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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 juil. 2025, n° 25/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03508 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDTC
ORDONNANCE DU 19 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Mathilde DAILLOUX , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2025 à 08 heures 46 enregistrée sous le N° RG 25/03508 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDTC présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT concernant :
Monsieur [Z] [D] [C] alias [M] [F], [J] [F], [C] [Z] [D]
né le 26 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 décembre 2024 et notifié le 03 décembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 mai 2025 notifiée le même jour à 08 heures 50
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [K] [U] [E]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:vous avez tout dans le dossier. [C], le 02.02.2003 au Maroc. non je ne sais pas qui c’est. il n’y a pas mon vrai nom. je ne sais pas ce que c’est. j’ai oublié. non je ne rigole pas avec vous madame. c’est eux qui ont noté ce nom et ce prénom. mon prénom c’est [S] [Adresse 7]. non, je quitte la france. je ne reste pas ici 24H, je te jure. je vais en espagne. non je ne suis pas espagnol. j’ai de la famille là bas. j’ai ma copine là bas; j’ai de la famille en france, ma tante. non je n’ai pas de justificatifs de domicile. non je n’ai pas de papiers. je n’ai rien madame je te jure.
Me Laurence AGUILAR ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [D] [C].
***
Sur le fond, Me Laurence AGUILAR plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : on est sur la 4ème prolongation. l’algérie a pour habitude de trainer la patte pour répondre et le préfet ne nous apporte pas la preuve que nous allons avoir un éloignement.
La personne étrangère déclare : rien. j’étais énervé. j’ai des pressions et tout mais il ne s’est rien passé. c’est bon. non je n’ai rien à ajouter madame.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
pas d’observation
— sur le fond
Larticle L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
En l’espèce, il échet de constater :
— d’une part, que M. [Z] [D] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de 3 ans le 3 décembre 2024 émis par le préfet de l’Hérault et notifié le jour même ; que le 5 mai 2025, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4] ; que par ordonnances des 8 mai, 3 juin, et 4 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé en l’état des nombreuses diligences effectuées par l’administration ;
— d’autre part, que M. [Z] [D] [C] présente plusieurs identités ; il dit lui-même ne pas se souvenir de son identité ; qu’il a été condamné le 4 décembre 2024 à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive, infration à l’interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit, usage illicite de stupéfiants, refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter qu’il a été écroué le même jour pour effectuer sa peine ; qu’il a été précédemment condamné à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recels de vol et de vol aggravé ; qu’il se maintient dans la délinquance ; que M. [Z] [D] [C] a en outre été placé en isolement sécuritaire au motif de troubles à l’ordre public du 16 au 17 juillet 2025 ; que l’ensemble de ces éléments constitue donc une menace à l’ordre public ;
qu’il a été reonnu comme ressortisant algérien par Interpol [Localité 1] ;que l’administration souhaite mettre en oeuvre la procédure d’éloignement le concernant et pour ce faire, a sollicité les autorités algériennes ; qu’elle est en attente d’une réponse ;
— enfin, que M. [Z] [D] [C] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, ni de passeport valide ; qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il est sans ressources licites et ne peut justifier être en capacité de financer son retour dans son pays d’origine ; que ses garanties de représentation sont inexistantes ; qu’il souhaite quitter le territoire national après sa sortie.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [D] [C] alias [M] [F], [J] [F], [C] [Z] [D] né le 26 Octobre 1996 à GUELMA (ALGERIE) de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 19 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 19 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [D] [C]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [D] [C]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [D] [C]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ;
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [Z] [D] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Juillet 2025 par Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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