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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 juil. 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01067 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYWA
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 substitué par Me Claire-eva EBERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté (comparant lors de l’audience du 04 octobre 2024)
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant convention “formule clé” signée le 8 novembre 2018 M. [O] [G] a ouvert dans les livres de la caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio un compte courant familial “Eurocompte Sérénité” retracé en compte sous le n°[XXXXXXXXXX02].
Suivant offre du 31 octobre 2018, signée électroniquement le même jour, la caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio a accordé à M. [O] [G] un prêt renouvelable “passport crédit” d’un montant maximum de 20000€ retracé en compte sous le n°[XXXXXXXXXX03].
Par exploit d’huissier remis à étude le 25 avril 2024, la caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio a fait assigner M. [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre de ces concours.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 octobre 2024.
Par jugement avant dire droit du 7 janvier 2025 le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité les parties, en particulier la CCM Saint-Louis Régio à développer ses observations sur les conditions de renouvellement du contrat avant le déblocage des fonds et sur le moyen de déchéance du droit aux intérêts tiré de la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, de la consultation du FICP à chaque renouvellement.
Aux termes des conclusions du 4 février 2025 dont elle reprend oralement les termes à l’audience 7 mars 2025, la caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio demande au juge, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, et 1103 du code civil, de :
— condamner M. [O] [G] à lui payer une somme de :
. 794.50€ au titre du solde débiteur du compte arrêté au 30 janvier 2025,
. 16955.85€ au titre du contrat de crédit “passport crédit” selon décompte arrêté au 8 avril 2024 augmenté des intérêts contractuels de 4.75% l’an + 0.50% de cotisations d’assurance,
— condamner M. [O] [G] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, la caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio souligne que M. [O] [G] s’est montré défaillant en cessant d’alimenter le compte courant depuis le mois de janvier 2023 de sorte qu’elle a été contrainte de dénoncer les relations contractuelles le 23 mai 2023.
A titre subsidiaire, elle présente un décompte expurgé des intérêts si par extraordinaire le tribunal était amené à prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de présentation d’une nouvelle offre de crédit, concernant le compte courant. A cet égard, elle considère à titre principal, qu’il ne saurait en effet lui être reproché de ne pas avoir cloturé le compte sans préavis.
En réponse au jugement avant dire droit, la caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio justifie des courriers de reconduction du contrat jusqu’à l’unique utilisation du 16 septembre 2021 à hauteur de 20000€.
Elle précise que les réglements de 250€ par mois du débiteur ont été affectés au remboursement du solde débiteur du compte courant.
La caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio souligne que son décompte est à jour de tous paiements et que M. [O] [G] perçoit un revenu plus élevé sans toutefois augmenter le montant de ses versements mensuels.
M. [O] [G] qui avait comparu antérieurement au jugement avant-dire droit, n’a pas comparu à la dernière audience de renvoi.
Le jugement sera en conséquence, rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte :
La convention de compte Eurocompte Sérénité signée le 9 novembre 2018 prévoit un découvert autorisé au taux débiteur de 8.6% l’an variable.
Les conditions générales et le montant de cette autorisation de découvert ne sont cependant pas produits.
L’export des mouvements du compte Eurocompte Sérénité fait ressortir que ce compte a fonctionné en position débitrice constante depuis le 5 janvier 2023 et la passation en débit du prélèvement afférent à un crédit leasing. Le 5 janvier 2023 constitue donc la date du premier incident de paiement non régularisé.
L’action engagée le 25 avril 2024 est par conséquent, recevable.
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation, (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consommation, art. L 312-92 al. 2) ; qu’à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consommation, art. L 341-9).
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 312-84 du code de la consommation, un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (C. consommation, art. L 312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu’à défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (C. consommation, art. L 341-9).
La CCM Saint-Louis Régio n’a pas justifié du respect de ces dispositions de sorte qu’elle est déchue du droit aux intérêts en ce compris les intérêts légaux sur les sommes dues.
Il est constant que la CCM Saint-Louis Régio a procédé à la clôture du compte qui présente après imputation de paiements selon des régles non contestées par le débiteur, un solde de 792.89€.
M. [O] [G] sera donc condamné à lui payer cette somme.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt renouvelable :
L’analyse du tableau d’amortissement actualisé permet de fixer la date du premier incident non régularisé au 5 mars 2023 de sorte que l’action en paiement est recevable.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable “passport crédit” a été souscrit le 30 octobre 2018 pour un montant de 20 000 euros et pour une durée d’un an renouvelable, crédit utilisable par fractions minimums de 1500 euros et remboursable selon un taux débiteur variable de 3.4% à 5.64% et déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles.
Il ressort de l’analyse des pièces produites, notamment du tableau d’amortissement édité le 28 février 2024, que le crédit a fait l’objet d’une utilisation le 16 septembre 2021 à hauteur de 20 000€.
Par application des dispositions des articles L312-80 à L312-82 du code de la consommation dans leur version applicable au jour de conclusion du contrat, si, pendant un an, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l’emprunteur, à l’échéance de l’année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.
A défaut pour l’emprunteur de retourner du document mentionné à l’article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d’échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur.
La suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.
En l’espèce la CCM Saint-Louis Régio a produit les courriers annuels de reconduction du contrat et antérieurs à l’utilisation retracée en compte le 16 septembre 2021.
Par ailleurs à peine de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L312-16); de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à chaque proposition de renouvellement; de la vérification triennale de la solvabilité (article L 312-75);et produire le double de l’information annuelle sur les conditions de reconduction (article L 312-65).
Or il apparait que la CCM Saint-Louis Régio n’a procédé qu’à une seule consultation du Ficp, le 27 septembre 2018, de sorte qu’à défaut d’avoir procédé à cette vérification à l’occasion de chaque renouvellement, elle est déchue du droit aux intérêts.
Par ailleurs afin de garantir l’effectivité de cette sanction, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues ne produiront pas intérêts même au taux légal.
Par conséquent, M. [O] [G] doit être condamné à payer la somme de 13261.70€ correspondant aux fonds utilisés (20000€) déduction faite de l’ensemble des réglements reçus à quelque titre que ce soit (6738.30€).
Sur les demandes accessoires :
M. [O] [G] qui succombe, doit supporter les dépens. Par ailleurs, il sera condamné à payer une somme de 800€ à la CCM Saint-Louis Régio sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE la caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio en son action en paiement au titre du solde débiteur du compte Eurocompte Sérénité et du contrat Passport crédit;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio au titre de ces deux contrats et ce, depuis l’origine desdits contrats ;
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio la somme de 792.89€ (sept cent quatre vingt douze euros quatre vingt neuf centimes) au titre du solde débiteur du compte Eurocompte Sérénité ;
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio la somme de 13261.70€ (treize mille deux cent soixante et un euros soixante dix centimes) au titre du capital restant dû au titre du contrat de crédit passport crédit du 31 octobre 2018 ;
DIT QUE ces sommes ne produiront pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens ainsi qu’à payer à la caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio une somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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