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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02815 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4HQ
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC Résidence “Bayard Stadium”
C/
[P] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROUIT (T.2752)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “Bayard Stadium” sise 7 cours Bayard 69002 LYON, représenté pas son syndic en exercice la société SGIT GESTION, dont le siège social est sis 655 rue René Descartes – CS 80412 – 13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représenté par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : substituée par Me Véronique ROUIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2752
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I],
demeurant 10 Grande Rue – 60130 FOURNIVAL
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 05/11/2024
Prorogé du 17/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] est propriétaire du lot n°3273 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé résidence « Bayard Stadium » situé 7 Cours Bayard à Lyon 69002.
Par jugement du Tribunal d’instance de Lyon du 30 septembre 2016, Monsieur [P] [I] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Bayard Stadium » situé 7 Cours Bayard à Lyon 69002 représenté par son syndic en exercice, la somme de 800,35 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 02 mars 2016, 200 euros à titre de dommages et intérêts et 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du Tribunal d’instance de Lyon du 08 août 2019, Monsieur [P] [I] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Bayard Stadium », situé 7 Cours Bayard à Lyon 69002 représenté par son syndic en exercice, la somme de 1180,69 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 mars 2019, 100 euros à titre de dommages et intérêts et 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs relances, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [P] [I], sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de payer la somme totale de 1175,51 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 octobre 2023.
Par acte de commissaires de justice du 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Bayard Stadium » situé 7 Cours Bayard à Lyon 69002 représenté par son syndic la SAS SGIT GESTION a fait assigner Monsieur [P] [I], devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation :
au paiement de la somme de 1363,98 euros en principal, pour les charges du 1er octobre 2020 au 31 mars 2024, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation,Au paiement de la somme de 360 euros au titre des frais de suivi dossier contentieux,Au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi,Au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation, de signification et d’exécution du jugement à intervenir.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2024. Lors de celle-ci, le Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il maintient l’ensemble de ses demandes sans faire d’observation.
Il fonde ses demandes en paiement sur les articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que sur l’article 1231-6 du Code civil concernant le paiement des dommages et intérêts.
Bien que dûment assigné à personne, Monsieur [P] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe et prorogé au 22 juillet puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande étant supérieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été cité à personne, le présent jugement est rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] »
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Aux termes du premier alinéa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.»
Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse au dossier :
Une attestation notariée en date du 31 décembre 2012 permettant de justifier que Monsieur [P] [I] est propriétaire du lot n°3273 de l’ensemble immobilier dénommé « Résidence Bayard Stadium », situé Cours Bayard, Lyon 69002,Le contrat de syndic avec effet au 1er avril 2022 et jusqu’au 31 mars 2025, conclu par le syndicat de copropriétaires avec la SAS SGIT-GESTION,Une mise en demeure de payer adressée à Monsieur [P] [I] en date du 19 octobre 2023,Le procès-verbal d’assemblée générale du 18 décembre 2020 approuvant les comptes de l’exercice 2019/2020 et le budget prévisionnel de l’exercice 2021/2022,Le procès-verbal d’assemblée générale du 26 janvier 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2020/2021 et le budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023,Le procès-verbal d’assemblée générale du 18 novembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2021/2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024,L’appel de fonds des charges courantes du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021L’appel de fonds des charges courantes du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021,L’appel de fonds des charges courantes du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022,L’appel de fonds des charges courantes du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023,L’appel de fonds des charges courantes du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023,L’appel de fonds des charges courantes du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024,L’appel de fonds adressé à Monsieur [I] le 25 février 2022 concernant le remplacement du régulateur de piscine,L’appel de fonds adressé à Monsieur [I] le 23 novembre 2022 concernant la fin de garantie assurance DO,Le décompte des charges du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,Le décompte des charges du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,Les états des dépenses et les états financiers après répartition du 13 novembre 2020, 09 décembre 2021, du 20 octobre 2022 et du 22 janvier 2024,Les jugements rendus par le Tribunal d’instance du 30 septembre 2016 et du 08 août 2019,Un relevé de compte copropriétaire à jour au 04 avril 2024 (1er appel de fonds 2023/2024), faisant état d’un solde débiteur de 1723,98 euros après régularisation de charges.En l’espèce, il est établi que Monsieur [P] [I] est propriétaire du lot n°3274 soit d’un appartement au sein de la résidence « Bayard Stadium » situé 7 Cours Bayard à Lyon (69002).
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance certaine et liquide.
S’agissant de son montant, le syndicat des copropriétaires fournit un relevé de compte de Monsieur [I] des sommes dues entre le 1er octobre 2020 et le 04 avril 2024 faisant état d’un solde débiteur s’élevant à 1723,98 euros, frais de contentieux inclus.
De plus, le décompte fait en effet mention de divers montants s’apparentant manifestement à des frais contentieux ou de procédure ou de gestion courante, pour un total de 441,60 euros se décomposant comme il suit :
Frais de mise en demeure du 10 octobre 2021 : 9,60 eurosFrais de relance après mise en demeure du 02 décembre 2021 : 24 eurosFrais de relance après mise en demeure du 12 septembre 2022 : 48 eurosOuverture du dossier contentieux : 360 euros.Ces éléments correspondent manifestement à des prestations du syndic. Or, le contrat de syndic n’étant pas opposable au copropriétaire, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre.
Et alors que les frais de transmission au contentieux sont inclus dans les frais irrépétibles.
Dès lors, il convient d’écarter ces frais de la demande en paiement et de condamner le défendeur à verser au Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, la somme de 1282,38 euros au titre des charges échues impayées, 2e semestre 2024 inclus soit jusqu’au 30 septembre 2024 inclus, arrêtée aux appels de fonds du 1er avril 2024.
En conséquence, Monsieur [P] [I] est condamné à payer au Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de l’assignation en application des articles 12316- et 1231-7 du code civil
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
La carence du défendeur à payer les charges de copropriété demandeur représenté par son syndic et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à laquelle est condamnée le défendeur au profit de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [I] qui succombe est condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et celui de la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle est condamnée le défendeur.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Bayard Stadium », 7 Cours Bayard, 69002 LYON représenté par son syndic la SAS SGIT GESTION, la somme de 1282,38 euros au titre des charges échues impayées, 2e semestre 2024 inclus soit jusqu’au 30 septembre 2024 inclus, arrêtée aux appels de fonds du 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Bayard Stadium », 7 Cours Bayard, 69002 LYON représenté par son syndic la SAS SGIT GESTION de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Bayard Stadium », 7 Cours Bayard, 69002 LYON représenté par son syndic la SAS SGIT GESTION, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Bayard Stadium », 7 Cours Bayard, 69002 LYON représenté par son syndic la SAS SGIT GESTION, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du de l’assignation et celui de la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023 ;
DIT que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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