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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 juin 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 24/00019 – N° Portalis DB22-W-B7H-RZD2
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ondine CARRO, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 212 et Me Riadh GAFSI, avocat plaidant de la SELAS CABINET MAROIS, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF), Section professionnelle de l’organisation autonome d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (TITRE IV du LIVRE VI du Code de la Sécurité Sociale), immatriculée sous le N°75 L04, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant en vertu de l’article L.122-1 du Code de la Sécurité Sociale poursuites et diligences de son Directeur domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Me Sophie ROJAT avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 427
ACTE INITIAL DU 22 Décembre 2023
reçu au greffe le 22 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Rojat
Copie certifiée conforme à : Me Carro + Parties +Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 14 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (ci-après la CARMF) entre les mains de la société BPVF en vertu de contraintes rendues le 20 août 2018, le 14 février 2017, le 10 février 2018, le 11 février 2019 et le 17 mars 2021 portant sur la somme totale de 101.420,30 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 22 novembre 2023 à Monsieur [R] [S].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, Monsieur [R] [S] a assigné la CARMF devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 12 juin 2024, 30 octobre 2024 et du 26 février 2025.
Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Monsieur [R] [S] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Le recevoir en ses demandes, Prononcer la nullité de la saisie attribution du 15 novembre 2023 réalisée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et en ordonner la mainlevée,Condamner la société CARMF à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la CARMF demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes,Valider la saisie attribution du 15 novembre 2023 et son acte de dénonciation du 22 novembre 2023,Condamner Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisé à transmettre une note en délibéré avant le 28 février 2025 concernant le respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Une note est parvenue en ce sens le 28 février 2025.
Le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la réouverture des débats concernant la recevabilité des moyens visant à contester les contraintes de la Caisse en l’absence d’opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
Selon ses conclusions en réplique n°2, visées à l’audience, Monsieur [S] demande au juge de l’exécution de se déclarer compétent et maintient ses demandes.
A l’inverse, la CARMF estime que le juge est incompétent et lui demande d’inviter Monsieur [S] à saisir le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Versailles conformément à l’article R.142-10-1 du code de la Sécurité Sociale, et pour le reste reprend ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article L.244-9 du Code de la Sécurité sociale dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
Monsieur [S] rappelle que le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la validité du titre exécutoire lorsque cette question est soulevée à l’occasion d’une contestation sur une mesure d’exécution. En ce sens, il se fonde sur deux jugements (Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion. 20 juin 2024, 23/03781 et Tribunal judiciaire de Mulhouse. 27 septembre 2024, 24/000218).
La CARMF fait valoir que Monsieur [S] soulève son affiliation à la Caisse devant le juge de l’exécution, l’absence de contrainte délivrée à personne, le montant des contraintes et les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations, la qualité du signataire des contraintes, la prescription de l’action en recouvrement.
En l’espèce, les jugements cités du Tribunal judiciaire de Mulhouse et du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion examinent le moyen tiré de l’absence de signification de la contrainte et non sur le bien-fondé de la contrainte elle-même.
Ainsi, Monsieur [S] ne peut venir remettre en cause les contraintes litigieuses (affiliation à la CARMF, montant des contraintes et revenus prix en compte pour le calcul des cotisations, qualité du signataire) devant le juge de l’exécution. Seule la procédure en recouvrement peut être remise en cause devant le juge de l’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Selon l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.
Selon l’article 659 du Code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Les contraintes ne présentent un caractère exécutoire qu’à la double condition qu’elles aient fait l’objet d’une signification et qu’elles ne puissent plus être contestées, comme le rappelle la Cour de cassation (Chambre commerciale, 7 mars 2006, n°04-19587).
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale : « Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
Monsieur [R] [S] déclare que les contraintes ne peuvent constituer un titre exécutoire car elles n’ont pas été portées à sa connaissance à personne puisqu’il était hospitalisé. Monsieur [R] [S] rappelle que la CARMF devait respecter le délai triennal.
La CARMF expose que les cinq contraintes visées dans l’acte ont été signifiées par dépôt à l’étude comme le prévoit l’article 656 du Code de procédure civile. Elle argue que plusieurs actes ont interrompu la prescription : le procès-verbal de saisie attribution du 21 mai 2018 et sa dénonciation concernant l’année 2016, le procès-verbal de saisie attribution du 28 janvier 2021 et sa dénonciation pour les années 2015 à 2018 et le procès-verbal de saisie attribution du 15 novembre 2023 et sa dénonciation pour les années 2015 à 2018 et 2020. Elle explique donc que la prescription n’est pas acquise.
Au regard de ces éléments, il apparait que les cinq contraintes ont bien été valablement signifiées et que la prescription a bien été interrompue par différents actes. Par conséquent, la prescription n’était pas acquise au moment de la saisie attribution du 15 novembre 2023.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [R] [S], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La CARMF ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) contre Monsieur [R] [S] selon procès-verbal de saisie du 15 novembre 2023 dénoncé le 22 novembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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