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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 mars 2026, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01298 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3HC
AFFAIRE :, [G], [D] / S.A.S., [M]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M., [G], [D]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1] (LIBAN),
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 151
DEFENDERESSE
S.A.S., [M],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
DEBATS Audience publique du 11 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 13 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par devis validé par Monsieur, [D] le 7 novembre 2022, la société, [M] obtenait un contrat d’installation d’une chaudière VIESSMANN avec ballon tampon et chauffe eau Thermo dynamique.
Le dispositif était installé par un sous traitant de la société, celle-ci ne travaillant que par le biais de la sous-traitance, entre décembre 2022 et Janvier 2023.
Toutefois, en novembre 2023, le thermostat de la chaudière tombait en panne.
Cette pièce était changée, mais les intervenants signalaient des défauts de conformité sur l’installation.
,
[M] assurait à Monsieur, [D] qu’il pouvait faire un usage normal de sa chaudière, mais précisait qu’elle ferait inervenir sa propre assurance suite à ce dysfonctionnement.
Monsieur, [D] réclamait quant à lui la mise en conformité de l’installation.
Cependant, les sociétés sous-traitantes mandatées sur place par, [M] constataient l’état de l’installation, et s’opposaient à toute intervention.
Elles affirmaient en effet que celle-ci était tellement dangereuse que non seulement elles refusaient d’y engager leur responsabilité, mais qu’en outre elles déconseillaient fortement à Monsieur, [D] de redémarrer la chaudière.
Les discussions entre les parties n’ayant pas abouti, ce litige aboutissait à la saisine du juge des référés.
Par décision du juge des référés de, [Localité 2] rendue le 30 janvier 2024, la société, [M] a été condamnée à remettre en état de fonctionner la chaudière qu’elle avait installée au sein de la propriété de Monsieur, [G], [D] au bénéfice de ce dernier. Le juge des référés fixait une astreinte de 200€ par jour à compter du troisième jour suivant la signification de la décision, et sur une période de trois mois.
Aucun appel n’était interjeté.
Se plaignant de ce que, [M] n’avait pas exécuté les dispositions de l’ordonnance dans le temps imparti, la chaudière n’ayant été à nouveau en état de fonctionner que le 14 mai 2025, Monsieur, [D] a, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, assigné, [M] devant le juge exécution de, [Localité 2] afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 30 janvier 2024 à la somme de 18.000€, et de faire condamner, [M] à lui payer ladite somme,
— de faire condamner, [M] à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse aux demandes de Monsieur, [D] formulées devant le Juge de l’exécution, la société, [M] faisait valoir à titre liminaire la nullité de l’assignation pour défaut de notification à l’avocat et erreur sur les voies de recours.
Sur le fond,, [M] faisait plaider l’existence d’une cause extérieure.
D’une part, cette cause se caractérise par la contradiction au sein même de l’ordonnance rendue par le juge des référés qui, à la fois, ordonne la remise en marche de l’installation, mais également la mise en oeuvre d’une expertise.
D’autre part, la société affirme que Monsieur, [D] a refusé toute intervention, alors que la défenderesse était disposée à faire intrevenir un sous-traitant dès le lendemain de la décision, et alors que celle-ci n’était pas encore notifiée, justifiant ainsi de sa bonne foi.
Enfin, elle affirmait que la société n’avait jamais accepté la décision du juge des référés, et qu’elle n’avait sollicité que la mise en place de discussions aux fins de parvenir à un accord amiable.
Elle demandait ainsi que la nullité de l’assignation soit constatée, ainsi que le débouté des demandes de Monsieur, [D], un subsidiaire limitant le montant de l’astreinte, et une condamnation à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les exceptions de nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1 L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2 L’objet de la demande ;
3 a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4 Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5 Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.”
L’article 56 du code de procédure civile dispose : “L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.”
L’article 750 du code de procédure civile dispose : “La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.”
L’article 818 du code de procédure civile dispose : “La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.”
L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.”
L’article R3252-8 du code du travail dispose enfin : “ Les contestations auxquelles donne lieu la saisie doivent-êre formées instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le Tribunal Judiciaire”.
Enfin, et surtout, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Dans le cas d’espèce, s’il est constant que l’avocat de, [M] n’a pas reçu notification de l’assignation, il ne démontre aucun grief issu de cet oubli, puisque son Conseil était bien présent à l’audience et a pu exposer les arguments de sa cliente dans des conditions qui ne font l’objet d’aucune critique.
Le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, si le commissaire de justice a commis une erreur sur le procès-verbal d’assignation en mentionnant au titre des voies de recours une opposition au lieu d’un appel, il apparait quele Conseil de, [M] est parfaitement informé des voies de recours idoines, puisqu’il les expose lui-même, aussi, nul doute qu’en cas de nécessité, il en fera un exposé exhaustif à sa cliente.
Aucun grief ne ressort de cette erreur, aussi le moyen sera t-il rejeté.
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur, [D] a obtenu gain de cause devant la juridiction des référés.
Par ailleurs, non seulement cette décision n’a fait l’objet d’aucun appel, mais en outre, par courrier officiel en date du 4 avril 2025,, [M] a consenti au versement des sommes dues au titre de la liquidation de l’astreinte, et ce au lendemain de la réception de l’assignation pour la présente instance.
Si depuis, elle a révisé sa position et conclu contre son adversaire, ce dont elle a parfaitement le droit, il demeure constant que, [M] et ses sous-traitants ont été inapables de remettre en état de focntionnement la chaudière de la demeure de Monsieur, [D], laissant ainsi non seulement le propriétaire mais également l’ensemble des personnes hébergées sur place sans chauffage durant les mois d’hiver.
,
[M] fait plaider le caractère contradictoire de l’ordonnance du juge des référés, celle-ci ayant à la fois ordonné la remise en marche de la chaudière sous trois jours et sous astreinte, et diligenté une expertise sur l’installation.
Or, non seulement cette décision s’explique à la fois par l’urgence de chauffer à nouveau la demeure de Monsieur, [D] mais également par la nécessité de poser un diagnostic sur le dysfonctionnement,voire la dangerosité, de l’installation.
En outre, il apparait que malgré la critique que, [M] fait de l’ordonnance du juge des référés, aucun appel n’a été interjeté sur cette décision, ce qui implique que la société, à défaut de la cautionner, y a acquiescé.
Enfin, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Ainsi, toute critique de l’ordonnance du juge des référés est inutile, le Juge de l’exécution n’ayant pas la compétence d’y revenir.
En conséquence, tout argument reposant sur les motivations contradictoires entre elles de l’ordonnance ne saurait être examiné.
,
[M] fait valoir que le retard pris dans l’exécution est imputable à la résistance de Monsieur, [D], lequel refusait l’intervention de, [M] malgré le fait que dès le 2 février 2025, un sous traitant en mesure d’être envoyé sur place.
Toutefois, il convient de souligner que le juge des référés a ordonné la tenue d’une expertise, aux fins de pouvoir établir les causes du dysfonctionnement de l’installation et la responsabilité de ces dysfonctionnements.
Or, il apparait parfaitement légitime, un contentieux étant en cours au fond, que Monsieur, [D] ne puisse permettre d’intervention sur l’installation avant le passage de l’expert, et ce afin d’éviter que la société puisse modifier l’état de l’installation.
Il demeure en tous cas constant que Monsieur, [D] n’a eu aucun système de chauffage au sein de son domicile de juillet 2024 à mai 2025, alors que l’installation de la chaudière et de l’ensemble du système de chauffage date de janvier 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 18.000€ pour la période ayant couru du 13 février 2025 au 13 mai 2025, soit une période de 90 jours,tels que 90 jours x 200€ = 18.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société, [M] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Liquide l’astreinte prononcée par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 30 janvier 2024 à l’encontre de, [M] au profit de Monsieur, [G], [D] à la somme de 18.000€ pour la période ayant couru du 13 février 2025 au 13 mai 2025,
Condamne la société, [M] au paiement de cette somme à Monsieur, [D],
Condamne, [M] à payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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