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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 26 nov. 2024, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00239 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYSF
NAC : 70A
Jugement Rendu le 26 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [R] [L], né le 07 Novembre 1956 à [Localité 9] (94), de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [W] [C] [M] [X] épouse de Monsieur [L], née le 1er Février 1955 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
COMMUNE DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, greffière lors des débats, et de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [L] et Madame [W] [X] épouse [L] (ci-après les époux [L]) sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Adresse 11] [Localité 1] constituant le lot n°13 du lotissement, cadastré section AD n°[Cadastre 6], jouxtant la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 5] enclavée, relevant du domaine privé de la Commune de [Localité 12].
Se prévalant d’une prescription acquisitive trentenaire sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 5], les époux [L] ont, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, assigné la Commune de Nozay devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Aux termes de leur assignation, les époux [L] demandent au tribunal de:
Dire et juger que par l’effet de l’usucapion, les requérants ont acquis la propriété de la parcelle cadastrée section AD N°[Cadastre 5], sur la Commune de [Localité 13].
Ordonner la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière.
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Commune de [Localité 12].
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] font valoir, au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, qu’ils justifient exercer sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 5] une possession continue, non interrompue, paisible et non équivoque, à titre de propriétaire, depuis plus de trente ans, ce qui est reconnu par le propriétaire actuel de la parcelle, à savoir la Commune de [Localité 12].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par des demandeurs, il est renvoyé à la lecture de leur assignation, conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la Commune de [Localité 12] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prescription acquisitive, autrement appelée usucapion, est, en vertu de l’article 2258 du code civil, un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’article 2262 du même code ajoute que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Aux termes de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En application de ces dispositions, il est jugé que la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai. Cette situation répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire. Les juges apprécient souverainement les faits de possession invoqués en vue de la prescription.
La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose, qu’un propriétaire aurait lui-même normalement accomplis, et d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose, la volonté de posséder la chose pour soi, celle-ci étant toujours présumée s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre, conformément à l’article 2256 du code civil. Etant présumé, l’élément intentionnel n’a pas à être spécialement caractérisé dès lors que l’élément matériel est établi. Toutefois, cet élément sera écarté lorsque le prétendu possesseur reconnaît le droit de propriété d’autrui ou lorsque le possesseur a cru nécessaire d’acquérir le bien qu’il occupait.
Pour apprécier si les conditions de la prescription sont acquises, il n’est pas nécessaire de relever spécialement l’existence de tous les caractères requis par la loi pour que la possession puisse conduire à la prescription acquisitive, en l’absence d’une contestation portant sur chacun d’eux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier, en particulier du relevé de propriété 2022, que la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 5] située [Adresse 2] est la propriété de la Mairie de [Localité 12].
Les époux [L] produisent par ailleurs un courrier du 07 novembre 2023 du service urbanisme de la Mairie de [Localité 12] indiquant « Lors de notre entretien téléphonique du 13 octobre 2023, je vous ai confirmé que la Mairie de [Localité 12] ne s’opposait pas à ce que vous fassiez valoir la prescription trentenaire pour la parcelle AD [Cadastre 5] qui est enclavée dans votre terrain. Vous avez entretenu ce terrain depuis plus de trente ans à vos frais, c’est pour cela que la mairie de [Localité 12] ne s’oppose pas à votre volonté de faire valoir la prescription trentenaire ».
Les demandeurs produisent également deux attestations de voisins, Monsieur [B] [G] et Monsieur [H] [S], datées des 05 décembre 2023, aux termes desquelles ils déclarent que les époux [L] « ont régulièrement entretenu les parcelles de leur terrain (AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 6]) dans l’état où elles se trouvent actuellement depuis leur emménagement en juillet 1992 ».
Il en résulte que les époux [L] justifient avoir, depuis plus de trente ans, procédé à des actes matériels tenant à l’entretien la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 5], et que la Commune de [Localité 12], propriétaire de celle-ci, ne conteste aucune des conditions de l’usucapion.
Dès lors, les époux [L], en qualité de possesseurs du terrain cadastré section AD n°[Cadastre 5] depuis plus de trente ans, sont bien fondés à solliciter l’accession à la propriété par le mécanisme de la prescription acquisitive.
La Commune de [Localité 12] étant partie à la procédure, la demande visant à lui déclarer le jugement opposable est sans objet.
Les époux [L], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, conserveront la charge des dépens.
L’exécution provisoire de plein droit de la décision sera rappelée, conformément à l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [R] [L] et Madame [W] [X] épouse [L] propriétaires du terrain situé [Adresse 3] à [Localité 13], cadastré section AD numéro [Cadastre 5], par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire ;
ORDONNE la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais de Monsieur [R] [L] et Madame [W] [X] épouse [L] ;
DIT que Monsieur [R] [L] et Madame [W] [X] épouse [L] conserveront la charge des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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