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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MO5B
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00283
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MO5B
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [H] ép. [X] (CCC)
[6] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [N] [P], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [W] [Y]
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée par sa fille Madame [J] [X]
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MO5B
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date 09 mars 2023, la [7] (ci-après [5]) du Bas-Rhin a informé Madame [F] [H] épouse [X] de ce que, à la suite de la non déclaration de ses séjours à l’étranger et nouvelle étude de ses droits, il est apparu qu’elle avait indûment perçu une somme totale de 27.460,90 euros au titre des prestations qui lui ont été versées pour la période allant du 1er août 2020 au 31 janvier 2023.
La [6] a adressé le 17 août 2023 à Madame [F] [H] épouse [X] une notification de fraude au motif qu’elle s’est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses en ne déclarant pas ses séjours à l’étranger et l’a informée de ce qu’elle envisageait de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 4.120 euros à son encontre.
Par courrier en date du 17 octobre 2023, elle a notifié à Madame [F] [H] épouse [X] la fixation de sa pénalité à la somme de 4.120 euros.
Madame [F] [H] épouse [X] a saisi le 20 mars 2023 la [6] d’une demande de remise de ses dettes d’un montant de 4.668,91 euros et 22.691,99 euros correspond aux montants des prestations indûment perçues au titre de l’aide personnalisée au logement et de l’allocation aux adultes handicapés dont il lui est demandé le remboursement.
En l’absence de réponse du Directeur de la [6] dans les délais impartis, Madame [F] [H] épouse [X] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 novembre 2023 contre ces décisions implicites de rejet ainsi que contre la pénalité qui lui été infligée.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 13 janvier 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, la [6] sollicite :
— que Madame [F] [H] épouse [X] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de remise de dettes portant sur l’indu d’aide personnalisée au logement référencé IN5 005 ainsi que sur la demande de remise de dettes portant sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité référencé IMB 001 qui relèvent de la compétence du tribunal administratif;
— de déclarer que:
*c’est en juste application des textes que la fraude lui a été notifiée le 17 août 2023;
*l’indu IN6 002 revêt bien un caractère frauduleux;
— en conséquence, de débouter Madame [F] [H] épouse [X] de sa demande de remise de dette concernant l’indu IN6 002;
— de déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation de la requérante qu’une pénalité de 4.120 euros a été prononcée à son encontre par son directeur;
— à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [F] [H] épouse [X] à lui verser:
*le montant dû au titre de l’indu IN6 002, soit la somme de 22.691,99 euros;
*le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FPI 001, soit la somme de 2.777,46 euros;
— la condamnation de Madame [F] [H] épouse [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que :
— ce n’est qu’à la suite du contrôle qu’elle a diligenté qu’il été mis en évidence que Madame [F] [H] épouse [X] avait effectué des séjours à l’étranger sans le lui signaler;
— la durée de ces séjours est telle que Madame [F] [H] épouse [X] ne remplissait plus les conditions de résidence sur le territoire national posées par les textes pour continuer à percevoir les aides qui lui étaient versées et notamment l’AAH, ce qui généré l’indu d’AAH IN6 002;
— la fraude étant caractérisée, Madame [F] [H] épouse [X] ne peut bénéficier d’aucune remise de sa dette conformément aux dispositions de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale;
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— Madame [F] [H] épouse [X] ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives aux seules fins de continuer à percevoir ses allocations, la fraude est établie;
— compte-tenu du caractère réitéré de ses fausses déclarations, de leur étalement sur une période conséquente ainsi que du montant des allocations indûment perçues, le montant de la pénalité infligée, soit 4.120 euros, est pleinement justifié.
À l’audience du 12 février 2025, Madame [F] [H] épouse [X] a repris les termes de son recours.
Elle a toutefois indiqué qu’elle était d’accord pour rembourser sa dette, mais a sollicité que son montant soit un peu diminué.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle est allée en Algérie pour voir sa famille mais qu’en raison de l’épidémie de Covid 19 et du confinement, les transports aériens ont été suspendus et les frontières fermées de sorte qu’elle s’est retrouvée bloquée en Algérie.
Elle reconnaît ne pas avoir signalé à la [6] qu’elle était bloquée en Algérie mais se prévaut du droit à l’erreur.
La [6] ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à Madame [F] [H] épouse [X] et l’a invitée prendre contact avec ses services.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur l’incompétence du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg concernant l’indu d’aide personnalisée au logement et l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité
En application des dispositions des articles L.821-1, L.825-1 du Code de la Construction et de l’habitation et de l’article 1 du décret n°2020-519 du 05 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, les recours formés à l’encontre d’un indu d’aide personnalisée au logement et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité relèvent de la compétence du tribunal administratif et non du pôle social du tribunal judiciaire.
Il y a donc lieu de se déclarer matériellement incompétent.
Sur l’indu d’Allocation adultes handicapés IN6 002 et la pénalité FP1 001
1/ Sur la demande de remise de dette correspondant à l’indu IN6 002
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, (…), peuvent être réduites en cas de précarité de la situation de du débiteur par décision de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
En l’espèce, Madame [F] [H] épouse [X] ne conteste ni avoir séjourné plus de trois mois par an à l’étranger en 2020, 2021 et 2022 ni le montant des prestations perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés indûment perçues et dont il lui est demandé le remboursement au titre de l’IN6 002, soit la somme de 22.691,99 euros mais sollicite la remise de tout ou partie de sa dette en raison de sa situation matérielle difficile.
Il résulte toutefois des pièces produites que Madame [F] [H] épouse [X] n’a à aucun moment signalé ses séjours en Algérie à la [6] mais qu’elle a au contraire continué à effectuer des déclarations trimestrielles en ligne, y compris lorsqu’elle était en Algérie, confirmant qu’elle résidait bien en France.
Ce n’est que l’enquête diligentée par la [6] qui a permis d’établir l’existence de ces séjours et leur durée.
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Madame [F] [H] épouse [X] ayant effectué de fausses déclarations auprès de la [6], sa demande de remise de dette ne peut qu’être rejetée conformément aux dispositions de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale.
2/ Sur la pénalité infligée et son montant
L’article L583-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prévoit que “Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l’allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17.”
Aux termes de l’article L 114-17 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “Peuvent faire l’objet(…) d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(…).
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.(…)”.
Aux termes de l’article R114-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”
En l’espèce, Madame [F] [H] épouse [X] fait valoir sa bonne foi au regard de la situation [8] ayant entraîné une fermeture des frontières sur plusieurs mois, avec pour conséquence de la « bloquer » en Algérie et ses difficultés à comprendre la langue française.
Il résulte cependant des pièces produites par la [6] que non seulement Madame [F] [H] épouse [X] ne lui a pas signalé ses séjours en Algérie mais qu’elle a au contraire continué à effectuer des déclarations trimestrielles en ligne confirmant qu’elle résidait bien en France, certaines déclarations en ligne ayant été effectuées alors même qu’elle se trouvait en Algérie.
Les longues périodes de séjours constatées s’étalent sur trois années successives (2020, 2021 et 2022) et dépassent très largement le temps de fermeture des frontières entre la France et l’Algérie au cours de la crise sanitaire de la COVID19.
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Enfin, il résulte des déclarations de l’enquêteur de la [5] (annexe 8 de la [5]) que Madame [F] [H] épouse [X] a d’abord dissimulé ses voyages à l’étranger, en affirmant, le 18 janvier 2023, ne pas avoir voyagé à l’étranger depuis le début du COVID en mars 2020, alors qu’elle était de retour en France depuis moins de 15 jours ; qu’elle a ensuite reconnu des séjours à l’étranger lors de la procédure contradictoire du 28 février 2023 ; qu’elle a déclaré avoir voyagé au cours de l’année 2022 mais ne pas pouvoir fournir son passeport qui se trouvait chez son fils ; que le lendemain, elle a déclaré avoir perdu son passeport et ne pas avoir voyagé depuis le début de la [8], de sorte que l’enquêteur a dû entreprendre des démarches auprès des compagnies de transport aérien et analyser les données bancaires de Madame [F] [H] épouse [X] pour retracer la réalité de ses déplacements à l’étranger.
Il est observé que les frontières entre la France et l’Algérie étant normalement fermées depuis le mois de mars 2020, c’est en toute connaissance de cause de risques et difficultés que Madame [F] [H] épouse [X] s’est pourtant rendue en Algérie au mois d’août 2020.
Compte-tenu de ces éléments établissant que Madame [F] [H] épouse [X] a délibérément manqué à ses obligations déclaratives pendant près de trois ans aux fins de continuer à percevoir l’allocation aux adultes handicapés malgré ses séjours à l’étranger, de son manque total de coopération lors de l’enquête diligentée par la [6] et de la gravité particulière des faits ayant conduit à la perception indue d’allocations à hauteur de 27.460,90 euros, le montant de la pénalité infligée à Madame [F] [H] épouse [X] apparaît pleinement justifié.
Il convient en conséquence de débouter Madame [F] [H] épouse [X] de sa demande.
3/ Sur la demande reconventionnelle en paiement
Il est fait droit à la demande reconventionnelle de la [6] tendant à la condamnation de Madame [F] [H] épouse [X] à lui rembourser la somme de 22 691,99 euros au titre de l’indu IN6 002 correspondant au trop-perçu d’AAH pour les périodes allant du 01er août 2020 au 30 septembre 2021, du 1er mars 2022 au 30 septembre 2022 et du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 ainsi qu’à lui verser la somme de 2 777,46 euros restant due au titre de la pénalité FP1 001.
4/ Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1du Code de la sécurité sociale, “le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(…)”.
En l’espèce, Madame [F] [H] épouse [X] ne dispose pas d’autres revenus que ses allocations de sorte que le règlement de sa dette en deux ans apparaît illusoire.
Aucun délai de paiement ne peut par conséquent lui être accordé.
Il lui appartient, si elle l’estime opportun, de solliciter des délais de paiement plus long auprès de la [6].
Pour le surplus
Madame [F] [H] épouse [X], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [6] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [H] épouse [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire et de la nature des sommes dues, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision comme l’article L142-10-6 du Code de la sécurité sociale en laisse la possibilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes formées par Madame [F] [H] épouse [X] s’agissant de l’un indu d’aide personnalisée au logement et de l’ indu d’aide exceptionnelle de solidarité ;
LA RENVOIE à mieux se pourvoir;
DÉBOUTE Madame [F] [H] épouse [X] de ses demandes pour le surplus;
CONDAMNE Madame [F] [H] épouse [X] à verser à la [6] la somme de 22 691,99 euros (vingt-deux mille six cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) correspondant au solde restant dû par elle au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 01er août 2020 au 31 janvier 2023 (IN6 002) ;
CONDAMNE Madame [F] [H] épouse [X] à verser à la [6] la somme de 2 777,46 euros (deux mille sept cent soixante-dix-sept euros et quarante-six centimes) correspondant au solde restant dû par elle au titre de la pénalité notifiée par courrier du 17 octobre 2023 (FP1 001) ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [F] [H] épouse [X] à payer à la [6] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [H] épouse [X] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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