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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BAMICO c/ S.A. SMA, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JEPL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [R]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. BAMICO, exploitant sous le nom commercial MIKIT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [E] [L], exploitant sous le nom commercial OZ DECO
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2021, M. [N] [T] et M. [Y] [T] ont confié à la société BAMICO, exploitant sous le nom commercial MIKIT, la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 10].
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2022, M. [P] [R] et Mme [I] [R] ont confié à la société BAMICO la réalisation d’une maison d’habitation sur le même terrain.
Par assignation signifiée les 20 novembre 2024, 12 décembre 2024 et 2 janvier 2025, les consorts [T] et les consorts [R] ont attrait la société BAMICO, M. [E] [L], exploitant sous le nom commercial OZ DECO, et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES devant la juridiction des référés.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les consorts [T] et les consorts [R] demandent à la juridiction des référés de bien vouloir :
— ordonner une expertise judiciaire des maisons d’habitation sises [Adresse 9],
— enjoindre à la société BAMICO de produire une attestation d’assurance responsabilité civile décennale valable en 2022 et 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— enjoindre à M. [L] [E] de produire une attestation d’assurance responsabilité civile décennale valable en 2022 et 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— déclarer commune à la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES l’ordonnance à intervenir,
— prononcer la suspension des contrats de prêt suivants, souscrits par les consorts [R], jusqu’à réception du rapport d’expertise judiciaire définitif à intervenir :
* n° HG1379 01 référencé 86291300199,
* n° HG1379 02 référencé 86291300200,
* n° HG1379 03 référencé 86291300201.
À l’appui de leurs demandes, les consorts [R] et les consorts [T] font valoir pour l’essentiel :
— que des désordres, malfaçons et non-conformités affectent les deux ouvrages, comme le démontre les rapports d’expertise privée établis les 11 juin et 11 septembre 2024 par le cabinet CLARTÉ EXPERTISE,
— que ces désordres, malfaçons et non-conformités affectent tant l’ouvrage réalisé par la société BAMICO que les lots confiés à M. [E] [L],
— que M. [E] [L] était titulaire des lots plâtrerie, électricité et sanitaire,
— que l’article L. 313-44 du code de la consommation ne relève pas d’une compétence exclusive réservée à une juridiction par le législateur,
— que le juge des référés est parfaitement compétent pour prononcer la suspension des contrats de prêt,
— que la relation contractuelle avec la société BAMICO perdure après la réception, a minima pour la durée de la garantie décennale,
— que l’exécution du contrat est affectée.
Suivant conclusions déposées le 21 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES soulève l’incompétence de la juridiction pour statuer sur la demande de suspension du contrat de prêt souscrit par les consorts [R], au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Au fond, elle conclut au débouté des consorts [R] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions. Subsidiairement, elle demande de limiter à six mois la durée de la période de suspension du contrat de prêt, et de dire que les consorts [R] devront s’acquitter pendant cette période des intérêts du prêt et des primes d’assurance.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des consorts [R] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES soutient pour l’essentiel :
— que seul le tribunal a compétence pour suspendre l’exécution du contrat de prêt,
— qu’une demande de suspension du contrat de prêt n’est possible qu’en cours d’exécution du contrat de construction de maison individuelle, et non lorsque les travaux ont intégralement été réalisés,
— qu’en l’espèce, les demandeurs ont réceptionné l’ouvrage et ont régularisé la déclaration attestant de l’achèvement des travaux,
— que l’assignation en justice ne précise nullement les désordres affectant les ouvrages,
— que l’expert judiciaire ne saurait procéder à un audit général de l’ouvrage,
— que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions déposées le 5 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société BAMICO conclut au débouté des requérants de leurs demandes, et à leur condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BAMICO soutient pour l’essentiel :
— que les attestations d’assurance sont versées aux débats,
— qu’elle n’a récpetionné aucun courrier exposant d’éventuels désordres sur la partie gros-oeuvre,
— qu’elle a contacté les consorts [R] et [T] à plusieurs reprises pour fixer une date d’intervention pour réaliser le test à l’air, en vain,
— qu’elle n’est pas concernée par la pose des kits intérieurs,
— qu’une vanne d’arrêt n’est pas nécessaire sur le robinet extérieur, s’agissant d’un robinet de type “puisage antigel”,
— que le conducteur de travaux est intervenu afin de mettre en place la grille de ventilation dans la chambre,
— que l’entreprise POINT P a bien livré les deux couches de laine de verre prévues dans l’étude thermique.
Suivant conclusions déposées le 28 mars 2025, la société SMA, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société BAMICO, intervient volontairement à l’instance, et conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit donné acte de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire.
La société SMA fait valoir pour l’essentiel :
— que les demandeurs n’ont pas pris la peine de lister les griefs et désordres qu’ils entendent soumettre à l’analyse d’un expert judiciaire,
— qu’il n’expliquent pas davantage en quoi la société BAMICO serait susceptible d’être concernée par les désordres,
— qu’en l’occurrence, les désordres listés dans les rapports d’expertise portent exclusivement sur les travaux réalisés par M. [E] [L].
Suivant conclusions déposées le 1er avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [E] [L] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par les consorts [T] et les consorts [R], et sollicite leurs condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il produit son attestation d’assurance au titre des années 2022 et 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence matérielle du juge des référés pour connaître de la demande de suspension des contrats de prêt :
Les consorts [R] sollicitent la suspension des trois prêts immobiliers suivants, pendant la durée des opérations d’expertise à intervenir :
— prêt n° HG1379 01 référencé 86291300199 d’un montant de 67 139 euros,
— prêt n° HG1379 02 référencé 86291300200 d’un montant de 138 500 euros,
— prêt n° HG1379 03 référencé 86291300201 d’un montant de 49 067 euros.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES soulève l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal judiciaire.
L’aricle L. 313-44 du code de la consommation dispose : “Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.”
En l’espèce, comme le soulève à juste titre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, le mot “tribunal” désigne la juridiction et non le président du tribunal judiciaire, ce d’autant que le texte offre une simple faculté à la juridiction de suspendre le contrat de prêt, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution du contrat principal, suggérant un examen attentif des contrats et une appréciation souveraine qui relève de la seule compétence du juge du fond.
En conséquence, il a y lieu de se déclarer incompétent pour connaître de ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les deux rapports d’expertise privée établis les 11 juin et 11 septembre 2024 par le cabinet CLARTÉ EXPERTISE, les consorts [R] et les consorts [T] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant leur immeuble à usage d’habitation respectif.
Pour permettre à l’expert désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que M. [E] [L] et la société BAMICO soient associés aux opérations d’expertise, étant relevé que le cabinet CLARTÉ EXPERTISE retient la responsabilité des deux intervenants.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Sur la demande de production de pièces :
Il sera donné acte à la société BAMICO et M. [E] [L] de ce qu’ils versent aux débats les attestations d’assurance responsabilité civile décennale sollicitées.
Il s’ensuit que la demande en production de pièces des consorts [R] et des consorts [T] est devenue sans objet.
Sur les frais et dépens :
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les consorts [R] et des consorts [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société SMA ;
NOUS DÉCLARONS matériellement incompétent pour connaître de la demande de suspension des contrats de prêt formée par M. [P] [R] et Mme [I] [R] ;
CONSTATONS que la demande de M. [P] [R], Mme [I] [R], M. [N] [T] et M. [Y] [T] en production de pièces est devenue sans objet ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [H] [W], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 17], demeurant [Adresse 15], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les deux rapports d’expertise privée établis les 11 juin 2024 et 11 septembre 2024 par le cabinet CLARTÉ EXPERTISE, et affectant les immeubles litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 8], et visiter les immeubles ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que la première moitié des frais d’expertise sera avancée par M. [P] [R] et Mme [I] [R], qui devront consigner la somme de 3 000 € (trois mille euros), à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 29 août 2025 ;
DISONS que la seconde moitié des frais d’expertise sera avancée par M. [N] [T] et M. [Y] [T], qui devront consigner la somme de 3 000 € (trois mille euros), à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 29 août 2025, étant précisé :
— que lesdites consignations devront être effectuées auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra aux consorts [T] et aux consorts [R], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises du tribunal les récépissés de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge des consorts [T] et des consorts [R] ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JEPL
Affaire: [R]
[R]
[T]
[T]
/S.A.S. BAMICO, exploitant sous le nom commercial MIKIT
[L]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
/S.A. SMA/
Mulhouse, le 17 juin 2025
Monsieur [H] [W]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 17 juin 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 6 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[H] [W]
[Adresse 14]
[Localité 12]
AFFAIRE : [R]
[R]
[T]
[T]
/S.A.S. BAMICO, exploitant sous le nom commercial MIKIT
[L]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
/S.A. SMA/
— Référé civil
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JEPL
Le soussigné, [H] [W], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JEPL
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [R]
[R]
[T]
[T]
/S.A.S. BAMICO, exploitant sous le nom commercial MIKIT
[L]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
/S.A. SMA/
— N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JEPL
EXPERT : Monsieur [H] [W]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Date de la décision d’expertise : 17 juin 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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