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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 18 nov. 2025, n° 25/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2025
GROSSE :
Le 18 Novembre 2025 à Me Catherine GAUTHIER,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03441 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SDR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [H] [G]
née le 26 Juin 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [Z] [P] demeurant actuellement [Adresse 2]
né le 26 Décembre 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2023, Mme [J] [L] a consenti à Mme [H] [F] et M. [Z] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 745 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
La société Action Logement Services s’est portée caution le 5 avril 2023, via le dispositif de garantie Visale n° A 10262558274 afin de garantir le paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la société Action Logement Services a fait délivrer à Mme [H] [F] et M. [Z] [P] un commandement de payer la somme principale de 3.060 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [H] [F] et M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Mme [H] [F] et M. [Z] [P] et celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;Les condamner solidairement à payer la somme de 5.355,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 novembre 2024 sur la somme de 3.060 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Les condamner solidairement au paiement des indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux ;Le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 6.120 euros.
Cités respectivement aux termes de l’article 659 du code de procédure civile et par acte remis à étude, Mme [H] [F] et M. [Z] [P] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
· Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer dispose du droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, la société Action Logement Services verse au débat le contrat de cautionnement Visale n° A 10262558274 signé entre Mme [J] [L] et la société Action Logement Services le 5 avril 2023 qui stipule (article 18.7) que «sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées ».
Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats que la société Action Logement Services, en qualité de caution, a réglé la somme de 6.120 euros au bailleur au titre des impayés de Mme [H] [F] et M. [Z] [P].
La caution ayant réglé à la place des locataires, elle est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Il convient donc de déclarer la société Action Logement Services recevable à agir.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
En l’espèce, le commandement de payer a été signifié à la CCAPEX le 5 novembre 2024, soit deux mois avant l’assignation du 19 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Cependant, la société Action Logement Services ne justifie pas du dénonce de l’assignation du 19 février 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône par la voie électronique au moins six semaines avant l’audience du 16 septembre 2025.
La demande d’acquisition de la cause résolutoire insérée au bail du 5 avril 2023 formée par la société Action Logement Services n’est donc pas recevable.
Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de bail.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé que le juge qui statue sur le prononcé de la résiliation d’un bail à usage d’habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision, les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation.
En l’espèce, la société Action Logement Services verse aux débats un commandement de payer du 4 novembre 2024 réclamant à Mme [H] [F] et M. [Z] [P] la somme de 3.060 euros en principal. Selon décompte arrêté à l’échéance de janvier 2025, la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.0120 euros, représentant huit mois de loyers. Il y a donc lieu de considérer que Mme [H] [F] et M. [Z] [P] ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision. Leur expulsion sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Ils seront également solidairement condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la présente décision jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 765 euros, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la société Action Logement Services verse aux débats des quittances subrogatives ainsi qu’un décompte arrêté à l’échéance de janvier 2025 selon lesquels la créance s’établit à la somme de 6.120 euros correspondant aux garanties payées par elle.
Subrogée dans les droits et actions de Mme [J] [L] et en l’absence de preuve de paiement des sommes visées par le décompte, la société Action Logement Services est fondée en sa demande. Néanmoins, en raison du défaut de comparution de Mme [H] [F] et M. [Z] [P], la créance de la société Action Logements Services ne peut être actualisée. Mme [H] [F] et M. [Z] [P] seront donc solidairement condamnés, en vertu de la clause de solidarité insérée au bail, à lui payer la somme de 5.355 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 novembre 2024 sur la somme de 3.060 euros et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [F] et M. [Z] [P] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 novembre 2024.
Il convient par ailleurs de les condamner in solidum au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare la société Action Logement Services recevable à agir ;
Déclare irrecevable la demande de la société Action Logement Services aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 avril 2023, entre Mme [J] [L] et Mme [H] [F] et M. [Z] [P] portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 5 avril 2023 entre Mme [J] [L] et Mme [H] [F] et M. [Z] [P] portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], au jour du présent jugement ;
Ordonne en conséquence à Mme [H] [F] et M. [Z] [P] de libérer les lieux à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [H] [F] et M. [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Mme [H] [F] et M. [Z] [P] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 765 euros ;
Condamne solidairement Mme [H] [F] et M. [Z] [P] à payer à la société Action Logement Services la somme de 5.355 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 novembre 2024 sur la somme de 3.060 euros et pour le surplus à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [H] [F] et M. [Z] [P] in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 4 novembre 2024 ;
Condamne Mme [H] [F] et M. [Z] [P] in solidum à payer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIERE LA
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