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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 25/04064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le 19 décembre 2025
à M. [R] [I]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04064 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6U5I
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
né le 18 Novembre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSES
Madame [H] [X]
née le 15 Septembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [O] [T]
née le 25 Octobre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2020, Monsieur [R] [I] a donné à bail à Madame [H] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 700 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 9 mars 2020, Madame [O] [T] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [I] a fait signifier à Madame [H] [X] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 un commandement de payer la somme de 19.135,18 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement a été signifié à la caution le 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [R] [I] a fait assigner Madame [H] [X] ainsi que Madame [O] [T], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties faute du paiement des causes du commandement,
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [X] et Madame [O] [T] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner à titre provisionnel solidairement Madame [H] [X] et Madame [O] [T] à lui payer les loyers et charges impayés au mois de juillet 2025, soit la somme de 22.171,60 euros avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer, charges incluses, outre sa revalorisation légale,
— condamner solidairement Madame [H] [X] et Madame [O] [T] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
A l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées notamment de l’absence de notification au représentant de l’État dans le département de l’assignation aux fins de constat de la résiliation, au moins six semaines avant l’audience;
A cette audience, Monsieur [R] [I] comparaît en personne et indique que Madame [H] [X] et Madame [O] [T] ont quitté le logement. Il souhaite maintenir l’ensemble de ses demandes.
Citées à étude, Madame [H] [X] et Madame [O] [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le défaut de comparution de Madame [H] [X] et Madame [O] [T] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes de résiliation du bail et d’expulsion :
Sur la dénonciation en Préfecture :
Dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience;
En l’espèce, Monsieur [R] [I] ne justifie pas de la dénonce de l’assignation du 11 juillet 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, contrairement aux dispositions de la loi susvisée d’ordre public.
Par conséquent la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable et Monsieur [R] [I] sera débouté de ses demandes subséquentes d’expulsion et en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les loyers et charges impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [H] [X] reste devoir la somme de 23.528,39 euros, à la date du 1er octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre 2025 inclus, déduction faite du montant concernant les charges réelles non justifiés par la partie demanderesse.
Pour la somme au principal, Mme [H] [X], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [H] [X] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 23.528,39 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par Madame [O] [T] qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure jusqu’au 1er mars 2029.
Le commandement de payer délivré au locataire le 27 mars 2025 lui a été signifié le 1er avril 2025.
En conséquence, Madame [O] [T] sera condamnée solidairement avec Madame [H] [X] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [X] et Madame [O] [T] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile;
L’équité commande en outre de condamner Madame [H] [X] et Madame [O] [T] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, assisté du Greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [R] [I] irrecevable en sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation liant les parties ;
DEBOUTE Monsieur [R] [I] de ses demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’indemnités mensuelles d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [X] et Madame [O] [T] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de vingt-trois mille cinq cent vingt-huit euros et trente-neuf centimes (23.528,39 euros) correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [X] et Madame [O] [T] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [X] et Madame [O] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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