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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 2 sept. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Références :
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VQ6
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Septembre 2025
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT
c/
[J] [D]
Copie délivrée à
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Monsieur [J] [D]
HERAULT LOGEMENT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT
immatriculé au RCS sous le n° 273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le 20 Juin 1978
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Sarah DELPUECH,
Lors du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 22 juillet 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 28 mai 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [D] [J] un bien à usage de garage sis [Adresse 9] garage N°[Adresse 6] pour un loyer initial mensuel de 36,72€, outre 8,72€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT , selon acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 a fait signifier à Monsieur [D] [J] un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 246,45 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT a assigné Monsieur [D] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 453,75 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 10 mars 2025 , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
A l’audience du 22 juillet 2025 , l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, indique que Monsieur [D] [J] a quitté le garage et restitué les clés sans préciser à quelle date. Il se désiste en conséquence de sa demande d’expulsion mais maintient ses autres demandes. Il actualise la dette due à hauteur de 626,56€, somme arrêtée au 9 juillet 2025.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé du juge des contentieux de la protection
Selon l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire , le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet , la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble à usage de garage n’entre pas dans les compétences du juge des contentieux de la protection saisi en référé.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le juge des contentieux de la protection de céans incompétent à statuer dans la présente affaire .
En application de l’article 81 du code de procédure civile , l’affaire est donc renvoyée devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente pour les litiges inférieurs à 10 000 euros, statuant en référé.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT se heurtent à l’incompétence du juge des contentieux de la protection de céans saisi en référé ;
RENVOYONS les parties devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente pour les litiges inférieurs à 10 000 euros, statuant en référé.
RESERVONS l’ensemble des demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 2 septembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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