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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 24/57245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA FRANCE IARD, ASSOCIATION [ Adresse 9 ], CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/57245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CX2
N° : 1
Assignation des :
22, 23 et 29 octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne NDIAYE de , avocat au barreau de PARIS – #D0658
DEFENDERESSES
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
ASSOCIATION [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #P0124
DÉBATS
A l’audience du 21 mars 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint et assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties ,
Vu l’assignation en référé en date des 22, 23 et 29 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que Madame [C] [M] déclare se désister de son instance et de son action par le bias de son conseil dans un message du 20 mars 2025 sur le RPVA; que la S.A AXA FRANCE IARD et l’ ASSOCIATION [Adresse 9] acceptent le désistement ;
Que l’acceptation de la défenderesse , la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS, n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Madame [C] [M] de ce qu’elle déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 10], le 21 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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