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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 juin 2025, n° 20/05389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 13
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
6
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 20/05389 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M5AQ
Pôle Civil section 1
Date : 06 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [S] [B] épouse [D],
Monsieur [Z] [D],
tous deux demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 353 408 644., dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social, Inscrite en France au RCS de [Localité 9] sous le n° 842 689 556, prise en son établissement en France sis [Adresse 6],, prise en sa qualité d’assureur supputé de la société EVYLAND KITCHEN
QBE Insurance Europe Limited, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 414 108 001, dont le siège social est sis [Adresse 13]., prise en la personne de son représentantlégal en exercice domiciié es qualité audit siège socila , prise en sa succursale sise [Adresse 5]
représentées par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [L] et [C] Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 452 743 529
Domiciliée [Adresse 14]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social,
représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. H&L, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 533 611 372 dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège .,
représentée par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne MDESIGN, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 495 403 479., demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 20 mars 2025 prorogé au 06 Juin 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE juge et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 21 juin 2016, M. [Z] [D] et Mme [S] [B] épouse [D] ont commandé à la SAS H&L, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, la fourniture et la pose d’une salle de bains pour un montant de 13.800 € TTC, mentionnant une livraison prévue entre le 15 août et le 15 septembre 2016. La SAS H&L a fait appel à la SAS EVYLAND KITCHEN, désormais liquidée et assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Par courrier du 13 décembre 2016, M. [Z] [D] et Mme [S] [B] ont dénoncé d’une part un retard dans la livraison convenue et d’autre part des malfaçons qui affectent selon eux la salle de bains installée. Des travaux de reprises ont été réalisés pour le compte de la SAS H&L par M. [K] [J] exerçant sous l’enseigne MDESIGN.
Selon ordonnance de référé du 17 mai 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des époux [D] et a été confiée à Mme [U] [E] qui a déposé un rapport le 10 août 2020.
Par acte d’huissier du 4 décembre 2020, les époux [D] ont fait assigner la SAS H&L devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour qu’elle soit condamnée au paiement de travaux de reprise outre des dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et au titre des frais engagés pour faire valoir leur action.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a condamné la SAS H&L au paiement aux époux [D] d’une provision de 13.000 € à valoir sur les travaux de reprise outre 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En parallèle, la SAS H&L a fait assigner les 5 et 8 février 2021, la compagnie AREAS ASSURANCES, son assureur, ainsi que la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la SAS EVYLAND KITCHEN, et M. [K] [J] exerçant sous l’enseigne MDESIGN
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/0691.
La jonction entre les deux instances a été prononcée le 4 mai 2021 sous le seul numéro RG 20/5389.
Par exploits d’huissier des 11 et 16 mars 2022, la SAS H&L a assigné en intervention forcée la société QBE EUROPE, assureur de la SARL EVYLAND KITCHEN, et la SARL [L] & [C], entreprise générale de travaux pour le chantier des époux [D]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/1446 et a été jointe à l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/5389 le 4 octobre 2022.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable car prescrite l’action exercée par la SAS H&L à l’encontre de la Compagnie d’Assurances AREAS DOMMAGES.
Par arrêt rendu le 16 mars 2023, la Cour d’appel de Montpellier a réformé cette ordonnance et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [Z] [D] et Mme [S] [B] épouse [D] demandent au tribunal de :
« VU l’article 1217 du code civil,
VU le rapport d’expertise du 10 août 2020,
DIRE ET JUGER que la SAS H&L engage sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNER la SAS H&L au paiement de 2.472,74 € TTC au titre des travaux des groupes 1 et 2 avec indexation sur le coût de l’indice de la construction à compter du 10 août 2020 date du dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNER la SAS H&L au paiement de 20.876,89 € TTC au titre des travaux de reprise du groupe 3 avec indexation sur le coût de l’indice de la construction à compter du 10 août 2020 date du dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNER la SAS H&L au paiement de 1.377,81 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre du groupe 3 avec indexation sur le coût de l’indice de la construction à compter du 10 août 2020 date du dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNER la SAS H&L au paiement de 1.210,00 € TTC au titre des travaux de reprise des plafonds de la salle de bain et de la chambre situées au rez-de-chaussée, avec indexation sur le coût de l’indice de la construction à compter du 11 février 2022 date de la demande formée par voie de conclusions,
CONDAMNER la SAS H&L au paiement de 24.500 € au titre du préjudice de jouissance valeur novembre 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
CONDAMNER la SAS H&L au paiement de 306,09 € au titre des frais de constat, avec intérêts au 9 novembre 2017, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la SAS H&L au paiement de 1.268,76 € au titre des frais d’assistance technique, avec intérêts au jour du jugement à intervenir,
CONDAMNER la SAS H&L au paiement de 6.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SAS H&L demande au tribunal de :
« VU les articles 1193 et suivants du code civil
Vu les articles 1217 et suivants du code civil
Vu les articles 1231 et suivants du code civil
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles L124-1 et suivants du code des assurances
Vu les articles 331 et suivants du CPC
Vu l’article 122 du CPC,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Et notamment le rapport d’expertise judiciaire de Mme [E] en date du 10/08/2020
IN LIMINE LITIS : Ordonner au besoin le rabat de l’ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures aux débats.
AU FOND
I- Sur le rapport d’Expertise :
Juger que la SAS H&L n’a pas engagé sa responsabilité au titre des travaux de plomberie réalisés par la SARL [L] & Barthès au domicile de M et Mme [D],
Juger que la réfection des désordres relevant des travaux de plomberie, à savoir : la démolition, la réfection du réseau d’évacuation des eaux usées et la reconstruction, ne sont pas imputables à la SAS H&L,
Juger que l’Expert a écarté, à tort, l’intégralité des devis produits par la SAS H&L,
Ramener le coût des travaux réparatoires mentionné au rapport d’Expertise et imputé à la SAS H&L (23 487,41 €) à de plus justes proportions en pondérant les montants des devis produits par M et Mme [D] avec ceux produits par la SAS H&L,
Chiffrer le coût des travaux réparatoires à la somme de 14 487,41 €.
II- Sur les demandes formulées par M et Mme [D]
1- Sur la somme de 24 727,43 €
Plomberie :
Juger que la SAS H&L n’a pas engagé sa responsabilité au titre des travaux de plomberie réalisés par la SARL [L] & Barthès au domicile de M et Mme [D],
Débouter M et Mme [D] de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS H&L sur la partie « plomberie », à savoir la démolition, la réfection du réseau d’évacuation des eaux usées et la reconstruction,
Inviter M et Mme [D] à mieux se pourvoir.
Débouter M et Mme [D] de leurs demandes indemnitaires relevant de la partie plomberie à hauteur de 7 676,48 €, ainsi détaillée :
— démolition : 1 650 € (50 % de 3 300 €)
— parois support plâtre y compris prépa sol pour pose receveur de douche : 962,50 €
— plomberie en reprise des évacuations de douche y compris plancher : 948,20 €
— fourniture receveur + rallonge : 2 315,78 €
— main d’œuvre en pose pour l’ensemble 1 800 € (50% de 3 600,30 €)
A défaut, pondérer les montants des devis produits par M et Mme [D] avec ceux produits par la SAS H&L,
Minorer le montant des sommes réclamées.
Désordres esthétiques :
Ramener les sommes mentionnées au rapport d’Expertise :
— dépose : 1650 € (50 % de 3 300 €)
— fourniture placoplâtre : 962,50 €
— peinture : 495 €
— fourniture revêtements muraux : 7 488,26 €
— traitement placo : 330 €
— main d’œuvre : 1 800 € (50 % de 3 600,30 €)
— fourniture et pose verre et quincaillerie : 3 206,50 €
Soit un total de 15 932 €
à de plus justes proportions en pondérant les montants des devis produits par M et Mme [D] avec ceux produits par la SAS H&L,
Minorer les sommes réclamées par les époux [D] au titre des désordres esthétiques.
Honoraires de maîtrise d’œuvre :
Débouter M et Mme [D] de leur demande de condamnation de la SAS H&L à hauteur de 1 377,81 € (au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 100%).
***
Débouter M et Mme [D] de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de la SAS H&L à hauteur de 24 727,43 € (2 472,74 € + 20 876,89 € + 1 377,81 €),
Si mieux préfère, limiter la demande à la somme de 14 487,41 €.
Rappelant que la SAS H&L a d’ores et déjà réglé à M et Mme [D] la somme provisionnelle de 13 000 € + 1 000 € d’article 700 CPC en avril 2021, leur permettant de réaliser les travaux nécessaires dans la salle de bains litigieuse.
Défalquer la somme de 13 000 € déjà réglée par la SAS H&L de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SAS H&L.
2- Sur la somme de 1 210 € (peinture RDC)
Débouter M et Mme [D] de leur demande de condamnation de la SAS H&L à hauteur de 1 210 € en ce que l’expert a écarté cette demande en 2020.
3- Sur le préjudice de jouissance (24 500 €)
Débouter M et Mme [D] de leur demande de condamnation de la SAS H&L à hauteur de 24 500 € au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
Fixer le préjudice de jouissance à la somme de 1 200 € (30 € x 40 mois), rappelant que la SAS H&L a d’ores et déjà réglé à M et Mme [D] la somme provisionnelle de 13 000 € + 1 000 € d’article 700 CPC en avril 2021, leur permettant de réaliser les travaux nécessaires dans la salle de bains litigieuse.
4- Sur les dépens et spécifiquement sur les frais d’expertise judiciaire (14 253,59 €)
Ordonner un partage des dépens à 50% – 50% entre la SAS H&L et les consorts [D], compte tenu de l’absence de mise en cause de la SARL [L] & Barthès par M et Mme [D] dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
5- Sur l’article 700 CPC
Minorer le quantum réclamé par M et Mme [D] (6 500 €), la demande étant excessive.
III- S’agissant de M [K] [J] exerçant à l’enseigne MDesign, sous-traitant de la SAS H&L
Débouter M [J] de l’ensemble de ses arguments, fins et conclusions,
Ecarter le témoignage non probant de M [A] [T],
Juger que M [J] a engagé sa responsabilité au titre des travaux par lui effectués, de nature esthétique,
Condamner M [K] [J] à relever et garantir la SAS H&L au titre des sommes qui seront prononcées à son encontre au bénéfice de M et Mme [D] au titre de la réfection des murs de la salle de bains et des désordres de nature esthétique, en ce comprise la somme provisionnelle de 13 000 € déjà réglée par la SAS H&L.
IV- S’agissant d’AREAS ASSURANCES (Assureur de la SAS H&L)
Vu la police d’assurance responsabilité décennale, responsabilité civile, exploitation et de bon fonctionnement souscrite par H&L,
Vu les articles L124-5 et suivants du code des assurances
1792 et suivants du code civil
Débouter la Société AREAS de son argumentation, demandes, fins et conclusions,
Juger que l’activité de la SAS H&L est garantie par le contrat d’assurance (hormis la plomberie pour laquelle elle n’était pas mandatée et qu’elle n’a pas réalisée),
Juger que la garantie est mobilisable tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels,
Condamner la Compagnie AREAS à relever et garantir la SAS H&L au titre des sommes qui seront prononcées à son encontre au bénéfice de M et Mme [D] au titre :
— de la réfection des murs de la salle de bains et tous désordres de nature esthétique
— du préjudice de jouissance
En ce comprise la somme provisionnelle de 13 000 € déjà réglée par la SAS H&L.
V- S’agissant de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de QBE EUROPE SA/NV (Assureurs de la SARL EVYLAND KITCHEN, sous-traitant de la SAS H&L)
Vu la police d’assurance responsabilité décennale, responsabilité civile, exploitation et de bon
fonctionnement souscrite par la Société EVYLAND KITCHEN,
Vu les articles L124-5 et suivants du code des assurances
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Mettre hors de cause la Compagnie d’Assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
Rejeter toute demande indemnitaire ou d’article 700 CPC qui serait formulée par Compagnie d’Assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Débouter la Société QBE EUROPE SA/NV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la SAS H&L de toutes les sommes qui seront prononcées à son encontre au bénéfice de M et Mme [D], en sa qualité d’assureur du sous-traitant EVYLAND KITCHEN, aujourd’hui liquidé, en ce comprise la somme provisionnelle de 13 000 € déjà réglée par la SAS H&L.
VI – S’agissant de la SARL [L] & Barthès
Juger bien fondée l’action récursoire de la SAS H&L à l’encontre de la SARL [L] & Barthès,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions élevées par la SARL [L] & Barthès,
Juger que la SARL [L] & Barthès a engagé sa responsabilité au titre des travaux par elle effectués, sur le lot plomberie, emportant toutes conséquences,
Condamner la SARL [L] & Barthès à relever et garantir la SAS H&L au titre des sommes qui seront prononcées à son encontre au bénéfice de M et Mme [D] au titre des travaux réparatoires consécutifs aux désordres de l’installation plomberie (réseau d’alimentation et d’évacuation), en ce comprise la somme provisionnelle de 13 000 € déjà réglée par la SAS H&L.
En tout état de cause,
Rappeler que la somme de 13 000 € a été réglée à titre provisionnel par la SAS H&L à M et Mme [D] le 21/04/2020, outre 1 000 € d’article 700 CPC,
Condamner M [K] [J], sous-traitant de la SAS H&L, à payer à la SAS H&L la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner la Compagnie d’Assurances AREAS à payer à la SAS H&L la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner la Société QBE EUROPE SA/NV (assureur du sous-traitant EVYLAND KITCHEN) à payer à la SAS H&L la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner la SARL [L] & Barthès à payer à la SAS H&L la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société d’assurance AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la SAS H&L demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les conditions particulières et générales du contrat n°16916538R 01,
JUGER l’appel en cause de la société H&L infondé contre la mutuelle AREAS DOMMAGES
en l’absence d’activité couverte par le contrat, l’activité souscrite « menuiserie intérieure » ne pouvant s’appliquer à la mise en œuvre d’une salle de bains, et particulièrement à des travaux de plomberie, activité non souscrite.
En conséquence,
DEBOUTER la SAS H&L sous l’enseigne ARTHUR BONNET de toutes fins et prétentions tendant à mobiliser la garantie responsabilité civile de la mutuelle AREAS DOMMAGES.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 2.41 des conditions générales du contrat souscrit,
JUGER que la garantie responsabilité civile de la police n°16916538R 01 ne peut avoir pour effet de garantir les dommages subis par les travaux eux-mêmes au terme de l’article 2.41 des conditions générales, ce qui est précisément le cas des demandes présentées par les époux [D].
JUGER également que le « préjudice de jouissance » réclamé ne constitue pas un préjudice immatériel garanti au sens du contrat, lequel doit engendrer une perte pécuniaire et non une simple privation de jouissance.
En conséquence,
DEBOUTER la SAS H&L sous l’enseigne ARTHUR BONNET de toutes fins et prétentions tendant à mobiliser la garantie responsabilité civile de la mutuelle AREAS DOMMAGES.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [K] [J] exerçant sous l’enseigne MDESIGN et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la société EVYLAND, à relever et garantir la mutuelle AREAS DOMMAGES de toutes condamnations
en principal, frais et accessoires susceptible d’être prononcée contre cette dernière du fait des demandes principales.
JUGER que la mutuelle AREAS DOMMAGES est fondée à opposer sa franchise de 800 € au titre de l’assurance responsabilité civile à son assuré H&L sous l’enseigne ARTHUR BONNET.
DEBOUTER la société H&L de toutes prétentions plus amples ou contraires.
CONDAMNER la société H&L sous l’enseigne ARTHUR BONNET à payer et porter à la mutuelle AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [K] [J] exerçant sous l’enseigne MDESIGN demande au tribunal de :
« Vu les articles 15 et 16 du CPC,
Vu l’article 1217 du Code civil,
JUGER que le rapport d’expertise est inopposable à Monsieur [J] ;
DEBOUTER la société H&L et la compagnie AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [J] ;
REJETER toute prétention émise contre Monsieur [J] ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la société H&L à payer à Monsieur [J] la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV demandent au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture.
Vu le transfert des droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la société de droit belge
QBE EUROPE à compter du 1er janvier 2019 et son opposabilité aux tiers découlant de la publication au
BODACC,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1193, 1217, et 1240 du Code civil,
METTRE hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
REJETER comme non fondées les demandes la SAS H&L, comme celles de toutes autres parties, à
l’encontre de la société QBE EUROPE et les en DEBOUTER ;
REJETER la demande d’exécution provisoire de droit ;
Vu l’équité et l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS H&L à payer et porter à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 2. 500, 00 € ;
CONDAMNER la SAS H&L et la Cie AREAS, ou tout autre succombant, à relever et garantir la société QBE EUROPE pour toute condamnation qui serait mise à sa charge, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS H&L aux dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SARL [L] ET [C] demande au tribunal de :
« REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes ou mal-fondées,
DEBOUTER la SAS H&L de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS H&L à payer à la SARL [L] ET [C] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 9 décembre 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 avant prorogation au 6 juin 2025.
MOTIFS
Préalablement à l’examen des demandes formulées par les parties, et au regard de l’accord de ces dernières sur ce point, il y a lieu d’ordonner le rabat de clôture au 2 janvier 2025 et de déclarer recevables les dernières conclusions des sociétés H&L et QBE.
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
La demande de mise hors de cause introduite par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sera rejetée au regard de la demande formée à son encontre par la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société H&L.
Sur les demandes principales
Sur les désordres et les imputabilités
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres peuvent être classés en trois groupes:
— Groupe 1 : les désordres esthétiques dus à des défauts de mise en œuvre et non-conformités aux engagements pris qui sont sans incidence sur la solidité des ouvrages ou sur leur utilisation. Ces travaux ont été intégralement réalisés dans le cadre du marché de la société H&L.
— Groupe 2 : les désordres esthétiques dus à des contraintes de pose ne permettant pas d’atteindre le niveau de prestation attendu et ayant pour conséquence les malfaçons dénoncées, qui sont sans incidence sur la solidité des ouvrages ou sur leur utilisation. Ces travaux ont été intégralement réalisés dans le cadre des engagements de reprise dûs par la société H&L au titre de son marché initial.
— Groupe 3 : le défaut de mise en œuvre de pose de la robinetterie de la douche sur des parois qui ont été reprises de façon non conforme aux engagements qui a entrainé une pénétration de l’eau de ruissellement jusque sous le receveur. Sans finition de cette saignée au sol, en présence d’infiltrations provenant d’un manque d’étanchéité des robinetteries en panneau de finition, l’eau ruisselle et en suivant les tuyaux d’alimentation en eau chaude et eau froide de la douche, pénètre au cœur du plancher. Cela ne compromet pas la solidité de l’ouvrage mais a pour conséquence de rendre inutilisable la douche au motif que les ruissellements pénètrent dans la chape et s’imprègnent jusqu’en sous face (plafond de la salle de bains du RDC) (pages 90-92).
L’expert judiciaire considère que les désordres et non-conformités des groupes 1 et 2 sont imputables intégralement à la SAS H&L. Il sera en effet considéré que la défenderesse engage sa responsabilité contractuelle au titre de ces défauts qui relèvent de son marché et de son obligation de résultat de réaliser des travaux exempt de vices.
Le rapport d’expertise conclut également que les désordres et non-conformités du groupe 3 sont imputables en intégralité à la SAS H&L concernant les travaux de reprise au titre d’un défaut de conception, de détail d’exécution et de coordination des entreprises (page 53). L’expert judiciaire précise que « les travaux (pose de la robinetterie en paroi de douche après les reprises des panneaux) à l’origine des fuites visibles ; ils ont été intégralement réalisés dans le cadre du marché de la société H&L » (page 92). Il en résulte que les moyens de défense de la société H&L, laquelle indique que les travaux de plomberie ne relèvent pas de son marché, sont inopérants et sa responsabilité contractuelle est engagée au titre de ces désordres.
Par ailleurs, selon l’expert judiciaire, les honoraires de maîtrise d’œuvre doivent être répartis entre la SAS H&L (10%), le maître de l’ouvrage (80%) et une autre entreprise (10%) (page 101). L’expert judiciaire estime en effet que « les modifications entreprises autour de la conception même de cet « espace douche » [sont aussi] à l’origine des conséquence de ce désordre avec la pénétration des eaux de ruissellement jusqu’en sous face du plancher R+1 de cette zone » (page 55). Pour retenir l’imputabilité partielle des demandeurs dans les honoraires de maîtrise d’oeuvre, l’expert judiciaire ajoute que le chantier aurait dû être coordonné par un maître d’oeuvre. Toutefois, les époux [D] sont profanes en matière de construction et la preuve n’est pas rapportée qu’ils aient été avertis par la société H&L, professionnelle du secteur, de la nécessité de faire appel à un maître d’oeuvre.
Dans ces conditions, l’imputabilité de la société H&L sera retenue à hauteur de 90% dans les honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Sur les travaux de reprise
Les travaux de reprise concernant les groupes 1 et 2 sont évalués à 2.472,74 € TTC. Les travaux de reprise concernant le groupe 3 sont évalués à 20.876,89 € TTC. Les honoraires de maîtrise d’œuvre concernant le groupe 3 sont évalués à 1.377,81 € TTC.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société H&L, qui engage sa responsabilité contractuelle, à payer aux époux [D] la somme de 2.472,74 € TTC au titre des travaux des groupes 1 et 2, la somme de 20.876,89 € TTC au titre des travaux de reprise du groupe 3 ainsi que la somme de 1.240 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, le tout avec indexation sur le coût de l’indice de la construction à compter du 10 août 2020 date du dépôt du rapport d’expertise.
Enfin, s’agissant de la demande de condamnation au paiement de la somme de 1.210 € au titre de la reprise des peintures des plafonds de la salle de bain et de la chambre situées au rez-de-chaussée, ces désordres n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire et n’ont pas non plus été potentiellement mis en lien, en cas d’apparition, avec les infiltrations de la salle de bains litigieuse.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Le bon de commande prévoyait que la salle de bains serait livrée et installée dans un délai de trente jours suivant l’encaissement du solde qui a été réglé le 9 septembre 2016. Toutefois, l’expert judiciaire indique que la salle de bains est inutilisable en raison des infiltrations litigieuses à compter du 28 mars 2017 (page 102), date qui marque ainsi le point de départ du préjudice de jouissance. Les époux [D] produisent un seul avis de valeur locative d’un montant mensuel de 2.200 € et il est par ailleurs constant que la maison comporte trois salles de bains, maison dont ils sont les seuls occupants permanents. Il résulte de ces éléments que le préjudice de jouissance sera évalué à la somme mensuelle de 100 € par mois. Enfin, si la société H&L soutient que les désordres ont été réparés en cours d’expertise, il ne ressort cependant pas du rapport d’expertise, sur lequel elle se fonde, que les travaux de reprise des désordres du groupe 3, qui rendent la salle de bains inutilisable, aient été réalisés. En outre, l’expert judiciaire fait état d’un préjudice de jouissance jusqu’en juin 2020 ce qui correspond peu ou proue à la date de fin de rédaction du rapport déposé en août 2020.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance est encore actuel, de sorte que le préjudice de jouissance arrêté au jour du présent jugement sera fixé à la somme de 97 (nombre de mois au jour du présent jugement) x 100 soit 9.700 €.
Sur les autres frais
S’agissant des frais liés au procès et non compris dans les dépens, tels les frais de constat d’huissier et les frais d’assistance technique, engagés selon les demandeurs « afin d’étayer leur demande visant l’instauration d’une mesure d’expertise », ils seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes de la société H&L
Sur la garantie de la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société H&L
La société H&L a souscrit le 1er novembre 2013 une police « multirisques des entreprises de la construction » auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Toutefois, il ressort des conditions particulières de la police souscrite que la société H&L était couverte au titre d’une activité de « menuiseries intérieures ». Pour néanmoins solliciter la condamnation de la société AREAS DOMMAGES, la société H&L fait valoir que certains travaux ont trait à des activités de démolition, de pose de revêtements, d’habillage de parois etc. qui entrent dans la définition des « menuiseries intérieures ». Toutefois, l’activité de « menuiseries intérieures » est d’abord définie par le contrat comme couvrant la « réalisation de tout travaux de menuiserie intérieure » de sorte que la pose d’une salle de bains complète, comprenant des éléments obéissant des matériaux et techniques spécifiques, n’est pas couverte par la police souscrite.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée en application de l’article 1103 du code civil.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de M. [J]
Pour appeler en garantie M. [J] exerçant sous l’enseigne MDESIGN, la société H&L expose qu’il est intervenu à sa demande en qualité de sous-traitant pour la reprise des travaux au cours de l’année 2017.
Pour s’opposer à cette demande, M. [J] soutient en substance que la mise en jeu de sa responsabilité ne peut être démontrée en l’absence d’élément venant corroborer le rapport d’expertise judiciaire, celui-ci ne pouvant être suffisant dès lors qu’il n’a pas été appelé aux opérations d’expertise. Il ajoute que la société H&L ne rapporte pas d’éléments précis permettant d’identifier les fautes qu’il aurait commises et les préjudices qui en auraient découlé.
A titre liminaire, il convient de préciser que M. [J] n’ayant pas été appelé aux opérations d’expertise, la preuve de la mise en jeu de sa responsabilité ne peut reposer sur le seul rapport d’expertise qui doit être corroboré par d’autres éléments. Par ailleurs, il ne sera reconnu au témoignage de M. [T], lequel a été condamné pour diffamation à l’encontre de la société H&L, qu’une force probante très restreinte.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pages 24) et de ses annexes (B30.1 et B30.2) que M. [J] est intervenu au premier trimestre 2017 pour des travaux de reprise, facturés à la société H&L pour un montant total de 2.204 €, à savoir : d’une part, « la réalisation de l’habillage mural (…) sans joints apparents (joint imperceptible) en Solid Surface », sans fourniture de matériau, conformément à sa facture du 27 janvier 2017 ; d’autre part, « le plan vasque et divers dont la réalisation du plateau avec découpe pour vasque + réalisation & installation de plinthes pour le pourtour du receveur de douche + la réalisation d’étagère avec équerre en corian », conformément à la facture du 16 mars 2017.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, du rapport d’expertise amiable ETB ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 juillet 2017, que les travaux réalisés par M. [J] présentent des défauts d’exécution s’agissant de l’habillage mural, des plinthes et du plateau du plan vasque, ce domaine d’intervention n’était au demeurant pas contesté par les parties. En l’absence d’élément précis et corroborés permettant de déterminer le contour exact des travaux de reprises exclusivement imputable à l’intervention de M. [J], mais le préjudice subi par la société H&L étant certain dans son principe, il convient de retenir les sommes suivantes : 7.488,26€ au titre de l’habillage des parois, 1.000 € au titre d’une partie de la dépose, 495 € au titre des peintures en haut de parois et finitions; le reste des postes demandés apparaissant hors mission de M. [J] ou sans lien causal avec les missions confiées.
Dans ces conditions, M. [J] exerçant sous l’enseigne MDESIGN sera condamné à relever et garantir la société H&L à hauteur de la somme totale de 8.983,26 €.
Sur la garantie des sociétés QBE, assureurs de la société EVYLAND KITCHEN
Pour appeler en garantie des sociétés QBE en qualité qu’assureurs de la société EVYLAND KITCHEN, la société H&L expose lui avoir sous-traité la pose de la salle de bains litigieuse en septembre 2016.
A titre liminaire, il convient de préciser que la société EVYLAND KITCHEN (ou ses assureurs) n’ayant pas été appelée aux opérations d’expertise, la preuve de la mise en jeu de sa responsabilité ne peut reposer sur le seul rapport d’expertise qui doit être corroboré par d’autres éléments.
Il ressort du devis du 21 juin 2016 ainsi que de la facture émise et du certificat de travaux en date du 6 décembre 2016 que la pose de la salle de bains a été réalisée par la société EVYLAND KITCHEN à la demande de la société H&L. Il ressort de cette situation contractuelle ainsi que des désordres et imputabilités précédemment retenus, qui ressortent à la fois du rapport d’expertise judiciaire et du rapport d’expertise ETB, que la responsabilité contractuelle de la société EVYLAND KITCHEN est engagée à l’encontre de la société H&L, la faute commise étant caractérisée par les défauts d’exécution qui en sont à l’origine.
S’agissant des désordres de nature décennale, qui relèvent du groupe 3 de la classification susvisée, ils sont couvertes par la garantie des sociétés QBE (conditions particulières in fine).
Dès lors, les sociétés QBE seront condamnées à relever et garantir la société H&L du coût des travaux de reprise des désordres du groupe 3, lesquels revêtent la gravité décennale en rendant la salle de bains impropre à sa destination.
S’agissant des dommages immatériels, les sociétés QBE ne produisent pas l’intégralité des conditions générales mais seulement deux pages (pages 22 et 23) extraites de ces conditions. Or, il ne ressort de ces extraits des conditions générale ou des conclusions de la défenderesse aucune définition du dommage immatériel. S’il est exact que les pages extraites précisent que « sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers », cette stipulation ne permet pas d’écarter la mobilisation de la garantie dans la mesure où le préjudice de jouissance subi par un tiers constitue bien une conséquence de la responsabilité civile de l’assuré. Pour écarter la mobilisation de la garantie conformément à la jurisprudence visée par les sociétés QBE, encore aurait-il fallu que la définition du dommage immatériel, qui n’apparaît pas sur les pages transmises, ne corresponde qu’au préjudice pécuniaire subi.
Dès lors, il sera fait droit à l’appel en garantie formé par la société H&L à l’encontre des sociétés QBE aussi bien au titre du coût des travaux de reprise que des préjudices matériels et immatériels consécutifs.
Par ailleurs, s’agissant des désordres des groupes 1 et 2 ne revêtant pas la gravité décennale, rien ne permet, au regard des pages 22 et 23 des conditions générales produites, une exclusion permettant de ne pas mobiliser la garantie au titre des travaux de reprise.
Dès lors, l’appel en garantie formé par la société H&L sera là encore accueilli.
Enfin, s’agissant d’une assurance facultative du sous-traitant, les sociétés QBE sont fondées à opposer la franchise stipulée.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société [L] ET [C]
A titre liminaire, il convient de préciser que la société [L] ET [C] n’ayant pas été appelée aux opérations d’expertise, la preuve de la mise en jeu de sa responsabilité ne peut reposer sur le seul rapport d’expertise qui doit être corroboré par d’autres éléments. Or, l’expert judiciaire n’a imputé aucun désordre à la société [L] ET [C] et aucun autre élément n’apparaît de nature à engager sa responsabilité.
Dans ces conditions, l’appel en garantie sera rejeté.
Sur l’appel en garantie formé par les sociétés QBE
Aucun moyen ne vient au soutien de cet appel en garantie qui n’apparaît que dans le dispositif des conclusions et qui sera dès lors rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société H&L, M. [J] exerçant sous l’enseigne MDESIGN, ainsi que les sociétés QBE, qui succombent, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société H&L sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure, intégrant les frais de constat d’huissier et les frais d’assistance technique. Le reste des demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin jugé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au 2 janvier 2025,
DÉCLARE recevables les dernières écritures notifiées par la SAS H&L et les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV,
DÉBOUTE la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de sa demande de mise hors de cause ;
S’agissant des demandes principales,
CONDAMNE la SAS H&L à payer à M. [Z] [D] et Mme [S] [B] épouse [D] la somme de 2.472,74 € TTC au titre des travaux des groupes 1 et 2 selon l’identification du rapport d’expertise de Mme [E] avec indexation sur le coût de l’indice de la construction à compter du 10 août 2020 date du dépôt du rapport d’expertise, ;
CONDAMNE la SAS H&L à payer à M. [Z] [D] et Mme [S] [B] épouse [D] la somme de 20.876,89 € TTC au titre des travaux de reprise du groupe 3 selon l’identification du rapport d’expertise de Mme [E] avec indexation sur le coût de l’indice de la construction à compter du 10 août 2020 date du dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE la SAS H&L à payer à M. [Z] [D] et Mme [S] [B] épouse [D] la somme de 1.240 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre du groupe 3 selon l’identification du rapport d’expertise de Mme [E] avec indexation sur le coût de l’indice de la construction à compter du 10 août 2020 date du dépôt du rapport d’expertise ;
DÉBOUTE M. [Z] [D] et Mme [S] [B] de leur demande tendant à condamner la SAS H&L à leur payer la somme de 1.210 € TTC au titre des travaux de reprise des plafonds de la salle de bain et de la chambre situées au rez-de-chaussée ;
CONDAMNE la SAS H&L à payer à M. [Z] [D] et Mme [S] [B] épouse [D] la somme de 9.700 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du présent jugement ;
DIT qu’il sera statué sur les demandes formées par M. [Z] [D] et Mme [S] [B] épouse [D] CONDAMNER tendant au paiement des sommes de 306,09 € et 1.268,76 € au titre des frais irrépétibles ;
S’agissant des appels en garantie,
DÉBOUTE la SAS H&L de ses demandes à l’encontre de son assureur la société d’assurance AREAS DOMMAGES ;
CONDAMNE M. [J] exerçant sous l’enseigne MDESIGN à relever et garantir la SAS H&L à hauteur de la somme totale de 8.983,26 € au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureurs de la SAS EVYLAND KITCHEN, dans les termes et limites des franchises souscrites, à relever et garantir la SAS H&L des condamnations prononcées à son encontre ;
DÉBOUTE la SAS H&L de ses demandes à l’encontre de la SARL [L] ET [C] ;
DÉBOUTE les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV de leur appel en garantie ;
S’agissant des autres chefs de demandes,
CONDAMNE la SAS H&L à payer à M. [Z] [D] et Mme [S] [B] épouse [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS H&L, M. [J] exerçant sous l’enseigne MDESIGN ainsi que les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
JUGE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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