionnant que la saisine du conciliateur de justice avant l’expiration du délai de deux ans équivalait à une saisine de la juridiction permettant de considérer sa demande recevable. Il a indiqué que la perte de ses deux bagages lui avait causé un préjudice bien supérieur à la proposition d’indemnisation reçue de la compagnie aérienne.
La société NOUVEL AIR FRANCE n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 29 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au Transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 Octobre 1929, dite convention de Varsovie, prévoit que «1. L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
2. Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.»
En outre, l’article 750-1 du code de procédure civile, constituant la loi du tribunal saisi, dispose qu’ « en application de l’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, la demande en justice de [H] [B] tend au paiement de la somme en principal de 3.167 euros.
Il appartenait donc au demandeur de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. En l’espèce, si [H] [B] a effectivement saisi le conciliateur de justice dans le délai de 2 ans à compter de la perte des bagages, intervenue le 20 mai 2022, soit avant le 20 mai 2024, il a saisi la juridiction par exploit du 18 septembre 2024. Or, la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est distincte de la saisine de la juridiction.
Il convient donc de considérer que [H] [B] ne justifie pas avoir saisi la juridiction avant l’expiration du délai de deux ans imparti par la convention de Varsovie applicable à l’espèce pour agir.
En conséquence, la demande de [H] [B] est irrecevable.
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera débouté de sa demande sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de [H] [B], pour inobservation du délai de deux ans imparti pour agir sur le fondement de la convention de Varsovie,
LAISSE les dépens à la charge de [H] [B],
DEBOUTE [H] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le greffier, Le président
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