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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juil. 2025, n° 24/08021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ALLIANZ IARD, Société d'Avocats c/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence, La société SAS ALBANNE IMMOBILIER |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08021 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWEZ
AFFAIRE : La société ALLIANZ IARD / La société SAS ALBANNE IMMOBILIER, Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
DEFENDERESSES
La société SAS ALBANNE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan NEY, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598 et Me Olivier GUITTON, avocat plaidant au barreau de LYON
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 1] représenté par son syndic, la société SAS ALBANNE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan NEY, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598 et Me Olivier GUITTON, avocat plaidant au barreau de LYON
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 octobre 2022, rectifié le 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment condamné la société Allianz Iard à payer au [Adresse 8] [Adresse 9] diverses sommes.
Le 18 juin 2024, sur le fondement de cette décision, la société Albanne Immobilier et le syndicat des copropriétaires Via Cardinale, représenté par son syndic, la société Albanne Immobilier ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Allianz Iard ouverts dans les libres de la banque BNP Paribas pour la somme globale de 91 099,09 euros.
Le 21 juin 2024, ils ont dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 22 juillet 2024, la société Allianz Iard a assigné la société Albanne Immobilier et le syndicat des copropriétaires Via Cardinale devant le juge de l’exécution.
La société Allianz Iard sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement son cantonnement à la somme de 76 605,91 euros, de déclarer la décision opposable au syndic et réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros.
En réponse, la société Albanne Immobilier et le syndicat des copropriétaires Via Cardinale concluent au rejet des prétentions adverses, subsidiairement au cantonnement de la saisie à la somme de 85 146,37 euros et réclament une indemnité de procédure de 6 000 euros chacun.
Pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience.
En cours de délibéré, le juge de l’exécution a sollicité une note des parties sur l’application des articles 1254 et 1256 du code civil ainsi que les éventuelles observations et justificatifs relatifs aux règlements de la société Thierry [Localité 7] et de son assureur la MAF, de la société Allianz en qualité d’assureur de GSB au titre du désordre d’infiltrations et frais irrépétibles uniquement et en qualité d’assureur de Marignan Résidences.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R.211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne l’indication du nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ainsi qu’un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
Conformément à l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A l’appui de sa demande d’annulation, la société Allianz Iard soutient que les procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation comportent la mention erronée de la qualité sous laquelle elle est poursuivie, à savoir en qualité d’assureur des sociétés Martin et Service industrie Etanchéité alors que le jugement du 10 octobre 2022, rectifié le 16 mai 2023, l’a uniquement condamnée en qualité d’assureur de la société Marignan.
Néanmoins, ainsi que le souligne à juste titre la société Albanne Immobilier et le syndicat des copropriétaires Via Cardinale, la mention du motif de la condamnation n’est pas exigée à peine de nullité. Au surplus, le procès-verbal de saisie-attribution établi le 18 juin 2024 comporte précisément la dénomination et le siège social du débiteur saisi ainsi qu’un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
L’acte de dénonciation comporte également les mentions prescrites à peine de nullité à l’article R. 211-3 précité.
De surcroit, la demanderesse ne justifie d’aucun grief causé par l’irrégularité alléguée.
Enfin, le moyen tiré du montant restant dû par la débitrice, insusceptible d’entraîner la nullité de la saisie mais uniquement son cantonnement, est par ailleurs inopérant.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2024.
Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de cantonnement
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient néanmoins d’en fixer le sens.
Conformément à l’article L. 231-11 du code de la construction et de l’habitation, l’indice servant de base et de terme pour le calcul de la révision s’entend nécessairement comme le dernier indice publié et applicable.
En l’espèce, le jugement du 10 octobre 2022, rectifié le 16 mai 2023, a notamment :
— condamné in solidum les sociétés Marignan Résidences, Groupement Savoyard du Bâtiment et la société Allianz Iard, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société Marignan Résidences, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], au titre de la réparation des désordres relatifs au gros-œuvre et aux infiltrations d’eau, la somme de 118 181 euros HT (…) ;
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
—
condamné in solidum la société Marignan Résidences, son assureur la société Allianz Iard, les sociétés Société d’études et de réalisation de la construction, Eme et Groupement Savoyard du Bâtiment à payer les dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Barbier, avocat au barreau de Chambéry en application de l’article 699 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société Marignan Résidences, son assureur la société Allianz Iard, les sociétés Société d’études et de réalisation de la construction, Eme et Groupement Savoyard du Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la créance due au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] par la société Allianz Iard s’élève, en principal, à la somme de 152 722,03 euros, se décomposant :
Au regard de la condamnation in solidum prononcée, du montant de la condamnation globale de 118 181 euros, actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 août 2018 au 10 octobre 2022 calculé comme suit : 118 181 X 127,7/108,7 = 138 838,21 euros ;
De la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution (10%) : 13 883,82 euros.
Il est également constant que les règlements effectués par les parties à l’instance au fond ont été les suivants :
20 juin 2023 : règlement de la compagnie Allianz, assureur GSB correspondant à la condamnation au titre du désordre d’infiltrations et article 700 : 74 208,60 euros ; 4 juillet 2023 : règlement de la compagnie Allianz, assureur Marignan Résidences : 6 448, 60 euros ; 19 juillet 2023 : règlement de la société Thierry [Localité 7] hauteur de 599,28 euros ; 19 juillet 2023 : règlement de la MAF, assureur de la société Thierry [Localité 7], de 7 332,38 euros.
Dès lors, les intérêts au taux légal à compter du jugement, après imputation des paiements partiels sur les intérêts en application des articles 1342-10 et 1343-1 du code civil, s’élèvent à la somme de 1 341,82 euros, selon calcul ci-après :
Période
Jours
Taux
Montant créance
Intérêts
Intérêts cumulés
Paiement
10/10/2022 au 31/12/2022
83
0.77%
118 181,00 €
206,93 €
206,93 €
01/01/2023 au 19/06/2023
170
2.06%
118 181,00 €
1 133,89 €
1 340,82 €
20/06/2023 au 20/06/2023
74 208,60 €
20/06/2023 au 30/06/2023
11
2.06%
45 313,22 €
28,13 €
28,13 €
—
01/07/2023 au 03/07/2023
3
4.22%
45 313,22 €
15,72 €
43,85 €
—
04/07/2023 au 04/07/2023
6 448,60 €
04/07/2023 au 18/07/2023
15
4.22%
38 908,47 €
67,48 €
67,48 €
—
19/07/2023 au 19/07/2023
599,28 €
19/07/2023 au 19/07/2023
7 332,38 €
19/07/2023 au 31/12/2023
166
4.22%
31 044,29 €
595,81 €
595,81 €
—
01/01/2024 au 21/06/2024
173
5.07%
31 044,29 €
746,01 €
1 341,82 €
—
1 341,82 €
88 588,86 €
Enfin, la société Alliand Iard a également été condamnée au paiement des sommes suivantes :
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 10 087,94 euros au titre des dépens non contestés, en ce compris les frais d’expertise.
Le total des règlements effectués s’élevant à 88 588,86 euros, à laquelle il convient de déduire la somme de 2 000 euros consignés dans le cadre de l’expertise judiciaire, la société Allianz Iard
restait devoir au syndicat es copropriétaires de la résidence [Adresse 9], à la date de la saisie-attribution, la somme de :
152 722,03 + 1 341,82 + 6000 + 10 087,94 – 91 259,24 – 2 000 = 79 562,93 euros
Outre les frais, après déduction des frais de certificat de non contestation et de signification dudit certificat, de 719,17 euros.
Dans ces conditions, il conviendra de cantonner les effets de la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2024 entre les mains de la BNP Paribas à la somme 80 282,10 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué à la société Albanne Immobilier, en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 9] et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ;
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2024 entre les mains de la BNP Paribas à la somme 80 282,10 euros ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Albanne Immobilier, en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 9] et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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