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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 3 avr. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01564 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBME
Minute n° 259/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Christophe BIETH – 181
— 192
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 03 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 03 Avril 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MESI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALCAZI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BIETH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 14 novembre 2024, la Sci Mesi a fait assigner la Sàrl Alcazi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 14 septembre 2023 et la résiliation de plein droit du bail commercial ;
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la Sàrl Alcazi ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce si besoin avec l’assistance de la force armée (sic) ;
— condamner à titre provisionnel la Sàrl Alcazi à lui payer la somme de 9.122,8 € au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation, impayés, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 14 septembre 2023 sur la somme de 7.499,54 € ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la Sàrl Alcazi au montant du loyer et des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, soit la somme de 1.623,26 €, à compter du 15 octobre 2023, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
— condamner la Sàrl Alcazi au règlement de cette indemnité ;
— condamner la Sàrl Alcazi au paiement des frais et dépens et à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 5 mars 2025, la Sàrl Alcazi demande au juge des référés de lui octroyer un délai de grâce de deux années.
À l’audience du 11 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels:
L’article A4 du bail commercial conclu le 3 juillet 2017 avec la société AU 38, repris par la la Sàrl Alcazi selon acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2018, stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La Sci Mesi a fait délivrer à la défenderesse, le 14 septembre 2023, un commandement de payer la somme au principal de 7.499,54 € visant la clause résolutoire.
La Sàrl Alcazi, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas contesté la dette locative.
La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 14 octobre 2023.
La Sàrl Alcazi est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sci Mesi depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique ou force armée.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
Par ailleurs, l’obligation de la Sàrl Alcazi de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 1.623,26 €.
L’obligation de la Sàrl Alcazi de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et indemnités d’occupations dus jusqu’au 31 octobre 2023, la somme de 9.122,8 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 sur la somme de 7.499,54 € et du 31 octobre 2023 sur la somme de 1.623,26 €, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de relever que la Sàrl Alcazi ne fait pas la preuve du caractère passager et contingent de ses difficultés financières ni de sa capacité à assumer financièrement le paiement de l’indemnité d’occupation des locaux qu’elle occupe toujours à ce jour, et à apurer dans le même temps sa dette locative.
Partant, la demande de délais de paiement faite par la Sàrl Alcazi sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à la Sci Mesi la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sàrl Alcazi sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 14 octobre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Sàrl Alcazi et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sàrl Alcazi à verser par provision à la Sci Mesi :
— chaque mois à compter du 14 octobre 2023, la somme de 1.623,26 €, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 9.122,8 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 sur la somme de 7.499,54 € et du 31 octobre 2023 sur la somme de 1.623,26 € ;
CONDAMNONS la Sàrl Alcazi à payer à la Sci Mesi la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sàrl Alcazi aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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