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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 23/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00641 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HMA6
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
C/
[D] [R]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE, substitué par Me Urielle SEBIRE avocat au barreau de Lisieux
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’ EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2021, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à Monsieur [Y] [R] un prêt personnel n° 000417204 E d’un montant en capital de 7.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,14%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 123,12 euros, hors assurance facultative.
La S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a adressé à Monsieur [Y] [R] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 134,79 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 15 février 2023, avec accusé de réception en date du 20 février 2023.
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2021, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à Monsieur [Y] [R] un prêt personnel n° 000463007 E d’un montant en capital de 17.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,25%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 218,93 euros, hors assurance facultative.
La S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a adressé à Monsieur [Y] [R] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 240,86 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 15 février 2023, avec accusé de réception en date du 20 février 2023.
Par acte d’huissier en date du 06 juillet 2023, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX afin d’obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
5.495,17 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 2,14% l’an à compter du 10 mai 2023 au titre du prêt n° 000417204E,15.484,57 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 2,25% l’an à compter du 10 mai 2023 au titre du prêt n° 000463007E, – 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les dépens.
A l’audience du 26 février 2025, après 5 renvois pour mise en état des parties,
La S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère à ses écritures déposées et visées par le greffe lors de l’audience.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [Y] [R], représenté par son conseil, sollicite que soit prononcé le caractère abusif de la clause d’exigibilité et de déclarer l’établissement bancaire dépourvu de créance certaine liquide et exigible et à titre subsdiaire la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que la réduction de la clause pénale.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement au titre du prêt n° 000417204 E:
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 février 2023 et que l’assignation a été signifiée le06 juillet 2023.
En conséquence, l’action de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule (page 5 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il précise qu’en cas de défaut de paiement, la déchéance du terme interviendra « quinze jours après après la mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse » .
Le délai raisonnable aux fins de régularisation tel qu’exigé par la jurisprudence européenne ou nationale est ainsi explicitement indiqué.
En conséquence, la clause de déchéance du terme et d’exigibilité ne peut être, en l’état qualifiée d’abusive.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [R] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 15 février 2023, restée sans effet.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 29 mars 2023, laissant ainsi à l’emprunteur un délai pour régulariser la situation.
En conséquence, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
* Sur l’absence de formulaire de rétractation
L’article L312-21 du Code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’ article R312-9 du même code dispose que ce formulaire est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Si aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation figure également sur l’exemplaire de l’offre conservé par le prêteur, la formalité du double ne s’appliquant qu’à l’offre préalable elle-même, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE est dépourvue de formulaire de rétractation. La seule mention contractuelle située au-dessus de la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaissait être en possession d’un formulaire détachable de rétractation n’atteste que de la remise d’un formulaire de rétractation et ne permet nullement de déduire que ce formulaire était conforme à l’article R.312-9 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe.
En conséquence, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE sera intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 24 juillet 2021, date de la conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
* Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE justifie d’une consultation du FICP au 24 juillet 2021.
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 7.000,00 euros et les versements (124,81 euros X 17 mensualités) soit 2.121,77 euros.
La somme due est ainsi de 4.878,23 euros.
III. Sur la demande en paiement au titre du prêt n° 000463007 E:
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 février 2023 et que l’assignation a été signifiée le06 juillet 2023.
En conséquence, l’action de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule (page 5 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il précise qu’en cas de défaut de paiement, la déchéance du terme interviendra « quinze jours après après la mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse » .
Le délai raisonnable aux fins de régularisation tel qu’exigé par la jurisprudence européenne ou nationale est ainsi explicitement indiqué.
En conséquence, la clause de déchéance du terme et d’exigibilité ne peut être, en l’état qualifiée d’abusive.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [R] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 15 février 2023, restée sans effet.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 03 avril 2023, laissant ainsi à l’emprunteur un délai pour régulariser la situation.
En conséquence, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
En raison de la déchéance du terme prononcée par le prêteur suite à la mise en demeure adressée dès la 1ère échéance impayée après plus d’une année et demie sans aucun incident, la clause pénale sera réduite d’office à 1% du capital restant dû.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE s’établit comme suit :
— capital restant dû : 13.964,64 euros
— intérêts échus impayés : 446,08 euros
— clause pénale réduite d’office :139,64 euros
Soit une somme totale de 14.550,36 euros, outre les intérêts au taux annuel de 2,25 % sur la somme de 13.964,64 à compter du 10 mai 2023.
IV.Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable et faisant l’objet de mesures recommandées. Il apparaît inopportun de prononcer des délais susceptibles d’interférer avec la procédure de surendettement en cours.
V. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [Y] [R] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas prononcer de condamnation à l’encontre de Monsieur [Y] [R] au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire , rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du contrat de prêt n° 000417204 E souscrit par Monsieur [Y] [R], le 24 juillet 2021,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 4.878,23 euros au titre du contrat de prêt n°000417204 E souscrit le 24 juillet 2021,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 14.550,36 euros, outre les intérêts au taux annuel de 2,25 % sur la somme de 13.964,64 à compter du 10 mai 2023 au titre du contrat de prêt n°000463007 E souscrit le 23 octobre 2021,
REJETTE la demande de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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