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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 21/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, Société [ 5 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00560 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F3NX
Décision n°
Notifié le
à
— Société [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Franck DREMAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [C]
ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [Z]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florian MELCER, substituant Me Franck DREMAUX, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [U], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 23 novembre 2021
Plaidoirie : 2 décembre 2024
Délibéré : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] a été employé en qualité d’ouvrier qualifié par la SAS [5] à partir du 15 avril 2002.
Le 9 mars 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 8 mars 2021 à 15h10. La déclaration mentionne que Monsieur [T] était affairé à son poste habituel de travail, qu’il était chargé de guider les manœuvres des engins de chantier et qu’il n’effectuait pas de mouvements excessifs ou d’efforts particuliers quand il a été victime d’un malaise cardiaque dont il n’a pas pu être réanimé. L’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident le 19 mars 2021.
Le 9 juin 2021, la [6] (la [8]) a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] le 13 juillet 2021.
Le 22 septembre 2021, la commission a rejeté le recours préalable de l’employeur.
Par requête adressée le 23 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, la société [5] développe oralement les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal de :
— A titre principal, prononcer l’inopposabilité de la décision prise par la [8] en date du 9 juin 2021 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer si l’accident de Monsieur [T] est dû à une cause totalement étrangère au travail,
— A titre très subsidiaire, prononcer l’inopposabilité de la décision prise par la [8] en date du 9 juin 2021 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et du décès de Monsieur [T] à la société [5] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
— En toutes hypothèses, prendre acte qu’elle désigne le Docteur [W] aux fins de recevoir les documents médicaux, débouter la [8] de ses demandes, condamner la [8] aux dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir à titre principal que la [8] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident, ni celle du caractère professionnel des lésions et qu’elle a admis le bien-fondé de cette contestation en s’opposant à la saisine de la [7] compétente. Subsidiairement, elle explique qu’il existe une difficulté d’ordre médical qualifiée d’évidente. Encore plus subsidiairement, elle explique que la [8] n’a pas respecté son obligation d’information.
La [8] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [5] de ses demandes.
La caisse fait valoir qu’elle a pris une décision régulière aux termes d’une procédure contradictoire. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu du travail. Elle fait valoir que l’employeur n’établit pas que le malaise cardiaque résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas d’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [T] était à son poste de travail lorsqu’il a été victime du malaise cardiaque directement à l’origine de son décès. L’employeur ne conteste pas que le malaise cardiaque et le décès sont survenus au temps et sur le lieu du travail. Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
L’employeur, qui soutient que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue de ce malaise, ne verse aucune preuve à l’appui de cette assertion. Notamment, elle ne justifie pas d’un état pathologique antérieur susceptible d’être seul à l’origine du malaise cardiaque ou de toute autre cause étrangère au travail.
Il n’existe en l’état de cette contestation aucune difficulté d’ordre médical et sa demande d’expertise, comme l’était d’ailleurs sa demande de saisine de la [7] au stade du recours préalable, n’a pour objet que de suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve.
L’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur le fondement de l’absence d’accident du travail ainsi que de sa demande d’expertise.
Sur le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :
Il résulte de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, qu’à l’issue de ses investigations elle met le dossier à la disposition de l’employeur et que celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations qui sont annexées au dossier et qu’au terme de ce délai, l’employeur peut consulter le dossier sans formuler d’observations. Le texte prévoit également que la caisse informe l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la [8] justifie de l’envoi d’une lettre recommandée réceptionnée le 22 avril 2021 par la société [5] informant cette dernière du recours à des investigations complémentaires, de la possibilité qu’elle aura de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 mai au 7 juin 2021, puis de la possibilité qu’elle aura de consulter le dossier jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 16 juin 2021.
Il résulte de la lettre recommandée versée aux débats par la [8] que la décision de prise en charge a été prise le 9 juin 2021 et a été notifiée le 15 juin 2021 à la société [5].
Cette dernière n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir d’un manquement de la caisse à son obligation d’information dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail de Monsieur [T].
Elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la SAS [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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