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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/00105 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QJX
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] REPRESENTÉ PAR SON SYNDIC, LE CABINET FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE SAS
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 582 098 026, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité en son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, toque E1811
DEFENDERESSE :
S.C.I. BINYAN
inscrite au RCS de CRÉTEILsous le numéro 884 979 949, prise en la personne de son gérant domicilié es qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me ORZONI, par la toque,
Copie certifiée conforme à toutes les parties en LRAR
Le :
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB,
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
— -----------------
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 28 Janvier 2025 publié le 07 Mars 2025 sous le volume 2025 S numéro 24 au 1er bureau du SPF de [Localité 6] ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.
Fait et Jugé à [Localité 6], le 09 Octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l’exécution.
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