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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 23/00442 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNYM
Minute : 25/
[V] [L] épouse [G]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [G]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
24 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [V] [L] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[12] [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Mme [B] [P], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [L] épouse [G] s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 29 mars 2022, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Lors d’un rendez-vous au sein du service médical de la [10] (ci-après dénommée [11]) en date du 20 septembre 2022, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Madame [V] [L] épouse [G] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 29 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 07 mars 2023, la [11] a informé Madame [V] [L] épouse [G] de ce que suite à l’envoi d’un arrêt de travail du 1er novembre 2022, elle ne percevra pas d’indemnités journalières du fait d’une décision préalable d’interruption de versement des indemnités journalières suite à un avis du service médical du 29 septembre 2022.
Madame [V] [L] épouse [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [11] d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 13 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 07 juillet 2023, Madame [V] [L] épouse [G] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le dossier a été fixé à l’audience du 05 juin 2025.
A cette audience, Madame [V] [L] épouse [G] a demandé au Tribunal de dire qu’à la date du 29 septembre 2022, elle ne pouvait reprendre une activité quelconque et donc de condamner la [11] à lui régler les indemnités journalières versées par son employeur en raison de la subrogation, qu’elle doit à présent rembourser, soit la somme de 7 258,36 euros. Elle a sollicité en outre la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [L] épouse [G] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire des divers courriers de la [11] lui stipulant l’arrêt du versement des indemnités journalières et qu’il en va de même de son ancien employeur. Elle explique que du fait de la subrogation des indemnités journalières, cela a abouti à ce qu’elle se retrouve redevable d’une importante somme envers son employeur, qu’elle a dû rembourser en dépit de son congé maternité, puis de son licenciement pour inaptitude. Elle a expliqué que la caisse avait connaissance de son adresse tout en précisant avoir été hébergée par sa mère le temps de sa séparation avec son ex-mari et qu’en omettant de lui notifier correctement ces décisions, la caisse a par sa carence été à l’origine de cette dette qui obère amplement sa situation financière.
En défense, la [11] a demandé au Tribunal de débouter Madame [V] [L] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la [11] fait valoir qu’elle était liée par les conclusions de son médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable. Elle a constaté que la dette s’est creusée du fait de la faute de l’employeur qui a continué à reverser à Madame [V] [L] épouse [G] les indemnités journalières, alors qu’il ne les percevait plus. Elle reproche à l’assurée son manque de vigilance puisque le médecin conseil l’avait informée oralement de la cessation du versement des indemnités journalières et affirme que les courriers ont bel et bien été envoyés à l’adresse dont elle avait connaissance, afin de lui permettre de contester la décision devant la commission médicale de recours amiable, ce qu’elle a fini par faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [L] épouse [G] a saisi la commission médicale de recours amiable le 14 mars 2023. Celle-ci ayant rendu une décision le 13 juin 2023 notifiée en date du 27 juin 2023 et Madame [V] [L] épouse [G] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier réceptionné au greffe le 07 juillet 2023, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet.
— sur la demande de versement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le médecin conseil de la [11] a rencontré Madame [V] [L] épouse [G] en date du 20 septembre 2022 et considéré que l’état de santé de celle-ci lui permettait la reprise d’une activité quelconque, de sorte qu’elle ne pouvait plus bénéficier du versement des indemnités journalières à compter du 29 septembre 2022.
Madame [V] [L] épouse [G] conteste avoir été informée par la caisse de cette décision.
La [11] verse aux débats la copie du courrier du 21 septembre 2022 adressé au médecin traitant de Madame [V] [L] épouse [G] pour l’informer de ce que l’arrêt de travail prescrit n’est pas médicalement justifié, sans pour autant justifier de sa réception par le praticien.
La [11] produit par ailleurs la copie d’un courrier adressé à Madame [V] [L] épouse [G] aux termes duquel elle est informée de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 29 septembre 2022. Si la caisse justifie de l’envoi de ce courrier par lettre recommandée avec accusé réception au [Adresse 3], dont il n’est pas contesté par la requérante qu’il s’agissait bien de son adresse à l’époque, pour autant force est de constater que ce courrier ne comporte aucune date, si ce n’est la mention manuscrite du 22 septembre 2022 dont on ne sait par qui et quand elle a été ajoutée sur cette copie. Il convient de surcroît de relever que l’accusé de réception ne porte trace d’aucun tampon qui permette d’établir la date à laquelle il a été adressé, les services de la poste s’étant en outre contentés de coller l’autocollant plis non remis avec les quatre causes de non-remise qui restent vierges. Il en résulte qu’il n’est pas établi par la [11] de la date à laquelle ce courrier de notification a été envoyé et de sa réception.
La [11] verse ensuite aux débats la copie d’un courrier daté du 06 octobre 2022, dans lequel elle rappelle notamment à Madame [V] [L] épouse [G] que son arrêt de travail précédent a fait l’objet d’une décision d’interruption de versement des indemnités journalières suite à un avis du service médical. S’il est indiqué que ce courrier a été envoyé à Madame [V] [L] épouse [G] par lettre recommandée avec accusé réception, encore une fois force est de constater que l’accusé de réception produit est vierge de toute mention (date ou signature) et ne comporte cette fois-ci pas même l’autocollant « plis non remis », de sorte qu’il n’est pas justifié de son envoi.
Il faut attendre le courrier du 07 mars 2023 (distribué le 13 mars), pour que la [11] justifie enfin de l’envoi par lettre recommandée avec accusé réception d’un courrier de notification d’une décision de rejet d’indemnisation d’un nouvel arrêt de travail qui fait référence à la décision d’interrompre le versement des indemnités journalières suite à l’avis du service médical du 29 septembre 2022.
Madame [V] [L] épouse [G] produit une attestation de son ex-employeur dont il ressort qu’elle a été en arrêt maladie du 29 mars 2022 au 15 mars 2023, puis en congé maternité du 16 mars 2023 au 13 septembre 2023 et qu’elle a bénéficié pendant sa période de maladie du maintien de salaire par subrogation. Il y est indiqué que l’employeur n’a été informé que le 07 mars 2023 de la suspension du versement des indemnités journalières depuis le 1er novembre 2022, de sorte qu’il en est résulté pour Madame [V] [L] épouse [G] une dette d’un montant de 7 258,36 euros, de laquelle a été déduite la somme de 1 558,18 euros versée par l’assurance maladie après réévaluation du dossier de la salariée, soit une dette de 5 700,18 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] [L] épouse [G] a été confrontée aux carences tant de l’assurance maladie que de son employeur et que leurs manquements conjugués, l’ont empêchée de réaliser qu’elle ne pouvait plus prétendre à aucune indemnisation et qu’elle devait donc reprendre le travail.
Cette faute qui est donc pour partie imputable à la [11] qui a fait preuve d’une légèrement blâmable dans l’envoi de ses courriers de notification et le suivi de son dossier a engendré pour elle un préjudice conséquent puisqu’elle s’est retrouvée obligée de rembourser à son ex-employeur les indemnités journalières versées à tort.
Dans ces conditions, il est juste de faire droit à la demande d’indemnisation de Madame [V] [L] épouse [G] pour son préjudice financier dans la limite de la somme de 5 700,18 euros et de la débouter de sa demande au titre du préjudice moral.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la [11], partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE la [9] à régler à Madame [V] [L] épouse [G] la somme de 5 700,18 euros (CINQ MILLE SEPT CENT EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES), au titre de son préjudice financier ;
DÉBOUTE Madame [V] [L] épouse [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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