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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTV3
du 21 Novembre 2025
M. I 25/00001233
N° de minute 25/01633
affaire : [R] [C]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MAAF ASSURANCES SA, Organisme CCSS DE [Localité 16]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (2)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Novembre À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [R] [C]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 14]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Organisme CCSS DE [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, délibéré prorogé au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 16] le [Date décès 9] 2024. Alors qu’elle circulait au volant de sa voiture, elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [T] [F], appartenant à Madame [I] [U] et assuré auprès de la Sa Maaf assurances.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier Princesse Grace à [Localité 16].
Par actes de commissaire de justice des 18 et 30 juillet 2025, Madame [R] [C] a fait assigner la Sa Maaf assurances et la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 16] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner la compagnie d’assurances, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 25 septembre 2025 et visées par le greffe, la Sa Maaf assurances formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale, conclut au rejet de la demande de provision ad litem et demande que la provision et l’indemnité au titre des frais irrépétibles soient ramenées à de plus justes proportions. Enfin, elle réclame que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe la Sa Generali vie, intervenant volontairement en qualité d’assureur loi de la société des bains de mer, demande au juge des référés de :
— Lui donner acte que la montant de sa créance provisoire s’élève à la somme totale de 2865,38 euros, se détaillant comme suit :
* Frais médicaux et divers : 218,98 euros,
* Indemnités journalières : 2646,40 euros.
— Condamner la Sa Maaf Assurances à lui payer la somme totale de 2865,38 euros correspondant à sa créance (avec possibilité de rechute) outre les intérêts aux taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.
Subsidiairement,
— Réserver les droits de la Sa Generali Vie assureur-loi dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Condamner la Sa Maaf assurances à lui payer à la Sa Generali vie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
A cette même audience, la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 16], bien que régulièrement assignée à l’étranger en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre l’informant qu’elle n’interviendra pas à l’audience précitée car l’accident est un accident de travail dont les conséquences pécuniaires sont pris en charge par une compagnie d’assurances privées contracté par l’employeur et non par la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 16].
En conséquence, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire de la Sa Generali Vie :
S’agissant d’un trajet domicile-travail, la Sa Generali expose qu’en sa qualité d’assureur-loi de l’employeur de la demanderesse, elle a été amenée à prendre en charge divers frais médicaux et indemnités journalières consécutifs à l’arrêt de travail dont Madame [R] [C] a bénéficié. Elle précise également devoir verser une rente à Madame [C].
Il convient de recevoir son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical initiale du centre hospitalier princesse Grace de [Localité 16] en date du 8 décembre 2024 que Madame [R] [C] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une contusion thoracique et des cervicalgies et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [R] [C] a subi une contusion thoracique et des cervicalgies, donnant lieu à :
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— Des séances de rééducation ;
— Des arrêts de travail répétés allant du 7 au 27 décembre 2024.
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 4000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La Sa Maaf assurances sera condamnée à son paiement.
Sur la demande de créance :
En application de l’article 13 de la loi du 11 janvier 1958, il est prévu qu’au-delà des rentes, le tiers responsable peut être condamné à verser ou rembourser, en tout ou partie et dans les conditions susvisées, les autres indemnités mentionnées par les textes précités, au bénéfice de la victime ou de son employeur. Cette action peut également être exercée par l’employeur ou son assureur afin de sauvegarder leurs droits propres.
En l’espèce, la Sa Generali vie justifie du paiement d’un montant total de 2865,38 euros dont 218,98 euros au titre des frais médicaux et divers, et 2646,40 euros au titre des indemnités journalières.
La Sa Maaf assurances, dont l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestée, ne remet pas en cause sa garantie.
Il y a donc lieu de condamner la Sa Maaf assurances à verser à la Sa Generali vie, en sa qualité d’assureur au titre de la loi, la somme provisionnelle de 2865,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [R] [C] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la Sa Maaf assurances dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sa Generali Vie ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise de Madame [R] [C] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [V] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : : [Courriel 15]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [R] [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 7 janvier 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 7 juillet 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la Sa Maaf assurances à payer à Madame [R] [C] une indemnité provisionnelle de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la Sa Maaf assurances à payer à la SA Generali Vie, en sa qualité d’assureur au titre de la loi, la somme provisionnelle de 2865,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la Sa Maaf assurances à payer à Madame [R] [C] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la Sa Maaf assurances à payer à Madame [R] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sa Maaf assurances aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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