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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 juil. 2025, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
N° RG 25/01205 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EJA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née en [Date naissance 6] 1969, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
[Z],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [L], soutenant avoir été blessée le 3 juillet 2023 à [Localité 5] alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule appartenant à la société Les Taxis Conventionnés de Provence, a fait assigner en référé, suivant actes des 24 et 26 mars 2025, cette dernière, la société [Z] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.
A l’audience du 2 juin 2025, Mme [K] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation solidaire de la société Les Taxis Conventionnés de Provence et de la société [Z] au paiement :
d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Les défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juillet 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou accorder une provision en cas d’obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune pièce produite ne confirme l’implication d’un véhicule de la société Les Taxis Conventionnés de Provence dans un accident de la circulation ayant pu être la cause de blessures subies par Mme [K] [L], laquelle se borne à verser aux débats, outre une déclaration à son assureur, un certificat médical daté du 5 juillet 2023 (pièce 2) mentionnant qu’elle souffre d’une entorse cervicale et d’un état de choc post-traumatique mais sans évoquer les causes de ces pathologies.
Mme [K] [L] ne justifiant pas suffisamment le bien-fondé de l’instauration d’une expertise au contradictoire des défenderesses comme du paiement d’une provision par ces dernières, toutes ses demandes seront rejetées.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [K] [L]
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Mme [K] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15 juillet 2025
À Maître Julien BERNARD
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