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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 23 janv. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVCX
Minute n°
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [I] [X], demeurant [Adresse 1], comparant,
Mme [K] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 1], comparante,
DÉFENDEURS :
[10], SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 17], non comparante,
[7] ([14]), [Adresse 3], no comparante,
[13], [Adresse 21], non comparante,
MONABANQ, Chez Synergie – [Adresse 11], non comparante,
INTRUM JUSTITIA, [Adresse 20], non comparante,
[15], [Adresse 4], non comparante,
[12], chez [19] ([16]) M. [J] [C], [Adresse 2], non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON, vice-présidente
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe
DÉBATS : à l’issue des débats en audience publique du 20 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : décision réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mars 2024, Monsieur [X] [I] et Madame [R] [I] née [K] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 24 avril 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Par jugement rendu le 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a procédé à la vérification des créances de la société [6] pour les fixer à zéro euro.
Le 12 mars 2025, la commission a prononcé des mesures imposées, en l’occurrence un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00%, sur la base d’une mensualité de remboursement de 250 euros. Elle a préconisé que les mesures soient subordonnées au déménagement des débiteurs dans un délai de douze mois, en vue de la mise en conformité de leur loyer avec le barème, et a retenu en conséquence un plan de rééchelonnement des dettes comprenant un premier palier de remboursement de 250 euros par mois sur 12 mois, puis un second palier de 488 euros par mois sur la durée restante, avec un effacement partiel de la dette immobilière à l’issue des mesures.
Suite à la notification de la décision par la [5] le 17 mars 2025, les débiteurs ont contesté les mesures par l’intermédiaire de leur conseil, par lettre recommandée expédiée le 27 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, les débiteurs ont comparu en personne. Ils ont indiqué ne plus être assistés par leur conseil.
Ils maintiennent leur recours. Ils contestent le montant de la mensualité de remboursement et l’obligation de déménager leur lieu de vie qui leur est imposée par la commission.
Ils rappellent que la dette immobilière à l’égard de la [8] ([12]) correspond à une opération immobilière que Monsieur [X] [I] a tenté de réaliser il y a plusieurs années et qu’il n’a pu finaliser en raison d’un accident du travail survenu en 2008. A la suite de cette opération, leur habitation principale a fait l’objet d’une saisie immobilière. Depuis ils sont locataires et occupent leur logement actuel depuis 2020.
Ce logement est adapté à leur situation personnelle compte tenu des difficultés de santé qu’ils rencontrent tous les deux (logement en rez-de-chaussée). Le loyer hors charges actuel est légèrement inférieur à celui retenu par la commission en raison de la suppression du chauffage collectif. En contrepartie, leur consommation électrique est plus importante.
Ils ont entrepris des recherches pour tenter de trouver un logement moins onéreux dans le parc privé, mais les logements qui leur sont proposés ne correspondent pas à leurs besoins ou à leur budget. Ils ont également formé une demande de logement social, sans succès à ce jour, ils sont sur liste d’attente.
Ils actualisent leurs revenus et charges et font valoir qu’ils ont d’importants frais de santé (mutuelle 165 euros par mois, frais médicaux restés à charge évalués à 150 euros par mois pour le couple).
Ils indiquent qu’ils souhaitent une révision de la mensualité retenue par la commission en fonction de leur capacité de remboursement actualisée, qu’ils estiment entre 200 et 250 euros par mois, avec un rééchelonnement des dettes sur 84 mois comme l’a préconisé la commission, mais sans qu’il leur soit imposé obligation de quitter leur domicile actuel.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Le Groupe [22] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025 pour indiquer s’en remettre à justice. La société [18] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2025 pour indiquer maintenir sa demande au titre de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification de la décision de la [9] le 17 mars 2025 et qu’ils ont adressé leur recours le 27 mars 2025.
La contestation des débiteurs ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) ».
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des famille applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
L’article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis à la Commission et de leur actualisation à l’audience les éléments suivants :
Les débiteurs sont mariés, tous deux retraités, sans personne à charge et locataires. Ils sont âgés de 74 et 69 ans.
Le montant des ressources mensuelles actualisées des débiteurs s’établit comme suit :
— retraites : 1.369,49 euros (Monsieur [I]), 1.134,30 euros (Madame [I]), soit 2.503,79 euros,
— pension d’invalidité (Monsieur [I]) : 311,31 euros,
Total des ressources : 2.815,10 euros.
Le montant des charges mensuelles actualisées des débiteurs s’établit comme suit :
forfait de base : 632+221 €, soit 853 €forfait dépenses d’habitation : 121 +42 €, soit 163 €forfait chauffage : 123 +44 €, soit 167 €mutuelles au-delà du forfait : 80 € (pour le couple)loyer : 1.107 € (loyer, TOM, entretien climatisation),Total des charges : 2.370 euros.
Il convient de préciser que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, l’assurance individuelle et automobile, les frais de transports et déplacements (non professionnels), ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base (soit 85 euros par mois). Le « forfait habitation » inclut les charges liées à l’habitation, à savoir l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité. Les frais de chauffage sont pris en compte dans le forfait correspondant.
Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations) s’élève à la somme de 1.236,43€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs.
Or, force est de constater que les débiteurs disposent à ce jour d’une capacité de remboursement théorique de 445,10 euros (ressources – charges).
Cependant cette évaluation ne prend pas en compte leur situation particulière liée à leur état de santé. En effet, Monsieur [X] [I] a subi un accident du travail survenu le 31 juillet 2008 avec un taux d’incapacité permanente de travail de 50%. Madame [R] [I] produit pour sa part un certificat médical établi en date du 4 juin 2025 par le Professeur [Y] [B] qui retrace de multiples antécédents de santé remontant à 1996, et évoque récemment, en particulier, un accident ischémique transitoire, une hépatite aigüe, une péricardite etc… il est également justifié d’une intervention chirurgicale en novembre 2025 pour une arthroplastie à la main droite.
Les débiteurs ont produit un dossier comportant de nombreux justificatifs de frais (honoraires médicaux, frais d’hospitalisations, orthèses, consultations ophtalmologiques etc) duquel il résulte qu’ils ont engagé 1.332,71 euros en 2023, 638,43 euros en 2024 et 628 euros en 2025 de frais restés à charge, de sorte qu’il peut être retenu une moyenne de 867 euros par an, soit 72 euros par mois.
Compte tenu de leurs âges et états de santé respectifs, ces dépenses, qui sont récurrentes, sont à prendre en compte au titre de leurs charges.
Il convient donc de considérer que les débiteurs disposent d’une capacité réelle de remboursement qui sera fixée à la somme mensuelle de 373 euros (2.815 – 2.442).
— sur les mesures de désendettement :
L’article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En outre, l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur.
En l’espèce, les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement actualisée supérieure à celle retenue par la commission qui permet la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes.
Dès lors, il convient, au regard de la situation personnelle des débiteurs, d’ordonner un rééchelonnement du remboursement de leurs dettes, au taux de 0,00% afin de ne pas aggraver sa situation, sur la base d’une mensualité de 373 euros, selon le plan de rééchelonnement et dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision. Ce plan est établi sur 84 mois comme préconisé par la commission, les débiteurs n’ayant bénéficié d’aucune mesure antérieure. Il prévoit un effacement partiel à l’issue des mesures, compte tenu de l’insolvabilité partielle des débiteurs.
Il n’y a pas lieu de subordonner les mesures de désendettement au déménagement des débiteurs, celui-ci n’apparaissant pas une mesure adaptée au regard de leurs âges et de leurs états de santé respectifs. En outre leurs états de santé compliquent leurs recherches d’un logement adapté dans le parc privé comme dans le parc public, une attribution d’un logement social dans un délai raisonnable n’apparaissant de surcroît pas envisageable compte tenu du niveau de leurs retraites.
Enfin il convient de laisser aux débiteurs la possibilité de faire face à un accroissement probable de leurs dépenses de santé à l’avenir.
Le plan est donc établi sur une durée totale de 84 mois avec un palier unique prenant en compte la capacité de remboursement telle que fixée ci-avant.
Sur les mesures accessoires
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [X] [I] et Madame [R] [I] née [K] à l’encontre de la décision de la [9] relative aux mesures imposées en date du 12 mars 2025 ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [X] [I] et Madame [R] [I] née [K] dans les conditions fixées dans le plan qui restera annexé au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00% et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter leurs obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, les débiteurs ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
RAPPELLE que te présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [9].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois janvier deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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