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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 22/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01173 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas TAQUET, avocat au barreau de CAMBRAI
représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocats postulant, vestiaire : B203
DEFENDERESSE :
[21]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [I] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître [N] HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
S.A.R.L. [18]
[21]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société SARL [18] a effectué sa déclaration sociale nominative de septembre 2020 en intégrant l’exonération exceptionnelle [10] de ses cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations sociales. Elle a ensuite fait l’objet d’une vérification à ce titre par l'[21].
Par lettre du 07 février 2022, l'[21] lui a indiqué qu’elle n’était pas éligible à ces dispositifs d’aides pour son établissement secondaire de [Localité 19] en raison des conditions d’activité et d’effectif.
Une mise en demeure a été adressée le 19 janvier 2023.
La société SARL [18] a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) près l’URSSAF LORRAINE par courrier du 24 mars 2022 à l’encontre de la décision de l’URSSAF LORRAINE en date du 07 février 2022.
Suite au rejet de son recours par décision du 30 septembre 2022, la société SARL [18] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de demander l’annulation de cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/1173.
Par acte d’huissier signifié le 07 juillet 2023, l'[21] a fait délivrer à la société SARL [18] une contrainte n°42592219 datée 28 juin 2023 pour un montant de 3 665 euros, correspondant à des « cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies ».
Par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2023, la SARL [18] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Cette procédure a été enregistrée sous le n°23/883.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/1173 a été appelée à la première audience de mise en état du 06 avril 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 03 juillet 2024 et renvoyée à l’audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SARL [18], représentée par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures récapitulatives en date du 17 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions la SARL [18] demande au Tribunal de :
— ordonner la jonction des deux instances référencées N°RG 22/01173 et N°RG 23/00883
annuler la contrainte du 6 juin 2023 (LIRE 28 juin 2023)annuler la demande de remboursement formulée par l’URSSAF par lettre du 7 février 2022A titre subsidiaire, accorder une compensation totale entre le préjudice de la société et le montant réclamé par l’organisme ;dans tous les cas, rejeter la demande de confirmation de la décision de la [12] tous les cas mettre à la charge de l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, l'[21], régulièrement représentée par Madame [I] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures récapitulatives et additionnelles en date du 01 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions, l'[21] demande au Tribunal de :
déclarer la SARL [18] recevable mais mal fondée en son recours formé à l’encontre de la décision explicite de rejet prise par la Commission de Recours Amiable de I'[21] du 30 septembre 2022 ;En conséquence, l’en débouter, et confirmer ladite décision en ce qu’elle a maintenu la décision administrative de l’URSSAF Lorraine du 7 février 2022 portant annulation des mesures exceptionnelles COVID-19 indûment perçues, selon le détail suivant :- 1 753,00 euros correspondant à l’exonération de cotisations patronales pour la période de février à mai 2020, augmentée de 203,00 euros de majorations de retard décomptées conformément à l’article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal ;
— 1 909,00 euros correspondant à l’aide au paiement des cotisations déduite sur les mois de décembre 2020 et janvier 2021 (le solde des cotisations dues à ce jour s’établissant à 1 709,00 euros (873+836) ;
débouter la SARL [18] de sa demande de condamnation de l'[21] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Mais condamner la société qui succombe à la somme de 500 euros établie sur le même fondement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la demande de jonction :
Suivant l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu de joindre les deux procédures dans la mesure où il convient de traiter distinctement des procédures qui ne répondent pas aux mêmes règles procédurales, notamment sur la question de la position des parties dans le litige, puisque la SARL [18] dans son opposition à la contrainte est partie défenderesse mais par contre demanderesse dans la contestation de la décision de l’URSSAF sur l’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs, et s’agissant par ailleurs de règles procédurales distinctes en matière d’exécution provisoire.
Les deux procédures seront traitées en parallèle et lors d’audiences communes, afin bien entendu de statuer prioritairement sur le fond du litige s’agissant de l’établissement situé à [Localité 19], puis sur sa traduction relativement au titre exécutoire qu’est la contrainte.
La demande de jonction des instances ainsi formée par la SARL [18] sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité du recours contentieux :
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [11] contestée a été rendue le 30 septembre 2022 et notifiée par courrier daté du 20 octobre 2022.
LA SARL [18] a formé son recours contentieux le 08 novembre 2022, soit dans le délai de 2 mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la SARL [18] sera déclaré recevable.
Sur l’annulation de la demande de remboursement :
MOYENS DES PARTIES
La société [18] fait valoir que l'[21] est tenue par l’engagement qu’elle a pris de lui rembourser spontanément la somme de 2 370 euros. Elle souligne en effet qu’elle n’en avait pas fait la demande. Elle estime être de bonne foi et avoir interrogé l’URSSAF [15] qui lui a écrit que cette somme correspondait aux exonérations exceptionnelles [10] de cotisations patronales pour la période d’octobre à novembre 2020.
Elle considère que cette exonération adressée au siège social de la Société [18] concernait la société dans son ensemble et non chacun de ses établissements. Elle soutient par conséquent que par ses différents courriers l'[21] a rendu une décision créatrice de droit.
En ce qui concerne l’aide au paiement des cotisations patronales, elle considère que l'[21] a également rendu une décision explicite en la déclarant éligible à cette aide pour la société dans son ensemble (courriers adressés au siège de la société et visant tous les établissements). Elle réaffirme sa bonne foi. Elle fait remarquer que la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [17] a annulé le rappel pour 15 de ses établissements.
Selon elle, l’URSSAF n’a respecté ni la procédure de vérification des blocs de régularisation de la [13] en vertu de l’article 243-43-4 du Code de la sécurité sociale ni l’article 122-1 du CRPA, ni le principe général des droits de la défense puisqu’aucune procédure préalable n’a été respectée, s’agissant d’une atteinte au principe du contradictoire. Elle précise que l’URSSAF [17] a reconnu l’irrégularité de procédure et a annulé ses propres décisions.
En défense l'[21] soutient que la Société [18] n’était pas éligible aux dispositions d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales: comme la société relevait du secteur 2, elle n’aurait pas dû dépasser le seuil de dix salariés sur la période d’emploi du 1er février au 30 avril 2020 pour tous les établissements; ce qui n’est pas remis en cause par la société [18]. L'[21] justifie sa demande de rappel des cotisations sur le principe de l’article 1302 du Code civile sur la répétition de l’indu.
En ce qui concerne les aides, l’URSSAF indique que ses courriers comportaient la mention « sous réserve de vérification ultérieure » qui a eu lieu en fait en novembre 2021.
Elle explique que la société [18] a appliqué l’aide pour un montant de 1 909 euros le 1er octobre sur sa déclaration de septembre 2020, puis elle a interrogé l'[22] avec le numéro de compte de son siège à [Localité 16] (59). Elle considère que la reconnaissance d’un droit aux aides par l'[22] ne lui est pas opposable puisque cette décision concerne des établissements différents, les différentes [20] étant des personnes morales distinctes et les périodes ne sont pas les mêmes (printemps 2020 pour l’établissement de [Localité 14] et automne 2020 pour la réponse de l'[22]). Elle ajoute que par courrier du 16 juin 2022, l'[22] a à titre exceptionnel octroyé le bénéfice de l’aide en spécifiant que la société n’était pas éligible à cause d’un effectif supérieur à 50 salariés et que par conséquent le rappel de cotisation est justifié. Elle se réfère à des décisions qui lui sont favorables dans des dossiers similaires l’opposant à la société [18].
Elle complète ses arguments sur les personnalités distinctes des [20] en précisant que le courrier du 26 février 2021 dont fait état la société [18], n’était pas une question générale, mais a été adressé à l'[22] pour son établissement de [Localité 16].
Elle considère que les conditions de vérification ont été respectées s’agissant d’une fiabilisation de la [13] qui est légale, même en l’absence du décret d’application prévu à l’article L133-5-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle estime que l’article R. 243-43-3 du Code de la Sécurité Sociale ne s’applique pas car elle a effectué une demande de restitution d’indu ne correspondant pas à un redressement.
Elle soutient que l’article L. 211-8 du Code des Relations entre le Public et l’Administration ne vise que le reversement de prestations sociales et ne lui est pas opposable puisqu’elle a pour mission de recouvrer les cotisations et les contributions sociales.
Il en est de même pour l’article L122-1 du CRPA qui n’est pas applicable aux organismes de Sécurité sociale.
L'[21] ne reconnaît pas une violation des droits de la défense de la société [18] puisqu’elle l’a informé du droit de saisir la [11].
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur ce fondement, des exonérations de cotisations patronales ont été mises en place au titre des périodes d’emploi entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, au profit des petites et moyennes entreprises ayant essuyé une baisse de leur chiffre d’affaires et relevant des secteurs d’activité cités au sein des annexes 1 et 2 des décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2020-1328 du 02 novembre 2020 et de l’annexe 3 de l’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020, ou relevant des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs visés par ces textes.
Sur le droit acquis
Il ressort clairement des pièces versées au débat que la société [18] a effectué une Déclaration Sociale Nominative comportant des exonérations et des aides au paiement des cotisations, dans ces conditions, l’URSSAF [15] n’a pas spontanément versé ces exonérations et ces aides.
Par ailleurs en application de l’article L. 243-7 du Code de la Sécurité Sociale, l’URSSAF compétente en matière de contrôle et de contentieux du recouvrement est en principe celle qui est chargée du recouvrement des cotisations et des contributions du régime général dues par l’employeur, soit en général l’URSSAF dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement redevable des cotisations.
La société [18] se réfère à une décision prise par l'[23] (pièce 3 demanderesse) ne concernant pas l’établissement de [Localité 19] faisant l’objet de la présente procédure.
Par ailleurs, la société [18] a formulé des demandes d’explications auprès de différentes [20] dont dépendaient ses établissements, elle ne peut par conséquent pas affirmer qu’une réponse de l'[23] s’appliquerait à tous ses établissements.
Il convient de constater que les annulations des demandes de remboursement n’ont été faites qu’à titre exceptionnel par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 9] et seulement pour les établissements qui dépendent de son ressort.
En tout état de cause, la société [18] ne conteste pas le fait qu’elle ne soit pas éligible à ce dispositif exceptionnel mis en place en raison de l’épidémie de [10].
La déclaration effectuée par la société [18] lui a permis de procéder par bloc de régularisation et par conséquent de calculer une exonération de cotisations patronales et d’obtenir une aide au paiement de cotisations. Le fait de prendre acte d’un excédent de cotisations après la [13] de la société (pièces 1 et 2 société [18]), par le biais d’un courrier automatisé n’interdit pas l’URSSAF de procéder par la suite à une vérification de la [13] et de demander le remboursement des sommes déduites.
Dans ces conditions, la société [18] ne peut pas se prévaloir d’un droit acquis, ce moyen étant ainsi inopérant.
Sur l’application de l’article L133-5-3 du Code de la sécurité sociales et de l’article 243-43-4 du Code de la sécurité sociale
Même en attente de son décret d’application, une loi suffisamment précise et n’ayant pas fait dépendre son entrée en vigueur à celle dudit décret doit être jugée comme étant entrée en vigueur dès le lendemain de sa publication.
L’article L133-5-3 et l’article L133-5-3-1 du Code de la sécurité sociale, issus de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le décret prévu dans ces articles était seulement indiqué pour préciser les modalités d’application et non pour faire dépendre l’entrée en vigueur de ces textes d’un décret d’application.
Par ailleurs, l'[21] n’a pas engagé directement de procédure de recouvrement, mais a seulement invité la société [18] à effectuer des corrections sur sa déclaration conformément à l’article L133-5-3-1. La demande reconventionnelle du remboursement d’un indu est la preuve que l’URSSAF n’a pas elle-même corrigé l’anomalie.
La procédure prévue pour la correction par l’organisme n’avait pas vocation à s’appliquer.
Il en est de même de l’article 243-43-4 du Code de la sécurité sociale s’agissant d’une procédure en répétition de l’indu et non d’un redressement.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est inopérant.
Sur l’application de l’article L211-8 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA)
L’article L.211-8 du CRPA dispose : « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salaries ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales.
Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ››.
Il convient de noter que la demande de remboursement contenue dans la lettre du 07 février 2022 ne concerne pas des prestations sociales, mais le remboursement d’une exonération.
L’article L.211-8 du CRPA n’a par conséquent pas vocation à s’appliquer.
Le moyen est inopérant.
Sur l’application de l’article L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration
L’article L 122-1 du CRPA prévoit :
« 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles;
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre /'ordre public ou la conduite des relations internationales;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction ».
En vertu de l’article L.122-1 du CRPA «les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et le cas échéant. sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ››.
L’article L.211-2 du même code dispose que « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque ta communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par tes dispositions du a au i du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ››.
Il convient de noter que la demande de remboursement contenue dans la lettre du 07 février 2022 n’entre pas dans le champ d’application des articles L 122-1 et L 122-2 du CRPA tel que décrit dans l’article L211-2 du même code puisque l’URSSAF réclame le remboursement d’une exonération.
Le moyen est inopérant.
Sur le principe général des droits de la défense
Il convient de constater que la société [18] a pu exercer ses droits de la défense et qu’elle a été informée des voies de recours puisque la lettre du 07 février 2022 indique la possibilité de saisir la [11] dans un délai de 2 mois. En effet, elle a contesté la décision de l’URSSAF devant la [11] puis devant le pôle social et a ainsi pu faire valoir ses arguments et se faire assister et représenter par un avocat.
Le moyen est inopérant.
Dans ces conditions, la société [18] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision concernant le remboursement de l’exonération des cotisations patronales et des aides [10].
Sur le bien-fondé de l’indu :
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […] ».
L’article 1302-1 ajoute que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L. 243-6 confirme l’application de ces règles générales en droit de la sécurité sociale puisqu’il énonce que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».
Il est constant que l’URSSAF a payé des aides qui n’étaient pas dues et que la société a déduit des exonérations de cotisations patronales dans sa [13] et que la bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à la demande de remboursement de l’indu.
La société [18] ne conteste pas qu’elle ne remplit pas les conditions d’effectifs pour l’attribution de l’exonération et des aides.
Dans ces conditions, et au regard des éléments de calculs développés par l’URSSAF dans ses écritures et de ses pièces justificatives produites et sans qu’il y ait lieu de répondre au moyen développé par la SARL [18] relatif à la demande de l’organisme de recouvrement tendant à la confirmation de la décision de la [11], la société requérante ne développant par ailleurs aucun moyen sérieux de contestation du montant de l’indu tel que calculé par l’URSSAF, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de cette dernière de remboursement concernant l’établissement de [Localité 19] de la société [18] pour un montant de 1 753 euros au titre de l’exonération de cotisations patronales pour la période de février à mai 2020, outre 203 euros au titre des majorations de retard en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale ainsi que pour un montant restant dû de 1 709 euros au titre de l’aide au paiement des cotisations déduites sur les mois de décembre 2020 et janvier 2021 conformément au calcul du solde des cotisations restant dû au titre du mois de décembre 2020 après prise en compte des versements opérés sur cette période tels que retenus par l’URSSAF, l’ensemble des sommes étant assorties le cas échéant des majorations de retard en application des dispositions des articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur le préjudice de la société [18] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de cette disposition suppose la réunion de trois conditions, à savoir l’existence d’une faute, la caractérisation d’un préjudice ainsi que la démonstration d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La société [18] ne rapporte en aucune manière la preuve d’un préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande de compensation.
Sur les demandes accessoires :
La société [18], partie succombante sera condamnée à payer à l'[21] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [18] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort :
REJETTE la demande de jonction entre les instances RG n°22/01173 et RG n°23/00883 formée par la SARL [18] ;
DÉCLARE le recours contentieux de la SARL [18] recevable ;
DÉBOUTE la SARL [18] de sa demande en annulation de la procédure de remboursement de l’exonération de cotisations patronales et des aides au paiement des cotisations au titre de la notification de l’URSSAF LORRAINE en date du 07 février 2022 ;
CONDAMNE la SARL [18] à payer à l'[21] pour son établissement de [Localité 19] la somme de 1 956 euros au titre de l’exonération de cotisations patronales pour la période de février à mai 2020 majorations de retard comprises et la somme de 1 709 euros au titre de l’aide au paiement des cotisations déduites sur les mois de décembre 2020 et janvier 2021, soit une somme totale de 3 665 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations de retard prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la SARL [18] de sa demande indemnitaire et de compensation ;
CONDAMNE la SARL [18] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL [18] à payer à l'[21] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [18] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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