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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/06483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06483 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJUY
N° MINUTE : 17
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH
[Adresse 1]
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z],
C/O feue Madame [B] [H] [C] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats, et
de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06483 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJUY
Par requête en omission de statuer reçue par la juridiction en date du 20/06/2025, [Localité 3] Habitat a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 11/06/2025 en ce que la juridiction, n’a pas statué sur la demande des arriérés d’indemnité d’occupation allant du 1er décembre 2024 au 10 juin 2025 sollicitée par le demandeur
A l’audience du 17/09/2025, le requérant maintient sa demande.
Le défendeur est non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la demande d’omission de statuer soulève le fait que la juridiction, n’a pas statué sur la demande des arriérés d’indemnité d’occupation allant du 1er décembre 2024 au 10 juin 2025 sollicitée par le demandeur ;
Attendu qu’il s’agit d’une omission de statuer qu’il convient de réparer qu’il convient d’indiquer dans le dispositif :
Condamne Monsieur [Z] à payer la somme de 3354,57 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation échéance du mois de novembre 2024 incluse ainsi qu’à toute somme qui sera due à ce titre et équivalente au montant actuel du loyer et des charges à compter de l’échéance du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs.
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement, par jugement au fond réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en omission de statuer concernant la décision du 11 Juin 2025
DIT qu’il s’agit d’une omission de statuer qu’il convient de réparer qu’il convient d’indiquer dans le dispositif :
Condamne Monsieur [Z] à payer la somme de 3354,57 Euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation échéance du mois de novembre 2024 incluse ainsi qu’à toute somme qui sera due à ce titre et équivalente au montant actuel du loyer et des charges à compter de l’échéance du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs.
DIT que la présente décision rectificative sera annexée au jugement en date du 11/06/2025
DIT que les dépens seront à la charge du trésor public
Le Greffier Le Juge
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