Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 avr. 2025, n° 25/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02125 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDUK
Minute N°25/00496
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Avril 2025
Le 12 Avril 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 27 – PREFECTURE DE L’EURE en date du 04 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 27 – PREFECTURE DE L’EURE en date du 08 avril 2025, notifié à Monsieur [W] [M] le 08 avril 2025 à 09h09 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 09 avril 2025 à 11h18
Vu la requête motivée du représentant de 27 – PREFECTURE DE L’EURE en date du 11 Avril 2025, reçue le 11 Avril 2025 à 16h51
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [M]
né le 25 Avril 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 27 – PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [R] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 27 – PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – [Localité 5] en ses observations.
M. [W] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 08 avril 2025, régulièrement signé par une personne habilitée, la préfecture de l’Eure expose que Monsieur [M] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 4 mars 2025
Aux fins d’établir que Monsieur [M] [W] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [M] [W] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective, ce dernier n’ayant pas justifié que l’adresse qui était la sienne avant son incarcération était toujours d’actualité
La préfecture relève que Monsieur [M] [W] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [M] [W] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait qu’il soit père ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement.
Il en découle qu’il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé.
De plus, il importe de noter qu’il n’incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH concernant la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur X, une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative, la Cour de cassation ayant rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [M] [W] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
II – Sur les diligences :
Sur l’absence d’information du placement en rétention administrative suite au recours porté devant le tribunal administratif relatif à la contestation de la mesure d’éloignement :
L’article L.614-9 alinéa 2 du même code prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, cette notification n’ayant été faite par l’administration, il ne peut être considéré que les diligences utiles à l’éloignement de Monsieur [M] [W] aient été effectuées, ce qui contrevient aux exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA et au droit de l’Union.
En l’espèce, il ressort, qu’avant la clôture des débats, le conseil ayant assisté Monsieur [M] [W] dans son recours déposé contre l’obligation de quitter le territoire français, a adressé la preuve du dépôt dudit recours en date du 03 avril 2025 à 11h07.
Dès lors, il sera jugé que la préfecture a omis de joindre à sa requête l’ensemble des pièces justificatives utiles permettant au juge d’apprécier la situation du retenu et ce alors que la préfecture, compte tenu de la date de dépôt du recours en contestation de la mesure d’éloignement, ne pouvait qu’en être informée et qu’elle n’apporte pas la preuve de l’information du tribunal administratif compétent sur placement en rétention administrative de Monsieur [M] [W].
En conséquence, faute d’avoir accompli les diligences utiles, il se sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [W].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02125 avec la procédure suivie sous le RG 25/02128 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02125 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDUK ;
Rejetons la contestation ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [M]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 – PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Épouse ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution
- Loyer ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Constitutionnalité ·
- Locataire ·
- Question ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Récusation ·
- Tribunal judiciaire
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sursis ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Usage professionnel ·
- Couple
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Référé ·
- Partie ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Tourisme ·
- Amende civile ·
- Habitation ·
- Location ·
- Usage ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Adresses
- Épouse ·
- Pénalité ·
- Algérie ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Étranger ·
- Aide ·
- Adulte ·
- Allocation
- Épargne ·
- Retraite ·
- Plan ·
- Monétaire et financier ·
- Moyenne entreprise ·
- Forfait ·
- Lettre d'observations ·
- Allocation ·
- Urssaf ·
- Investissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.