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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2025, n° 25/54507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ASSAINISSEMENT IN SITU c/ MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54507 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB63
N° :4/MC
Assignation du :
26 et 27 Juin 2025
N° Init : 24/56522
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société ASSAINISSEMENT IN SITU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS – #G0207
DEFENDERESSES
Maître [I] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SIXTO & MAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SIXTO & MAR
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
DÉBATS
A l’audience du 29 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 26 et 27 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et visées à l’audience de la partie défenderesse MAAF ASSURANCES ;
Vu le désistement d’instance de La société ASSAINISSEMENT IN SITU indiqué oralement à l’audience concernant sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de Maître [I] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SIXTO & MAR ;
Vu l’abandon indiqué oralement à l’audience par la MAAF ASSURANCES de sa demande de nullité de l’assignation ;
Vu les protestations et réserves formulées par la MAAF ASSURANCES;
Vu la demande orale à l’audience de la MAAF ASSURANCES de réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Vu notre ordonnance du 28 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [K] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse la MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SIXTO & MAR.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par MAAF ASSURANCES ;
Constatons le désistement d’instance de La société ASSAINISSEMENT IN SITU concernant sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de Maître [I] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SIXTO & MAR ;
Constatons l’abandon de la demande de nullité de MAAF ASSURANCES ;
RENDONS COMMUNE à :
— La MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SIXTO & MAR
notre ordonnance de référé du 28 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [K] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 26 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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