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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 janv. 2025, n° 24/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sophie TESSIER ; S.C.I. [L] 55
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01348 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ES3
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #G0706
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
S.C.I. [L] 55, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
Délibéré le 07 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01348 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ES3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 8 février 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a fait assigner la SCI [L] 55 aux fins de voir :
— condamner la SCI [L] au paiement d’une quote-part de 998/1000 des sommes suivantes :
*50 % au titre du préjudice de jouissance : soit 1122,75 €.
*80 % la somme de 4000 € pour l’article 700 : soit 3193,60 €.
*80 % de l’état de frais de Maître [R] : soit 5387,91 €.
Soit une somme totale de 9704,26 €.
— condamner la société GAFI et la SCI [L] à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en l’étude de Maître [G] [B], commissaire de justice à Paris, la SCI [L] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Les débats ont été rouverts à l’audience du 29 octobre 2024 à 15h30 aux fins de recevoir toutes explications utiles quant à la demande formulée dans le dispositif de l’assignation du 8 février 2024 concernant une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société GAFI non attraite par assignation dans la présente procédure.
Aucune partie n’a comparu ni a n’ été représentée à cette audience.
MOTIFS
En l’absence des parties à l’audience du 29 octobre 2024, aucune explication utile n’a été donnée quant à la demande formulée dans le dispositif de l’assignation du 8 février 2024 concernant une réclamation de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société GAFI non attraite par assignation dans la présente procédure , il y a donc lieu de déclarer l’assignation du 8 février 2024 comme étant nulle.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
JUGE nulle l’assignation du 8 février 2024.
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 7 janvier 2025.
Le greffier, le président,
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