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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/54706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI PAIX LLG358, La SNC ALTAREA ENTREPRISE c/ La SAS PROGRAM, La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, La SAS RBS IDF, La SAS SDEL TERTIAIRE, La SAS BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/54706 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE7R
N° :11-CH
Assignations du :
03 Juillet 2025
04 Juillet 2025
N° Init : 22/56681
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSES
La SCI PAIX LLG358
[Adresse 14]
[Localité 7]
La SNC ALTAREA ENTREPRISE
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentées par Maître Guillaume JEANNET, avocat au barreau de PARIS – #R0176
DEFENDERESSES
La SAS BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
La SAS RBS IDF
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non représentée
La SAS SDEL TERTIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 13]
non représentée
La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS – #P0548
La SAS PROGRAM
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0139
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 03 et 04 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 09 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [J] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 23 juin 2025 ;
Vu les protestations et réserves des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et PROGRAM ;
Vu le désistement d’instance oral des parties demanderesses à l’encontre de la société SDEL TERTIAIRE, formulé à l’audience ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La société SDEL TERTIAIRE n’ayant pas consitué avocat, le désistement d’instance est parfait et il convient de constater le dessaisissement de la juridiction à son encontre.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance à l’encontre de la société SDEL TERTIAIRE ;
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— La SAS BTP CONSULTANTS ;
— La SAS RBS IDF ;
— La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
— La SAS PROGRAM,
notre ordonnance de référé du 09 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [J] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16], le 01 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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