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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 27 mars 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DALS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
* * *
A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 27 Février 2026 à 14 heures par Monsieur Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge de l’exécution
assisté de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier,
a été appelée l’affaire N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DALS du répertoire général,
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Société coopérative à capital et personnel variables, régie par la Loi du 05 août 1920, le Livre V du Code Rural et les textes subséquents,
immatriculé au RCS de TROYES sous le n°775 718 216
agissant poursuites et diligences du responsable du Service Recouvrement Contentieux dûment habilité à cette fin domicilié es-qualité audit siège
dont le siège social est sis 269 faubourg Croncels – 10000 TROYES
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [F] [R]
né le 13 Juillet 1968 à LAGNY-SUR-MARNE (77400)
de nationalité Française
demeurant 3 allée des Buttes – 89520 THURY
Non comparant, non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Février 2026
JUGEMENT : le 27 mars 2026,
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [Q] [R], par la SELARL QUALIJURIS, commissaires de justice associés à AUXERRE (89) le 3 mars 2025 et publié le 29 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière d’AUXERRE Volume 2025 S n°19, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait saisir un bien immobilier situé sur la commune de THURY (89), sis 3 allée des Buttes, cadastré section AI 58 lieudit « 3 allées des Buttes », d’une surface de 20 ares et 30 centiares.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait assigner Monsieur [Q] [R] afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 19 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 juillet 2025.
Le procès-verbal de description a été établi par la SELARL QUALIJURIS, commissaires de justice à AUXERRE (89) le 8 avril 2025 et a été déposé au greffe le 2 juillet 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, monsieur [Q] [R] n’a pas comparu mais a adressé un courriel au greffe du juge de l’exécution, sollicitant un délai supplémentaire et accompagné d’un mandat de vente. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a indiqué par l’intermédiaire de son conseil ne pas être opposée à une vente amiable, avec un prix plancher de 50.000 euros.
Par jugement en date du 24 octobre 2025, le Juge de l’exécution a :
Constaté que la créance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE s’élève à la somme de 72.750,92 euros pour comptes arrêtés au 17 février 2025autorisé monsieur [Q] [R] à procéder dans un délai de 4 mois à la vente amiable du bien immobilier situé sur la commune de THURY (89), tels que visé dans le commandement valant saisie immobilière du 3 mars 2025, pour un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 50.000 euros, les frais de poursuite étant taxés à la somme de 2.851,86 euros ;fixé, en cas de vente forcée suite à un échec de la vente amiable, le montant de la mise à la somme de 4.500 euros, et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 février 2026.
A à l’audience du 27 février 2026, monsieur [Q] [R] n’a pas comparu. Le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a indiqué qu’aucune vente amiable n’était intervenu et a sollicité la vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 du même code.
En l’espèce, il convient de constater que monsieur [Q] [R] ne justifie pas avoir réalisé la vente amiable.
En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article R322-25 susvisé et d’ordonner la vente forcée dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en application du quatrième alinéa de l’article R322-22, la décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est alors pas susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 24 octobre 2025 ;
CONSTATE que la vente amiable des biens immobiliers n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par lesdits jugements d’orientation,
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE des biens situés sur la commune de AUXERRE (89), tels que visés par le commandement valant saisie immobilière du 3 mars 2025, aura lieu à la barre du tribunal judiciaire d’AUXERRE :
vendredi 26 juin 2026 à 14h
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL QUALIJURIS, commissaires de justice associés à AUXERRE (89) pourra faire visiter les biens, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagée ont été taxés à la somme de 2.851,86 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification par la partie poursuivante, conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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