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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, de l' ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [S], [L] [O] [S] c/ Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, Organisme CPAM
MINUTE N° 25/
Du 18 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01041 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTCQ
Grosse délivrée à
Me Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
Me Marielle WALICKI de la SCP WABG
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame ROLLAND
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Justine ROLLAND
Assesseur : Anne VINCENT
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur ayant droit de [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Madame ayant droit de [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, venant aux droits de FILIA MAIF SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Organisme CPAM du VAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 décembre 2018, [Z] [S] a été victime d’un grave accident de ski , lui occasionnant une tétraplégie complète haut C4 C5, causé par un mineur, [I] [E] dont les parents étaient alors assurés auprès de la MAIF.
Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2019,un expert médical a été désigné pour examiner [Z] [S]. Son rapport définitif a été déposé le 9 juin 2021.
Par actes en date des 20 et 24 janvier 2020, [Z] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre condamner la MAIF à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal a retenu la responsabilité de [I] [E] en sa qualité de gardien de ses skis et a dit que la MAIF devait indemniser [Z] [S] des conséquences dommageables de l’accident. La MAIF a été condamnée à verser à [Z] [S] la somme de 250 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par déclaration d’appel en date du 6 juillet 2021, la MAIF a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2023 le jugement a été confirmé en ce qu’il a dit que la société MAIF, assureur responsabilité civile, devait indemniser [Z] [S] des dommages que cette collision lui a causés.
[Z] [S] est décédé en cours d’instance le [Date décès 4] 2021 à [Localité 9], en laissant pour héritiers ses deux enfants qui sont, selon l’acte de notoriété établi par Me [B] [Y], notaire à [Localité 10], le 30 juillet 2021, [L] [O] [S] et [H] [S].
Les héritiers ont entendu poursuivre l’action en réparation du préjudice subi par leur père ainsi qu’obtenir la réparation de leur propre préjudice.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2023 avec effets de la clôture reportés au 4 février 2025, et fixée à plaider au 18 février 2025, date à laquelle elle a été reportée au 16 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2025, [L] [O] [S] et [H] [S] demandent au tribunal de constater leur désistement d’instance et d’action tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droits de [Z] [S], et de laisser à la charge de la MAIF les dépens de l’instance.
Ils font valoir qu’en cours de procédure, ils ont signé une transaction avec la MAIF de telle sorte que la procédure est devenue sans objet.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025 la MAIF indique au tribunal qu’elle accepte le désistement de [L] [O] [S] et de [H] [S] et précise qu’elle a remboursé la caisse primaire d’assurance-maladie de ses débours et que par conséquent toutes demandes présentées par la caisse n’a plus d’objet et qu’elle doit être déboutée de toutes demandes, fins et prétentions.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025 la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes indique au tribunal que le règlement des débours de la caisse outre l’indemnité forfaitaire de gestion a bien été régularisé de sorte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de [L] [O] [S] et de [H] [S] et demande au tribunal de juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la conclusion d’une transaction postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de celle-ci.
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de [L] [O] [S] et de [H] [S] ensuite de la transaction intervenue avec la MAIF.
La MAIF conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2024,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de [L] [O] [S] et de [H] [S],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice,
Condamne la MAIF aux dépens.
En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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