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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 13 janv. 2026, n° 22/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 13.01.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le : 13.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02235 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPJ
N° MINUTE :
25/00006
Requête du :
11 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [U] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 novembre 2021, la Société [2] (ci-après la Société) a transmis à la [5] une déclaration d’accident du travail de sa salariée en qualité d’agent de service, aide de ménage, Madame [K] [B], intervenu le 15 octobre 2021 et mentionnant les circonstances suivantes : « La salariée déclare avoir ressenti une douleur au pouce. Absence de fait accidentel et conditions de travail normales. »
Le certificat médical initial du 16 octobre 2021 mentionne une « douleur pouce droit avec tendinopathie du tendon fléchisseur du pouce » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2022.
La Société a émis les réserves suivantes dans la déclaration d’accident du travail : « En l’absence de fait accidentel, nous émettons des réserves et sollicitons l’avis du médecin conseil. »
A la suite des réserves exprimées par la Société employeur, la Caisse a effectué une enquête par questionnaires.
Par lettre du 21 mars 2022, la Caisse a informé la Société employeur de la prise en charge de l’accident du travail.
Le 24 mai 2022, la Société a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Le 11 août 2022, la Société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 25 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu’il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 15 octobre 2021 déclaré par Madame [K] [B] au motif qu’au regard des termes de la déclaration, les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que le travail a été la cause des lésions en l’absence de fait accidentel établi et alors que les déclarations de la victime sont insuffisantes au regard de l’absence de témoin des faits allégués.
Elle ajoute que l’accident n’a pas date certaine dès lors qu’à la date déclarée par la salariée, aucun fait soudain et précis ne s’est produit en sorte qu’il n’est pas possible de distinguer l’accident de la maladie de droit commun.
La Société employeur souligne également que l’enquête réalisée par la Caisse a été insuffisante et que les lésions constatées par le certificat médical initial n’expriment pas un fait accidentel mais la préexistence d’un état antérieur extérieur au travail.
Régulièrement représentée, oralement et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [6] s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du travail doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit « par le fait ou à l’occasion du travail ».
Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce en réalisant une enquête par voie de questionnaires à la suite des réserves exprimées par l’employeur.
MOTIFS
Sur la matérialité
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
Etant observé que les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jour des faits, le 15 octobre 2021, les horaires de travail de la salariée étaient de 8h à 13 h30.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à 11 h 15, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs que si un accident était survenu, il aurait eu lieu sur le lieu du travail.
L’assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse, la salariée a expliqué qu’alors qu’elle nettoyait « les sanitaires une douleur soudaine et insupportable est survenue à la main plus particulièrement localisée au pouce droit » et que par la suite elle s’est dirigée aux urgences.
Il sera alors rappelé qu’au regard des disposition rappelées, il est bien décrit un fait précis ayant provoqué une lésion et la survenue d’une douleur au temps et au lieu du travail ce qui est assimilable à un fait accidentel.
Le certificat médical initial daté du 16 octobre 2021, c’est-à-dire dans les 24 heures de la survenue du fait allégué, établit pour sa part la réalité d’une lésion, à savoir une « douleur pouce droit avec tendinopathie du tendon fléchisseur du pouce » et fait suite au passage aux urgences le jour même de l’accident et qui a donné lieu à un compte-rendu produit aux débats.
Ces constatations corroborent les déclarations de la victime sur les circonstances de l’accident telles qu’elles résultent de la déclaration d’accident du travail, et il faut constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l’activité professionnelle de la salariée en qualité d’agent de service étant observé que l’assurée évoque des mouvements répétitifs.
L’employeur a émis des réserves sur les circonstances de cet accident en contestant le fait accidentel mais n’a pas apporté d’éléments objectifs de nature à contrarier la description des faits opérée par la salariée étant observé que la victime a été examinée aux urgences le jour même selon compte-rendu de passage du 15 octobre à 12h49 qui s’ajoute au certificat médical initial et le corrobore l’heure de survenance de l’accident le même jour à 11h15.
Par ailleurs, le fait accidentel soudain et brutal « survenu par le fait ou à l’occasion du travail » résulte des mentions de la déclaration d’accident du travail qui ne sont pas contredites de façon circonstanciée par l’employeur étant souligné que si l’existence d’un témoin est de nature à modifier l’appréciation des circonstances de l’accident, l’absence de témoin n’est d’aucun apport sur ce plan.
En outre, l’employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d’information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l’accident du 15 octobre 2021.
Enfin, l’employeur mentionne dans la déclaration qu’il a eu connaissance de l’accident le 29 novembre 2021, soit à une date assez éloignée du jour des faits, mais il n’en fait pas explicitement un motif de réserve étant précisé que la salariée intervenait sur un site à [Localité 3] et non pas au siège de la Société employeur et qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 octobre.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement précis, à savoir le nettoyage des sanitaires, survenu à une date certaine, le 15 octobre 2021 à 11 h 15, par le fait dont il est résulté une lésion corporelle, à savoir une lésion au pouce droit, médicalement constatée dans les suites de l’événement.
Dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse ayant établi la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Il appartient alors à l’employeur de démontrer que les lésions constatées ont résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Ce faisant, au regard de la règle de présomption, celle-ci ne peut être renversée que si l’existence d’un état antérieur ou intercurrent est la cause exclusive des lésions litigieuses.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 15 octobre 2021 est indépendante du travail.
Il découle de ce qui précède que le caractère professionnel de l’accident est établi par application de la présomption légale de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de la Société [2] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 15 octobre 2021.
Les dépens sont supportés par la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare le recours de la Société [2] recevable, mais mal fondé,
Rejette le recours de la Société [2] et lui déclare opposable de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 15 octobre 2021.
Dit que la Société [2] supporte les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02235 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [2]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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