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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 5 mars 2026, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01885
N° Portalis DBY2-W-B7J-IENF
JUGEMENT du
05 Mars 2026
Minute n° 26/00302
E.P.I.C., [A]
C/
,
[W], [U]
Le
Copie conforme
,
[A]
Mme, [W], [U]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Mars 2026,
après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
A cette date, il avait été indiqué que le jugement serait rendu le 5 février 2026, puis le délibéré a été prorogé au 5 mars 2026, les parties en ayant été informées par courrier.
ENTRE :
DEMANDEUR
L’EPIC, [A],
anciennement dénommé OPH MAINE &, [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d,'[Localité 1] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame, [P], [K], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame, [W], [U]
née le 18 Septembre 1983 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 novembre 2024, l’EPIC, [A] a donné à bail à usage d’habitation à Mme, [W], [U] un logement situé au, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 723,65 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC, [A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, l’EPIC, [A] a fait assigner Mme, [W], [U] devant le juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 6 septembre 2025 ; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
— ordonner l’expulsion de Mme, [W], [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi ;
— condamner Mme, [W], [U] à lui payer :
1. la somme de 1.666,18 euros € à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
2. l’indemnité d’occupation mensuelle précédemment fixée et ce jusqu’à libération définitive des lieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette date, l’EPIC, [A], représentée par Mme, [P], [K], chargée de recouvrement contentieux munie d’un pouvoir, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme 2.062,46 euros.
Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.
Bien que convoquée par acte signifié le 3 octobre 2025 à sa personne, Mme, [W], [U] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, la défenderesse n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 20206, prorogé au 5 mars 2026, les parties en ayant été informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de la partie défenderesse à l’audience, il sera statué sur les demandes de la société Podeliha par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et,-[Localité 2] par la voie électronique le 6 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
Toutefois, si l’EPIC, [A] justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF de, [Localité 5] par la voie électronique, le signalement semble avoir été fait le 16 septembre 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2025, en contradiction avec les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Cette question n’ayant pas été soulevée à l’occasion des débats, il convient d’en ordonner la réouverture afin de permettre aux parties, et notamment à l’EPIC, [A], de faire valoir ses observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
JEUDI 07 MAI 2026 à 10 H 30
afin de permettre à l’EPIC, [A] de faire valoir ses observations quant à la date à laquelle la caisse d’allocations familiales a été saisie de la situation d’impayés de Mme, [W], [U] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE dans l’attente l’ensemble des demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président
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