Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 12 déc. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 141
JUGEMENT DU : 12 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00067 – N° Portalis DB36-W-B7I-EP6 – 70A
AFFAIRE : [G] [M], [TI] [K], souche [J] [K], [U] [NL]-[V], souche [C] [K], [FN] [N], souche [OO] [K]. C/ [H] dit [D] [P] [MD] épouse [A]
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [M]
né le 13 Janvier 1960 à [Localité 11] (TAHITI) ([Localité 11])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7] (HUAHINE)
comparant
DEMANDEUR,
Monsieur [TI] [K], souche [J] [K]
né le 14 Octobre 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
comparant
DEMANDEUR,
Monsieur [U] [NL]-[V], souche [C] [K]
né le 15 Avril 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6] (TAHITI)
comparant
DEMANDEUR,
Monsieur [FN] [N], souche [OO] [K]
né le 22 Janvier 1965 à [Localité 11] (TAHITI) ([Localité 11])
demeurant [Adresse 10]
comparant
DEMANDEUR,
DEFENDERESSE :
Madame [H] dit [D] [P] [MD] épouse [A]
née le 08 Février 1943 à [Localité 13] ([Localité 12])
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] (ILE)
Assignée à sa personne le 29 Novembre 2024
Comparante par Maître Robin QUINQUIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR,
APPELES EN CAUSE
Madame [X] [L] [TN],
née le 20 Janvier 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (HUAHINE)
Assignée à sa personne le 29 Novembre 2024
comparante
AUTRE PARTIE,
Monsieur [W] [T],
demeurant [Adresse 9]
Assignée à sa personne le 29 Novembre 2024
Comparant par Maître Robin QUINQUIS, avocat au barreau de POLYNESIE
AUTRE PARTIE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025 à 8h30 ;
PRESIDENT : Michel SORIANO
JUGES ASSESSEURS : Carolina TANEPAU épouse OLDHAM
: Gonzague MEYER
GREFFIER : Laina DEANE
PROCEDURE
Requête en Revendication d’un bien immobilier
en date du 08 juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 22 juillet 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00067 – N° Portalis DB36-W-B7I-EP6
DEBATS
En audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, [G] [M], [TI] [K], [U] [NL] et [FN] [N] ont saisi le tribunal foncier de Polynésie française siégeant à RAIATEA à l’encontre de [H] [A].
[H] [A], [X] [TN] et [W] [T] ont été assignés par acte du 29 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues le 24 janvier 2025, [G] [M] demande au tribunal :
« Dire recevables en droit les écritures d'[G] [M]Rejeter l’ordonnance de référé du 3 juin 2024 qui est entachée de vices de forme en violation des biens immobiliers appartenant aux ayants droit légitimes des 3 souches, [C] [K], [J] [K] et [PX] [F] [K], vu le jugement de partage de 2006,Ordonner une remise en état des délimitations par le géomètre désigné par ordonnance du 30 janvier 2024, en cause des infractions commises par [W] [T] et autresCondamner [W] [T], [X] [TN], ainsi l’ordonnance du juge des référés, vu les faits, les négligences et l’imprudence de leurs actes et actionsDemander des dommages et intérêts de jurisprudence établie vu l’article 1241 du code civil : chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il estime qu’une ordonnance de référé en date du 3 juin 2024 rendu par le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA a été prise en violation de ses droits. Il précise que [H] [A] n’a aucun droit dans la succession de [B] [K].
Par conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2024, [U] [NL]-[V] demande au tribunal de :
Débouter [H] [A] de toutes ses demandes de non droit dans la succession de [B] [Y] épouse [K] et [YP] [EG]Demander l’expulsion de son fils [W] [A] de cette partie de la terre [Adresse 8], lui faire retirer sa clôture sauvage et la remise en état du bornage de l’équipe du géomètre [KV] [SF] avec demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi, Condamner pour complicité de fraude avérée les signatures du suivi signataire de l’autorisation d’occupation de la terre [Adresse 8] cadastrée AC [Cadastre 2] à [W] [A] en date du 10 septembre 2020, soit [UR] [VZ], [JM] [BP], [H] [A] et [X] [TN] en connaissance de cause de ce jugement de partage du 20 novembre 2006 du fait de son état d’ayant droit par sa mère [UW] [Z] [K] épouse [TN] sur cette terreDemande de dommages et intérêts pour le préjudice subi.Il allègue que suite au bornage de la terre litigieuse par l’expert, les piquets ont été enlevés et qu’une clôture a été installée en lieu et place par [W] [A] qui occupe sans droit ni titre la partie de la terre [Adresse 8] cadastrée AC [Cadastre 2].
Par conclusions en réplique reçues le 10 avril 2025, [H] [A] et [W] [T] demandent au tribunal de :
Dire et juger la requête irrecevable, faute pour le requérant de rapporter la preuve de sa qualité et de son intérêt à agirA défaut
Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandesCondamner le requérant au paiement de la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, ils allèguent que la demande des requérants ne saurait prospérer en ce qu’elle est irrecevable. L’ordonnance de référé contestée date du 3 juin 2024 et aucun appel n’a été interjetée.
Par ailleurs, ils affirment que le requérant ne fournit pas l’intégralité des documents permettant de déterminer sa qualité d’ayant droit de la souche de [PX] [F] [K] et ainsi ne rapporte pas la preuve de ses droits indivis sur la terre [Adresse 8].
Concernant la demande de remise en état des délimitations par le géomètre, [H] [A] précise ne pas être responsable du retrait des piquets de délimitations.
Concernant la demande de partage de la terre litigieuse, [H] [A] indique qu’elle fait déjà l’objet d’une procédure distincte.
Suite à l’ordonnance de clôture du 11 avril 2025, l’audience de plaidoirie a été fixée au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal constate que, bien que la requête initiale ait été déposée au nom de [G] [M], [TI] [K], [U] [NL] et [FN] [N], les conclusions déposées postérieurement ne concernent que M. [M] et seul [U] [NL]-[V] a conclu en son nom.
M. [M] ne démontre aucunement être investi d’un quelconque mandat pour représenter [TI] [K] et [FN] [N] lesquels n’ont en conséquence présenté aucune demande devant la présente juridiction.
Sur l’ordonnance de référé rendue le 3 juin 2024
En vertu de l’article 288 du code de procédure civile, « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie ».
Par ailleurs, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit que la partie demanderesse peut saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif et le juge du fond conserve sa liberté d’appréciation du litige.
Pour autant, le juge du fond n’est pas juridiction d’appel des ordonnances de référé et il ne peut en conséquence ni la confirmer ni l’infirmer.
[G] [M] sera dans ces circonstances débouté de sa demande tendant à voir « rejeter » l’ordonnance de référé du 3 juin 2024.
Sur la qualité à agir de M. [G] [M]
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
Il appartient ainsi à M. [M] de démontrer le lien de filiation qu’il prétend avoir avec [PX] [F] [K].
Il produit pour ce faire :
L’acte de décès de [GW] [B] [O] [M], qui apparaît comme étant né de [E] [M] et [PX] [F] [K]. L’acte a été dressé le 10 novembre 2019 sur la déclaration de [G] [NG] [B] [M].Son acte de naissance comme né de [GW] [S] [O] [M] et [I] [R].
Il s’en suit que M. [M] justifie de sa qualité d’ayant droit de [PX] [F] [K] et a bien qualité à agir.
Sur la demande de remise en état
Par jugement de ce siège du 29 novembre 2006, il a été attribué aux ayants droit de [PX] [F] [K] le lot 7 de la terre [Adresse 8] d’une superficie de 12.184 m².
MM [M] et [NL]-[V] produisent des constats respectivement des 16 et 22 août 2024 desquels il résulte que des piquets ont été enlevés et d’autres mis en place.
Pour autant, si les procès-verbaux identifient la terre [Adresse 8], aucun élément permet de rattacher les constatations opérées par l’agent au lot 7 attribué aux ayants droit de [PX] [F] [K], alors que, dans ses conclusions, M. [NL]-[V] fait état des lots 5 et 6.
Enfin, il n’est aucunement démontré que l’arrachage des piquets est le fait des défendeurs.
MM [M] et [NL]-[V] seront dans ces circonstances déboutés de leurs demandes de remise en état et en dommages et intérêts qui au surplus n’était pas chiffrée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [A] et [W] [T] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer et non compris dans les dépens.
[G] [NG] [B] [M] et [U] [NL]-[V] qui succombent pour le tout seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
Déboute [G] [NG] [B] [M] et [U] [NL]-[V] de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum [G] [NG] [B] [M] et [U] [NL]-[V] à payer à [H] [A] et [W] [T] la somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire,
Condamne in solidum [G] [NG] [B] [M] et [U] [NL]-[V] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Laina DEANE Michel SORIANO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Privation de liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Assignation à résidence ·
- Pays tiers
- Ville ·
- Tourisme ·
- Amende civile ·
- Habitation ·
- Location ·
- Usage ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Adresses
- Épouse ·
- Pénalité ·
- Algérie ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Étranger ·
- Aide ·
- Adulte ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épargne ·
- Retraite ·
- Plan ·
- Monétaire et financier ·
- Moyenne entreprise ·
- Forfait ·
- Lettre d'observations ·
- Allocation ·
- Urssaf ·
- Investissement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Usage professionnel ·
- Couple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Délai
- Plan ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Capacité ·
- Effacement ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Ménage
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Consorts ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit agricole ·
- Nom commercial ·
- Référé
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.