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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/04332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04332 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5NF
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEURS :
[1] HAUTE-[Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
CAISSE FEDERALE DE [2], demeurant Chez [3] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [C] [B] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances sur une période de 24 mois au taux de 0 %;
Par courrier adressé le 28 août 2025, Monsieur [B] a contesté la décision de la commission en raison d’un retour à l’emploi et a fait état de sa volonté de voir établir un plan de désendettement en considération de cette nouvelle situation ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date , Monsieur [C] [B], comparant en personne , a maintenu les termes de son recours et a indiqué avoir obtenu un contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial depuis le 13 octobre 2025 ; Dans ce contexte, Monsieur [B] considère que sa capacité de remboursement se situe entre 150 et 200 euros ;
Les créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [C] [B] a reçu notification des mesures imposées le 1er août 2025 et a adressé son courrier de contestation le 28 août suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [C] [B], âgé de 51 ans, est séparé et n’a pas d’enfant à charge. Il a retrouvé un emploi depuis le 13 octobre 2025 et bénéficie d’un CDI à la suite de la période d’essai en qualité de technico-commercial ;
Ses ressources, telles que justifiées lors de l’audience, s’élèvent à la somme de 1700 euros ;
Ses charges s’élèvent, selon application du barème de la commission de surendettement et pièces produites aux débats, à la somme totale de 1494 euros et se décomposent comme suit :
loyer : 507 euros, charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses) : 632 euroscharges habitation (eau, électricité,gaz, assurances, téléphone) : 185 eurosmutuelle : 90 eurosfrais de transport professionnel : 80 euros
Monsieur [C] [B] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s’élève à la somme de 50 300,08 euros dont une somme de 43 323,87 euros en qualité de caution ;
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [C] [B].
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources du débiteur s’élèvent à la somme totale de 1700 euros contre 1494 euros de charges.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 301,43 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser du débiteur à hauteur de 180 euros.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut ainsi :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation du débiteur n’apparaît pas susceptible de meilleure évolution à court ou moyen terme, ce dernier percevant un salaire conforme à sa qualification professionnelle tandis que le niveau de ses charges apparaît incompressible. Dès lors, Monsieur [B] apparaît en capacité de rembourser partiellement ses créanciers dans le délai maximum de 44 mois, compte tenu de mesures précédentes sur 40 mois, étant précisé que pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressé, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 44 mois,ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 42 380,08 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection ,chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [C] [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 24 juillet 2025 ;
Constate que Monsieur [C] [B], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [C] [B] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [C] [B] à la somme de 180 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [C] [B] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 44 mois,ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 42 380,08 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Dit que faute pour Monsieur [C] [B] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [C] [B] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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