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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/50994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50994 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67AZ
N° :4/MC
Assignation du :
05 Février 2025
N° Init : 22/50139
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
Société ARCHITECTURES [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DEFENDERESSES
SARL SOCIETE V&P. GREEN ENGINEERING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #C1181
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE V&P. GREEN ENGINEERING
Etablissement en France/PV de signification :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #C1181
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 05 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 09 Février 2022 par laquelle Monsieur [L] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances ayant rendu commune à d’autres parties les opérations d’expertise (ordonnance du 29 juillet 2022 et ordonnance du 17 avril 2023).
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SARL SOCIETE V&P. GREEN ENGINEERING
— La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE V&P. GREEN ENGINEERING
notre ordonnance de référé du 09 Février 2022 ayant commis Monsieur [L] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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