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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 21/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APPROVERT ETS BERGERET, ses représentants légaux c/ SAS APPROVERT ETS BERGERET |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 21/00256 – N° Portalis 46CZ-W-B7E-LDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats du prononcé : Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 13 Janvier 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me
Me
le
AFM délivrée à Me
le
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. APPROVERT ETS BERGERET prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis Route de Lube – 64160 ESCOUBES
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [F] [U] demeurant Quartier BELLOC – 31420 AURIGNAC
(ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par la Présidente du Tribunal Judiciaire le 4 novembre 2020, sur requête de SAS APPROVERT ETS BERGERET)
représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant, qui a fait savoir par message RPVA du 9 Septembre 2025 qu’il avait couvert sa responsabilité professionnelle à l’égard de M. [F] [U].
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2019, [F] [U] exerçant en son nom propre une activité de production de céréales et d’élevage de bovins à Aurignac (31), a signé un bon de commande auprès de la SAS Approvert Établissement Bergeret – lequel a été informatisé le 26 septembre 2019 – portant sur les produits suivants :
— 2 sacs de semences d’orge bio Amistar
— 30 sacs de semences de blé bio Rebelde
— plusieurs sacs de semences de blé tendres bio Energo
— 1 tonne de triticale bio Eleac (croisement de blé et de seigle)
— 16 tonnes d’engrais organique bio.
Le montant total de la commande s’est élevé à 10110,32 € TTC et le bon de commande prévoyait une livraison au 1er octobre 2019 ainsi qu’une date de paiement des marchandises pour le 02 décembre 2019.
Les produits ont été livrés à [F] [U] en trois temps, soit les 7, 10 et 18 octobre 2019. La SAS Approvert Établissement Bergeret s’est plainte de n’avoir jamais été payée par son cocontractant, en dépit de plusieurs relances par le biais de courriers recommandés avec demande d’avis de réception et d’une sommation de payer.
PROCÉDURE
Le 26 août 2020, la SAS Approvert Établissement Bergeret a déposé une requête aux fins d’injonction de payer auprès de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Le 4 novembre 2020, il a été fait droit à sa demande et l’ordonnance a fixé à hauteur de 11219, 60 € la somme totale devant être réglée par [F] [U].
Le 12 décembre 2020, [F] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et l’affaire a été instruite selon la procédure contentieuse applicable devant le tribunal judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 09 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, par application de l’article 455 du code de code de procédure civile, la SAS Approvert Établissement Bergeret a demandé de :
— condamner [F] [U] à lui verser la somme de 10110,32 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2020 ;
— débouter [F] [U] de sa demande en délai de paiement ;
— dire que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343- 2 du code civil ;
— condamner [F] [U] à lui verser en application des conditions générales de vente, le paiement de la clause pénale de 10 % de la somme due soit 1011,03 € ;
— condamner [F] [U] à lui verser en application de disposition de l’article L 441-10 II du code de commerce et des conditions générales de vente, une pénalité de retard annuelle égale au triple du taux d’intérêt légal du 2nd semestre 2019, appliqué à la somme due de 10110,32 € soit 263,88 € par année de retard, soit 527,76 € depuis le mois de décembre 2019 ;
— condamner [F] [U] à lui verser, en application des dispositions de l’article L 441-10 II et de l’article D 441-5 du code de commerce une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € ;
— condamner [F] [U] à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [F] [U] en tous les dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer et de la sommation de payer du 25 août 2020.
— ------------
En défense, selon ses conclusions récapitulatives signifiées par le RPVA le 21 novembre 2022 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé, [F] [U] a demandé de :
— débouter la SAS Approvert Établissement Bergeret de ses demandes ;
— constater qu’il reconnaît devoir à la SAS Approvert Établissement Bergeret la somme de 6404,96 € hors taxe ;
▪ à titre reconventionnel de :
— condamner la SAS Approvert Établissement Bergeret à lui verser la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation entre ces créances réciproques ;
▪ en tout état de cause de :
— lui accorder en application de l’article 1343-5 du code civil un délai de deux ans pour s’acquitter de toutes sommes pouvant être dues à la SAS Approvert Établissement Bergeret ;
— dire que durant ce délai les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne seront pas encourues ;
— condamner la SAS Approvert Établissement Bergeret à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
— ------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025.
Aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé par l’avocat de [F] [U]. Son défenseur, Me François ABABIE a fait savoir qu’il avait couvert sa responsabilité professionnelle à l’égard de l’intéressé.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION
1) sur l’action en paiement du prix des produits commandés par [F] [U] auprès de la SAS Approvert Établissement Bergeret
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
L’article 1221 dudit code précise que cette exécution forcée en nature peut être poursuivie par le créancier après une mise en demeure étant précisé qu’en vertu de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, par la signature d’un bon de commande manuscrit en date du 25 septembre 2019, [F] [U] a contracté avec la SAS Approvert Établissement Bergeret aux fins d’obtenir la livraison de plusieurs produits dont des semences de blé et d’orge, dans la cadre de son activité d’agriculteur. Le bon de commande a été informatisé le 26 septembre 2019 et la facture émise le 31 octobre 2019 s’est élevée à la somme totale de 10110,52 € TTC, ce qui est une somme légèrement supérieure à celle de 10110,32 € réclamée par la demanderesse à l’instance.
Il s’avère que les produits commandés ont bien été livrés par la SAS Approvert Établissement Bergeret, en trois temps soit les 7, 10 et 18 octobre 2019. Or, il n’est pas contesté que la commande n’a pas été payée par [F] [U] à la date d’échéance du 2 décembre 2019 et ce, malgré une mise en demeure adressée par la SAS Approvert Établissement Bergeret à son égard par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 10 mars 2020 et réitérée le 25 juin 2020. Une sommation de payer lui a également été délivrée par Maître [L] [M], huissier de justice à Saint-Gaudens, par acte en date du 25 août 2020.
Pour justifier son refus de paiement, [F] [U] a invoqué une défectuosité d’une partie des produits livrés et a affirmé que les semis de blé Rebelde Bio et Energo Bio qu’il a utilisés en novembre 2019 n’avaient pas germé au début de l’année 2020. Il a soutenu que la SAS Approvert Établissement Bergeret a manqué à son obligation de délivrance conforme, ce qui est contesté par cette dernière.
Cependant, le tribunal constate l’absence de dépôt de dossier de la part du défendeur, ce dernier ne fournissant aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions. En outre, [F] [U] n’a jamais réglé le prix des autres produits qu’il a reçus et dont il a été satisfait. Il a lui-même proposé, dans sa lettre d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, de régler le montant de la facture, déduction faite des semences de blé commandées, règlement ce qu’il n’a pourtant jamais réalisé depuis le mois de décembre 2019, soit depuis plus de six ans.
Dès lors, le refus de [F] [U] de régler le montant de la facture et l’absence d’élément probatoire tendant à justifier son refus de payer le prix est constitutif d’une inexécution contractuelle.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement du prix formulée par la SAS Approvert Établissement Bergeret à hauteur de 101132 € augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2020, sans qu’il ne soit fait droit à la demande de [F] [U] d’obtention d’un délai de paiement, au regard de l’ancienneté de la dette due et de l’absence de dépôt de dossier concernant sa situation financière.
Enfin, il y a lieu de rappeler que selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande formulée par SAS Approvert Établissement Bergeret, il convient donc de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
2) sur la demande d’opposabilité des conditions générales de vente de la SAS Approvert Établissement Bergeret à l’égard de [F] [U]
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article liminaire du code de la consommation définit un professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
En l’espèce, [F] [U] exerce en son nom propre une activité d’agriculture, son activité consistant en la production de céréales et l’élevage de bovins. La commande effectuée auprès de la SAS Approvert Établissement Bergeret entre dans le cadre de son activité agricole, ce qui donne à [F] [U] la qualité de professionnel dans le présent litige.
L’article L 441-1 II du code de commerce dispose que toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
En l’espèce, les conditions générales de ventes établies par la SAS Approvert Établissement Bergeret ont été communiquées à [F] [U] puisque celles-ci figuraient au verso de la commande. Ce dernier indique n’avoir apposé aucune signature sur les conditions générales de ventes ce qui les rendrait inopposables à son égard.
Or, aucune disposition légale ne conditionne la validité et l’application des conditions générales de vente à la signature de celles-ci par l’acheteur. Il est par ailleurs constaté que [F] [U] a bien signé le bon de commande sur lequel est mentionné en dessous de sa signature que « toute commande donne adhésion aux conditions générales de ventes se trouvant au verso (…) ».
Par conséquent, les conditions générales de ventes sont opposables par la SAS Approvert Établissement Bergeret à l’égard de [F] [U].
sur les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Il ressort de l’article L 441-10 II du code de commerce, qu’en matière de retard de paiement, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Par principe, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D 441-5 du code de commerce prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L 441-10 est fixé à 40 €.
En l’espèce, il ressort des conditions générales de vente convenues entre les parties dans le paragraphe relatif aux « conditions de règlement » que toute inexécution par le client totale ou partielle de ses obligations de paiement ou tout retard, entraînera l’exigibilité de plein droit d’une pénalité d’un montant annuel à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
Il n’est pas contesté que [F] [U] n’a pas réglé le montant de la commande à la date contractuellement prévue et fixée au 2 décembre 2019 et ce, malgré une mise en demeure adressée le 10 mars 2020 et réitérée le 26 juin 2020.
Il s’avère également que le taux d’intérêt légal en FRANCE pour le 2ème semestre 2019 a été fixée pour les créances intervenant en matière professionnelle à 0,87 %. Dès lors, après calcul, le taux d’intérêt légal au 2ème semestre 2019 étant fixé à 0.87 % X 3 (triple du taux d’intérêt légal selon les conditions générales de vente), ce mode de calcul conduit à un taux de pénalité annuel de 2,61 %. En appliquant ce taux à la somme de 10110,32 €, la pénalité annuelle de retard s’élève à 263,88 € par an correspondant à 10110,32 X 2,61 %.
Depuis le 02 décembre 2019, le nombre de périodes entières écoulées jusqu’à la date du présent jugement est de 6 années et 1 mois. En appliquant le calcul au prorota, le montant total de la pénalité de retard s’élève à la somme d’environ 1605 €. Compte tenu de ces éléments et du fait que par application de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal ne peut pas statuer au-delà des demandes qui sont soumises à son appréciation, il convient de limiter la somme due à ce titre par [F] [U] à la somme de 527,76 € sollicitée par son adversaire.
Par conséquent, il convient de condamner en définitive [F] [U] à payer à la SAS Approvert Établissement Bergeret la somme de 527,76 € au titre des pénalités annuelles de retard de paiement et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
sur la demande d’application de la clause pénale
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle.
En l’espèce, figure dans les conditions générales de vente une clause stipulant que « si par ailleurs, le vendeur est mis dans l’obligation de s’adresser à un mandataire (avocat, huissier, société de recouvrement) pour obtenir le règlement des sommes dues, il est expressément convenu à titre de clause pénale stipulée forfaitaire et de plein droit et non réductible, l’application d’une majoration calculée au taux de 10% du montant des sommes dues par le Client, cette majoration ne pouvant être inférieure à 50 € et ce, sans préjudice des intérêts de retard, des dommages et intérêts et des frais de recouvrement »
Or, le tribunal constate que [F] [U] n’a pas soulevé la moindre observation, ni contestation quant à la nature de la clause qualifiée de pénale dans les conditions générales de vente.
Outre le fait qu’il invoque l’inopposabilité de cette clause au regard de l’absence de signature des conditions générales de vente, point sur lequel le tribunal s’est déjà prononcé, [F] [U] a demandé une révision de cette clause au motif que celle-ci est manifestement excessive.
Le tribunal constate qu’une majoration calculée au taux de 10 % du montant des sommes dues soit la somme de 1011,03 € n’apparaît pas manifestement excessive au regard du délai de six ans durant lequel la SAS Approvert Établissement Bergeret n’a jamais perçu la somme qui lui était due par [F] [U].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SAS Approvert Établissement Bergeret quant à l’application de la clause prévue au sein des conditions générales de ventes et [F] [U] sera condamné à lui verser la somme de 1011,03 €.
3) sur la demande d’indemnisation formulée par [F] [U] au titre de la défectuosité des produits livrés
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à titre reconventionnel, [F] [U] a sollicité la condamnation de la SAS Approvert Établissement Bergeret à lui verser la somme 5000 € au titre de dommages et intérêts du fait de la défectuosité des produits livrés et de la perte de ses récoltes de blé.
Or, le défendeur à l’instance n’a fourni aucun élément permettant de justifier le préjudice subi, ni la défectuosité du blé livré par la SAS Approvert Établissement Bergeret. En conséquence, il conviendra de rejeter cette demande d’indemnisation à hauteur de 5000€.
4) sur la demande de compensation de créances formulée par [F] [U]
En vertu de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, au regard du fait que la demande d’indemnisation formulée par le défendeur à l’instance à hauteur de 5000 € a été rejetée, il convient également de débouter l’intéressé de sa demande tendant à ordonner la compensation entre les créances réciproques entre les parties.
5) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner [F] [U] à payer à la SAS Approvert Établissement Bergeret la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [F] [U], partie perdante, à supporter les dépens de la présente instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer et de la sommation de payer du 25 août 2020.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [F] [U] à payer à la SAS Approvert Établissement Bergeret, la somme de 10110,32 € TTC au titre du contrat de vente réalisé, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2020 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne [F] [U] à verser à la SAS Approvert Établissement Bergeret la somme de 527,76 € au titre des pénalités annuelles de retard de paiement ;
Condamne [F] [U] à verser à la SAS Approvert Établissement Bergeret la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne [F] [U] à verser à la SAS Approvert Établissement Bergeret la somme de 1011.03 € au titre de la clause pénale ;
Déboute [F] [U] de sa demande de délai de paiement ;
Déboute [F] [U] de sa demande tendant à condamner la SAS Approvert Établissement Bergeret à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts;
Déboute [F] [U] de sa demande de compensation entre des créances réciproques;
Condamne [F] [U] à payer à la SAS Approvert Établissement Bergeret la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [U] aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et de la sommation de payer du 25 août 2020 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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